Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 12 mars 2024, n° 23/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin, 6 octobre 2023, N° 19/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03824 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJO
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 12 MARS 2024
APPEL
ordonnance au fond, origine président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jailleu, décision attaquée en date du 6 octobre 2023, enregistrée sous le n° 19/00441 suivant déclaration d’appel du 6 novembre 2023.
APPELANT :
M. [E] [I]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [K] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
M. [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
tous trois représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla Amari, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport. Me [W] a été entendu en ses conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Vu le jugement en date du 18 juin 2020 ordonnant le partage judiciaire des successions de [R] [I] et de [V] [G] épouse [I] et désignant Maître [F], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2023 par Maître [F] à M. [E] [I].
Vu le procès-verbal établi par Maître [F] le 5 octobre 2023, constatant la non-comparution de M. [E] [I] et sollicitant la désignation d’un mandataire afin de le représenter dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Vu le projet d’acte de liquidation partage établi par Maître [F].
Vu l’ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le juge commis en charge de la surveillance des opérations de liquidation partage au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans une instance opposant M. [P] [I], Mme [K] [X] veuve [I], M. [S] [I] à M. [E] [I] et désignant Maître [J] [L], notaire à Bourgoin-Jallieu, aux fins de représenter M. [E] [I], en tant que de besoin, jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage judiciaire ordonnées suivant jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 18 juin 2020.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [I] enregistrée le 6 novembre 2023.
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par M. [E] [I] aux termes desquelles il demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel interjeté le 6 novembre 2023,
— dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;
M. [E] [I] s’est désisté de son appel, les intimés n’ayant pas conclu au fond.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [E] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’appel de M. [E] [I],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Condamne M. [E] [I] aux dépens.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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