Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2100757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, la commune d’Albitreccia demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire n° 25000/2021/19/182 émis le 23 avril 2021 par le maire de la commune de Pietrosella mettant à sa charge une participation de 15 079 € aux dépenses de fonctionnement de l’école de cette dernière commune ;
— d’annuler, par voie d’exception, la délibération n° 35-2021 du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Pietrosella a décidé de mettre cette participation à sa charge ;
— de la décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette participation.
Elle soutient que :
— le titre contesté manque de base légale en l’absence d’accord sur la répartition des dépenses ;
— en l’absence d’un tel accord, sa contribution aurait dû être fixée par le préfet après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, ce qui n’a pas été le cas ;
— le titre contesté n’indique pas de façon suffisamment précise les bases de la liquidation ; en particulier, la liste nominative des élèves que la commune de Pietrosella considère comme résidents de la commune d’Albitreccia aurait dû lui être communiquée ;
— en outre, le titre contesté est fondé sur les dépenses prévues au budget primitif et non sur les dépenses réelles ; il concerne également des dépenses relevant des activités périscolaires et extra scolaires, contrairement aux prescriptions de l’article L.212-8 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la commune de Pietrosella, représentée par Me Gillocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi,
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête susvisée, la commune d’Albitreccia doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire n° 25000/2021/19/182 émis le 23 avril 2021 par le maire de la commune de Pietrosella mettant à sa charge une participation de 15 079 € aux dépenses de fonctionnement de l’école de cette dernière commune pour l’année scolaire 2020-2021 sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 12 avril 2021 arguée d’illégalité.
2. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. () / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses de fonctionnement liées aux activités d’enseignement supportées par la commune d’accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou, à défaut, par décision du représentant de l’Etat dans le département et qu’en l’absence d’un tel accord ou, à défaut, de décision du préfet, la commune d’accueil ne peut décider unilatéralement de mettre à la charge de la commune de résidence des enfants scolarisés sur son territoire une partie des dépenses de fonctionnement de son école.
3. La circonstance que la commune d’Albitreccia a, à la demande de la commune de Pietrosella, acquitté une partie des frais de fonctionnement de l’école de cette dernière commune chaque année jusqu’en 2018 ne peut, contrairement à ce que fait valoir la commune de Pietrosella, être regardée que comme établissant l’existence d’un accord tacite pour la prise en charge de telles dépenses au titre de la seule année pour laquelle le paiement est effectué.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Albitreccia aurait donné son accord pour la prise en charge d’une partie des dépenses de fonctionnement de l’école de Pietrosella pour l’année scolaire 2020-2021. Il en résulte qu’elle est fondée à soutenir que la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Pietrosella a décidé de mettre à sa charge une partie de telles dépenses est entachée d’illégalité et, par suite, à demander, d’une part, l’annulation du titre exécutoire contesté pris sur le fondement d’une telle délibération et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 25000/2021/19/182 émis le 23 avril 2021 par le maire de la commune de Pietrosella est annulé.
Article 2 : La commune d’Albitreccia est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à la sa charge par le titre exécutoire mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pietrosella tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Albitreccia et à la commune de Pietrosella.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— M. Alfonsi, président honoraire,
— Mme Zerdoud, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. BAUX
Le rapporteur,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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