Règlement (CE) 1209/2001 du 20 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1209/2001 de la Commission du 20 juin 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine |
Décision • 1
—
[…] […] / Réglement CGEA 12093001 BERARD MONIQUE / Règlement CGEA 12093001 BRISTOL YANESSA / Règlement CGEA 12093001 BURGHART.MARC / Règlëment CGEA 12093001 GAPELLERO CLEMENCE / Règlement CGEA 12093001 CARUSO PEGGY / Règlémant CGEA 12093001 CHERBOTOWICZ CHRISTIAN / Règlement CGEA 12093001
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Ceci a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci. L'apparition ultérieure de l'épizootie de la fièvre aphteuse a compliqué la situation. De ces faits, même si la situation semble s'améliorer graduellement, il résulte que le marché de la viande bovine reste perturbé et risque de continuer à être instable.
(2) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention, telle que prévue par le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1082/2001(3), des produits additionnels, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont dû être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin, d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affecte ce secteur.
(3) Le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2000(5), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés au Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission(6), modifiée par la décision 2001/8/CE(7), relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE de la Commission(8) à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis auxdits tests.
(4) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la grave situation du marché, il convient d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant en définissant le prix de ces produits à partir des prix carcasses, ainsi que d'établir certaines règles concernant la prise en charge des quartiers.
(5) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande, et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il y a lieu de prendre les mesures de soutien nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) n° 1254/1999 et à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. Tenant compte du fait que les animaux appartenant à des races bovines figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(10), ne sont pas considérés comme appartenant à une race à orientation "viande", il y a lieu de les exclure du bénéfice de ce type d'intervention. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) n° 1254/1999 deviennent également nécessaires.
(6) En conséquence, il convient de déroger aux dispositions du règlement (CE) n° 562/2000.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
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