Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 décembre 2010
Sortie de vigueur : 19 avril 2011

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l'article 4, paragraphe 8, en:

a) harmonisant les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges dangereux;

b) prévoyant l'obligation pour:

i) les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de procéder à la classification des substances et des mélanges mis sur le marché;

ii) les fournisseurs d'étiqueter et d'emballer les substances et les mélanges mis sur le marché;

iii) les fabricants, les producteurs d'articles et les importateurs de procéder à la classification des substances non mises sur le marché qui sont soumises à l'obligation d'enregistrement ou de notification en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;

c) prévoyant l'obligation pour les fabricants et les importateurs de substances de notifier à l'Agence les classifications et les éléments d'étiquetage qui ne lui ont pas été transmis dans le cadre d'une demande d'enregistrement soumise conformément au règlement (CE) no 1907/2006;

d) établissant une liste de substances avec leurs classifications et éléments d'étiquetage harmonisés au niveau communautaire, à l'annexe VI, partie 3;

e) établissant un inventaire des classifications et des étiquetages de substances, constitué de toutes les notifications, déclarations, classifications et éléments d'étiquetage harmonisés visés aux points c) et d).

2.  Le présent règlement n'est pas applicable:

a) aux substances et aux mélanges radioactifs relevant du champ d'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 25 );

b) aux substances et aux mélanges qui sont soumis à un contrôle douanier, à condition qu'ils ne fassent l'objet d'aucun traitement ni d'aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit;

c) aux intermédiaires non isolés;

d) aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement scientifiques, qui ne sont pas mis sur le marché, à condition qu'ils soient utilisés dans des conditions maîtrisées conformément aux dispositions du droit communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement.

3.  Les déchets tels que définis par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 26 ) ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l'article 2 du présent règlement.

4.  Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges, lorsque cela est nécessaire en matière de défense.

5.  Le présent règlement n'est pas applicable aux substances et aux mélanges sous les formes suivantes, à l'état fini, destinés à l'utilisateur final:

a) les médicaments, tels que définis dans la directive 2001/83/CE;

b) les médicaments vétérinaires, tels que définis dans la directive 2001/82/CE;

c) les produits cosmétiques, tels que définis dans la directive 76/768/CEE;

d) les dispositifs médicaux, tels que définis dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, qui sont invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, et dans la directive 98/79/CE;

e) les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002, même quand ils sont utilisés:

i) comme additifs dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE;

ii) comme arômes dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE et de la décision 1999/217/CE;

iii) comme additifs dans les aliments pour animaux relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003;

iv) dans l'alimentation des animaux relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE.

6.  Sauf dans les cas où l'article 33 est applicable, le présent règlement ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, maritime, routière, ferroviaire ou fluviale.

Décisions13


1CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] « 1. Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. […] ( 38 ) La rubrique 16 01 11* (patins de freins contenant de l'amiante) est ainsi un code MD alors que la rubrique 16 01 12 (patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11) est un code MND.

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2CJUE, n° T-453/22, Demande (JO) du Tribunal, BASF e.a./Commission, 21 juillet 2022

[…] aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ci-après: le «règlement attaqué») (1), dans la mesure où il introduit une classification et un étiquetage harmonisé pour trois substances, à savoir le N-carboxyméthyliminobis (éthylènenitrilo)tétra(acide acétique) et ses sels de pentasodium et de pentapotassium (ci-après désignés ensemble comme «DTPA» ou «la substance»), c'est-à-dire [annuler] les considérants 2 et 3, les articles 1 et 2, et l'annexe du règlement attaqué, dans la mesure où ils concernent le DTPA et, […]

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3CJUE, n° C-65/21, Arrêt de la Cour, SGL Carbon SE e.a. contre Commission européenne, 16 juin 2022

[…] L'article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1272/2008 est ainsi libellé : […]

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Commentaire1


Red on line · 29 mars 2017

Cette nouvelle annexe précise les informations que les importateurs et utilisateurs en aval, lorsqu'ils mettent sur le marché des mélanges, doivent transmettre aux organismes désignés par les Etats, afin de permettre à ces derniers d'adopter les mesures adaptées en cas d'urgence sanitaire (article […] À ce titre, cette exigence est ajoutée à l'article 25 du règlement CLP (article 1 du règlement).

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