Règlement d'exécution (UE) 1316/2011 du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n ° 1239/2011
Règlement d'exécution (UE) 1316/2011 du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n ° 1239/2011
Version16 décembre 2011
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 décembre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 décembre 2011 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n ° 1239/2011 |
Voir la source institutionnelle
Décision • 1
1. CJUE, n° T-103/12, Demande (JO) du Tribunal, T&L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, 24 février 2012
—
[…] annuler le règlement d'exécution (UE) no 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 334, p. 16);
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Version du 16 décembre 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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