Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 8 avr. 2021, n° 20/17809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17809 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2020, N° 20/06491 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
DÉFÉRÉ
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17809 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYSN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2020 -cour d’appel de Paris – Pôle 1 chambre 10- RG n° 20/06491
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Claire Di Crescenzo, avocat au barreau de Paris, toque : C1738
INTIMÉES
S.A. OSICA dénommée CDC HABITAT SOCIAL
représentée par son directeur général,
N° SIRET : 552 046 484 00325
33 avenue B Mendès-France
[…]
non représentée
SCP A-B C[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 837 551 779 00015
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
SCP DIDIER AVALLE ET XAVIER AVALLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 381 334 440 00017
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
S.C.P. FRANCOIS EYMRI NOTAIRES,
N° SIRET : 402 065 551 00010
[…]
[…]
représentée par Me Thomas Ronzeau de la Scp Interbarreaux Ronzeau et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu l’appel formé par M. X par déclaration du 21 mai 2020, à l’encontre du jugement du juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2019 ayant rejeté ses demandes et le condamnant à payer à la société Osica Cdc Habitat Social, à la Scp Tristan Le Peillet Darcq et à la Scp Eymri, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire, adressé le 14 septembre 2020 ;
Vu l’avis de caducité partielle du 19 novembre 2020, rappelant à M. X qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile il disposait d’un délai d’un mois à compter du 10 juin 2020 pour signifier ses conclusions à la société Osica Cdc Habitat Social et à la Scp Eymri et lui demandant de présenter ses observations sur cette caducité encourue, dans un délai de sept jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat désigné par le premier président, en date du 3 décembre 2020, prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Osica Cdc Habitat Social et de la Scp Eymri ;
Vu la requête en déféré de M. X du 9 décembre 2020.
SUR CE
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 905-2 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
À l’appui de sa requête, M. X fait valoir que le délai pour remettre ses conclusions au greffe court à compter de la déclaration d’appel alors que celui pour remettre ses conclusions à l’intimé défaillant a pour point de départ l’avis de fixation, que le délai entre la remise par l’appelant de ses écritures et la notification de l’avis de fixation par le greffe est suspendu, sauf si l’on considère que l’appelant doit notifier deux fois ses écritures dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, au greffe, et dans le délai d’un mois à l’intimé défaillant, puis à nouveau, lorsque le greffe rend un avis de fixation plusieurs mois après la déclaration d’appel.
Il en déduit qu’il y a non-computation des délais entre les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, qu’ainsi, l’article 905-2 fait courir le délai d’un mois pour l’appelant pour conclure et l’article 911 fait courir le délai d’un mois pour notifier à l’intimé défaillant lesdites écritures, délai dont le point de départ est la notification de l’avis de fixation.
Il souligne que le délai d’un mois de l’article 911 pour signifier ses conclusions est un délai ultime, de sorte que l’appelant bénéficie en réalité d’un délai pour conclure entre son acte d’appel et l’avis de fixation à bref délai, augmenté d’un mois pour signifier ses conclusions à la partie adverse non constituée.
Il rappelle qu’en l’espèce ses conclusions ont été notifiées au greffe antérieurement à l’avis de fixation
sans faire courir le délai d’un mois prévu à l’article 905-2 et que ces conclusions, dès réception de l’avis de fixation porteur du délai d’un mois, devaient être notifiées aux intimés défaillants conformément à l’article 911.
Il en conclut qu’en l’espèce, le délai dont il disposait pour signifier ses conclusions aux parties non constituées expirait le 14 novembre 2020, soit le 14 octobre 2020 plus le délai d’un mois de l’article 911, et non le 10 juillet 2020. Or, il indique avoir signifié ses conclusions à la Cdc Habitat le 16 septembre 2020 et à la Scp Eymeri le 28 août 2020.
Cependant, l’appelant avait en principe un mois à compter de l’avis de fixation du 14 septembre 2020 pour remettre ses conclusions au greffe mais il a décidé de les remettre au greffe d’une manière anticipée, le 10 juin 2020. Or, lorsque l’appelant remet ses conclusions au greffe avant l’avis de fixation, les délais courent à compter de cette remise et non à compter de la réception postérieure de l’avis de fixation. Dès lors et en application de l’article 911 du code de procédure civile, il avait jusqu’au 23 juillet 2020 pour signifier ces conclusions aux parties non constituées, ce délai expirant normalement le 10 juillet 2020 ayant été prorogé d’office du fait de la suspension des délais pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à la suite de la crise sanitaire, délai qu’il n’a pas respecté.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête de M. Y X ;
Le condamne aux dépens.
la greffière le président
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