Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 42
I. - Abrogé
II. - Abrogé
III. - Abrogé
IV. - Abrogé
V. - Abrogé
VI. - Abrogé
VII. - Abrogé
VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.
IX. - Abrogé
Un fonds ambitieux de péréquation sera également mis en place pour le bloc communal à compter de 2012 (art. 125), dont l'objectif à l'horizon de 2015 a été fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI. L'allégation selon laquelle les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales diminueraient de 1 Md en 2011 est totalement infondée. L'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales est en effet gelée à son montant de 2010, soit 53,5 MdEUR.
Lire la suite…Références : ce texte est pris pour l'application des articles 138, 139, 140, 142, […] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 125 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144 ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2012 ; […]
Lire la suite…