Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 avr. 2019, n° 17/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02471 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 16 mars 2017, N° 2016217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/02471 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J65M
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2017 (R.G. n°2016217) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2017,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocates au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
représenté par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire , les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, président
Madame Catherine MAILHES, conseillère
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Arianegroup employait M. X en qualité de monteur.
Le 21 septembre 2015, la société Arianegroup a rempli une déclaration d’accident du travail, survenu le 18 septembre 2015, dans les termes suivants : 'lors d’un entretien – malaise'
Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2015, mentionnait un 'état de choc suite conflit au travail – poussé hypertension à 18/10"
Par décision du 10 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 février 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 1er mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 18 avril 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde
d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• fait droit au recours formé par M. X à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2016
• jugé que l’accident dont M. X a été victime le 18 septembre 2015 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle
• rejeté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 21 avril 2017, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2017, la caisse sollicite de la cour qu’elle:
• juge recevable l’appel interjeté
• réforme le jugement entrepris
• rejette l’intégralité des demandes de M. X
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 29 septembre 2017, M. X demande à la cour de:
• confirmer le jugement déféré
• juger que l’accident de travail du 18 septembre 2015 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle
• condamner la caisse à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
A défaut, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l’accident.
Pour s’opposer à la prise en charge du malaise subi par M. X au titre de la législation professionnelle, la caisse fait valoir que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain sortant du cours habituel des choses à l’origine de la lésion.
M. X fait valoir qu’il a subi un important choc psychologique au temps et au lieu de travail et que la caisse ajoute une condition à la loi en exigeant un fait générateur anormal
pour caractériser l’existence d’un accident du travail.
Il résulte des pièces du dossier que M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 18 septembre 2015 pour s’expliquer sur son comportement lors d’une altercation avec le médecin du travail de l’entreprise le vendredi 11 septembre, que M. X entendu par l’enquêteur de la caisse a déclaré que cet entretien s’était déroulé dans un climat respectueux et que le fait d’apprendre que le médecin du travail avait été choqué par son comportement l’avait affecté, qu’à l’issue de l’entretien, il avait éprouvé des maux de tête et s’était rendu à l’infirmerie où il avait été constaté une tension élevée et qu’en fin de journée, son médecin traitant lui avait délivré un arrêt de travail en raison d’un état de choc psychologique suite à un conflit au travail avec poussée d’hypertension.
L’infirmière de l’entreprise ayant reçu M. X, après l’entretien, a indiqué à l’enquêteur de la caisse que l’intéressé se plaignant de maux de tête, elle lui avait donné un comprimé et lui avait demandé de se reposer pour faire baisser sa tension. Elle ne faisait pas état d’un événement soudain à l’origine d’une brusque altération de la santé du salarié survenu au cours de l’entretien que lui aurait rapporté M. X lequel lui avait seulement dit que le contenu des échanges au cours de l’entretien ne correspondait pas à la réalité.
En l’état de ces constatations, M. X ne rapporte pas la preuve qu’un événement soudain survenu au cours de l’entretien mené par le directeur de l’établissement, M. Y, lui a causé une lésion. Selon les déclarations respectives de ce denier et de M. X, cet entretien s’est déroulé dans un climat respectueux. Que M. X ait été troublé en apprenant les conséquences de son propre comportement vis à vis du médecin du travail ne caractérise pas un fait accidentel soudain.
Dés lors, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a validé la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. X au titre de la législation professionnelle.
M. X sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par M. X au titre de la législation professionnelle
déboute M. X de l’intégralité de ses demandes.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. C E. Veyssière
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