Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure B D, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille B D, scolarisée au collège Jean Monet de Lacapelle-Marival (46120), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie de Toulouse à lui verser la somme de 600 euros à titre de provision ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le non-remplacement d’un professeur pendant une durée anormalement longue met en danger la scolarité de sa fille et porte atteinte au droit fondamental à l’éducation ;
— l’impossibilité de jouir de son droit à l’instruction implique la nécessité de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dont l’utilité est incontestable au regard de ses intérêts ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme C, représentante légale de l’élève B D, inscrite en classe de sixième au collège Jean Monnet situé à Lacapelle-Marival, invoque les absences anormalement longues d’un ou plusieurs des professeurs de sa fille. Toutefois, si les pièces qu’elle produit montrent des absences d’enseignants au mois de septembre 2024, l’intéressée ne fait pas valoir ni ne justifie que celles-ci aient perduré au mois d’octobre et les mois suivants, ou qu’elles se seraient reproduites sur une période anormalement longue et toujours d’actualité, sans que les services académiques n’aient remédié à cette situation. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un professeur absent sont dépourvues d’utilité et d’urgence. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées :
3. La mesure sollicitée qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de versement d’une provision :
4. La mesure sollicitée n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2502079
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