Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKAU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/00022) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 25 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [F] [H]
né le 16 septembre 1983 à [Localité 4] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3934 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [S] [T], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2018, M. [Y] [O] a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 958,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [H] le 23 octobre 2023.
Par assignation du 9 janvier 2024, M. [Y] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence notamment pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté en conséquence que le contrat conclu le 23 juillet 2018 entre M. [Y] [O], d’une part, et Mme [F] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], est résilié depuis le 24 décembre 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [F] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [F] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, – dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [F] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 056 euros (deux mille cinquante-six euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 sur la somme de 1 958,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Mme [F] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023 et celui de l’assignation du 9 janvier 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de l’entier jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Mme [H] a, le 17 janvier 2025, formulé une requête en révocation de clôture.
Il a été fait droit à sa demande et une nouvelle ordonnance a fixé la clôture au 21 janvier 2025.
M. [O] a, par courrier adressé par message RPVA le 21 janvier 2025, sollicité le rejet des pièces et conclusions notifiées par l’appelante le 20 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau :
— à titre principal, au titre du VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [F] [H] ;
— à titre subsidiaire, au titre du V de l’article 24 de la loi :constater le règlement intégral par Mme [F] [H] du loyer et des charges courant au jour de l’audience et constater que Mme [F] [H] est en situation de régler sa dette locative ;
et en conséquence,
— accorder à Mme [F] [H] des délais de paiement sur trois années pour régler sa dette locative à l’égard de M. [Y] [O],
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause :
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— statuer sur les dépens comme il est fait en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir qu’elle avait repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience et être en mesure de régler sa dette locative si des délais lui sont accordés. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Drôme et que cette dernière a, en date du 12 septembre 2024, déclaré son dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 avril 2024 et de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.À titre reconventionnel et au titre de la procédure d’appel, condamner Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [O] admet qu’une reprise des loyers et des charges courantes est intervenue, mais s’oppose à l’octroi de délai dans la mesure où des délais de paiement avaient déjà été accordés à la locataire dès le mois de juillet 2023. Il ajoute que Mme [H] ne justifie pas avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au rejet des pièces et écritures de l’appelante notifiées par RPVA le 20 janvier 2025
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, suite à une requête en révocation de clôture formulée par l’appelante en date du 17 janvier 2025, l’ordonnance de clôture initiale fixée au 7 janvier 2025 a été révoquée et fixée au 21 janvier 2025.
L’appelante a notifié des conclusions et pièces le 20 janvier 2025.
M. [O] a, par courrier adressé par message RPVA le 21 janvier 2025, sollicité le rejet de ces pièces et conclusions. Il explique que le document produit par l’appelante date du 14 novembre 2024 ce qui lui permettait de le communiquer dans les délais.
M. [O] n’explique cependant pas en quoi la communication dudit document le 20 janvier 2025 lui porte grief, se bornant à affirmer que le document aurait pu être produit avant.
Le document versé est celui visé et produit avec les conclusions procédurales de demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2025.
Ce document n’est que la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure déjà retenue lors de la recevabilité du dossier de Mme [H] par la commission de surendettement le 12 septembre 2024 et qui figurait déjà en pièce 8 suivant le dernier bordereau de pièces transmis par l’appelante.
Dès lors, la demande de rejet des conclusions et pièces sera rejetée.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Selon les dispositions du II de l’article L.714-1 du code de la consommation 'Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Le VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que 'Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.'
En l’espèce, par décision en date du 14 novembre 2024, la commission de surendettement de la Drôme a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [H].
Dès lors et conformément aux dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant un délai de deux ans à compter de cette date, soit jusqu’au 14 novembre 2026.
Mme [H] qui ne voit son appel déclaré bien-fondé qu’en raison de l’évolution du litige par suite de la saisine de la commission de surendettement, conservera par conséquent les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 20 janvier 2025 par Mme [H],
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 14 novembre 2026 ;
Rappelle que, si la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [H] à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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