Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme par actions simplifiées ( SASU ) Duv Ent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la société anonyme par actions simplifiées (SASU) Duv Ent, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture administrative temporaire d’un débit de vente de boissons alcoolisées à emporter ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les conséquences dommageables de cette décision illégale de fermeture administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son gérant n’a jamais été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ; la titulaire de l’autorisation d’exploiter n’a pas non plus bénéficié de la procédure préalable contradictoire ; les rapports et procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision n’ont été communiqués ni à son gérant ni à la titulaire de l’autorisation d’exploiter le débit de boissons ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la sanction est manifestement disproportionnée ;
— la fermeture illégale de son établissement est fautive et lui a causé un préjudice financier évalué à la somme de 105 600 euros, un préjudice d’image et de réparation d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Duv Ent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Duv Ent, ayant pour président M. D B, exploite une épicerie fine sous l’enseigne « L’Epicerie » à Saint-Avold. L’autorisation d’exploiter le débit de vente de boissons alcoolisées dont bénéficie cet établissement a été attribuée à Mme C B, mère de M. D B. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de deux mois. Par un nouvel arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Moselle a, de nouveau prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de deux mois. Par sa requête, la SASU Duv Ent demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 août 2022 susmentionné et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 110 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette fermeture illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
3. En premier lieu, la SASU Duv Ent soutient que la procédure contradictoire aurait dû être menée avec son président, M. D B, en tant qu’exploitant de l’Epicerie et non avec Mme C B, mère de M. D B en sa qualité de titulaire de l’autorisation d’exploiter le débit de boissons alcoolisées que constitue l’établissement l’Epicerie. Cependant et d’une part, les pouvoirs de police spéciale que détient le préfet et dont il a fait usage en l’espèce sont exclusivement liés à l’existence d’un débit de boisson et non à l’exploitation d’un commerce de détail alimentaire. C’est donc bien avec Mme B, en sa qualité de titulaire de l’autorisation d’exploiter le débit de boissons alcoolisées qui est directement visée par la mesure de police que l’administration devait respecter la procédure contradictoire. D’autre part, lors de la précédente fermeture administrative, le préfet de la Moselle s’était notamment fondé sur la circonstance que M. D B se présentait abusivement comme le titulaire de l’autorisation d’exploiter alors qu’à cette époque, c’était son frère M. A B qui en était le véritable titulaire plaçant ainsi l’établissement en « débit de fait ». M. D B est ainsi à l’origine de la complexité de la situation administrative qu’il dénonce. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 juillet 2022 a été envoyée tant à Mme B qu’à son fils qui n’allègue pas ne pas en avoir reçu copie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet a bien conduit la procédure contradictoire avec les personnes intéressées au sens de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SASU Duv Ent, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 25 juillet 2022 envoyée en recommandé avec accusé de réception, que Mme B a bénéficié de l’ensemble des garanties prévues par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les différents rapports de police et procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée n’ont pas été préalablement communiqués aux intéressés, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au préfet de communiquer d’office l’ensemble des pièces de la procédure, la lettre du 25 juillet 2022 mentionnant avec suffisamment de précision les éléments contenus dans ces rapports et procès-verbaux, rappelés par l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la communication des rapports de police et procès-verbaux avant la notification de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de communication des documents susmentionnés doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de santé publique ainsi que neuf rapports de police et mentionne, d’une part, que lors des contrôles de l’établissement effectués par la police nationale et par la police municipale, les forces de l’ordre ont relevé plusieurs infractions aux lois et règlements relatifs au non-respect des horaires d’ouverture malgré plusieurs rappels à l’ordre, plaintes de riverains et troubles à l’ordre public et d’autre part, que ces différents rapports de police font état de la présence d’une clientèle défavorablement connue des services de police en matière de stupéfiants. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut dès lors pas être accueilli.
7. En cinquième lieu, en se fondant sur l’ensemble des éléments mentionnés au point 6 qui sont établis par les pièces du dossier, le préfet a pu légalement estimer que ces faits constituaient des atteintes caractérisées à l’ordre et à la tranquillité publique nécessitant une mesure de fermeture administrative d’une durée de deux mois.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la fermeture administrative de l’établissement l’Epicerie était légalement justifiée. Le préfet de la Moselle n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en décidant par l’arrêté du 26 août 2022 de cette fermeture. Les conclusions indemnitaires susvisées doivent par suite être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Duv Ent doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Duv Ent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Duv Ent, à Mme C B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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