Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 2 est modifié comme suit:
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| 2) | À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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| 3) | L'article suivant est inséré: "Article 3 bis Droits fondamentaux Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.". |
| 4) | À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:
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| 5) | L'article 5 est modifié comme suit:
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| 6) | À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.". |
| 7) | L'article 7 est modifié comme suit:
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| 8) | L'article 9 est modifié comme suit,
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| 9) | L'article 10 est modifié comme suit:
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| 10) | L'article 11 est modifié comme suit:
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| 11) | L'article 12 est modifié comme suit:
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| 12) | À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (24). |
| 13) | À l'article 15, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des garde-frontières établis et developpés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l'Agence, encouragent les garde-frontières à apprendre les langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.". |
| 14) | À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4, 5 et 7 à 13.". |
| 15) | À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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| 16) | À l'article 21, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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| 17) | L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.". |
| 18) | L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et de l'article 32 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.". |
| 19) | À l'article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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| 20) | À l'article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables". |
| 21) | Les annexes III, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |