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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 avr. 2022, n° 21/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01093 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1427
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 21/01093 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2PC
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
Z A veuve X, B X
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Janvier 2022, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène H, greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame Z A veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur B X
Majeur sous tutelle représenté par le Service des Tutelles du Prado
né le […] à […]
de nationalité Française
42/44 rue C Sangnier
[…]
[…]
Représentés par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 janvier 2001, Monsieur E X, alors âgé de 47 ans a fait l’objet d’un diagnostic de cancer broncho- pulmonaire.
Son organisme de sécurité sociale, à savoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Strasbourg, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante), sans autre précision, par décision du 24 janvier 2022.
Un taux d’incapacité de 67% lui a été attribué, et une rente annuelle de 10 731,36 euros à compter du 29 février 2004 lui a été servie.
Monsieur X a alors saisi le Fonds d’lndemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1'" octobre 2003, le Fonds lui a proposé l’offre d’indemnisation suivante :
Préjudice fonctionnel (Taux IBF de 100% au 16/01/01, 70% au 16/01/03 et 40% au 16/01/06) : en attente
Préjudice moral : 40 000 euros
Préjudice physique : 20 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Monsieur X a accepté les termes de cette offre.
Puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 janvier 2007, le FIVA a proposé à Monsieur X l’offre d’indemnisation suivante :
Préjudice fonctionnel (Taux IBF de 100% au 16/01/01
et 70% au 16/01/03) : 25 619,32 euros
Préjudice moral : complément de 10 000 euros
Préjudice physique : complément de 9 000 euros
Préjudice d’agrément : complément de 5 000 euros
Monsieur X a contesté cette offre, par déclaration d’appel déposée au Greffe de la Cour d’appel de Basse Terre.
Par arrêt du 17 décembre 2007, la Cour a alloué a Monsieur X les indemnités suivantes :
' Pour Monsieur X :
Préjudice fonctionnel (Taux IBF de 100% au 16/01/01) : 173 675 euros
Préjudice moral : complément de 20 000 euros
Préjudice physique : complément de 15 000 euros
Préjudice d’agrément : complément de 10 000 euros
Préjudice lié a l’assistance d’une tierce personne :
Du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2006 : 63 637,60 euros
A compter du 1er janvier 2007 : rente mensuelle de 1 519,20 euros
' Pour Madame X:
Préjudice économique :
De 2002 à 2005 : 12 630 euros
A compter du 1er janvier 2006 : 19 955 euros
La Cour a en outre condamné le FIVA au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Cette décision est devenue définitive.
Monsieur X est décédé le […].
Le caractère professionnel de son décès a été reconnu par son organisme de sécurité sociale et une rente d’ayant droit a été versée à son épouse a compter du 1er septembre 2017.
Les ayants-droit de Monsieur X, son épouse et son fils, ont alors saisi le FIVA d’une demande en réparation des préjudices subis par ce dernier de son vivant et de leurs préjudices personnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 janvier 2021, le FIVA a adressé aux Consorts X la décision suivante :
' Au titre de l’action successorale :
Préjudice moral : complément de 5 000 euros
Préjudice physique : complément de 4 000 euros
Préjudice d’agrément: complément de 3 000 euros
Préjudice économique : en cours d’instruction
Frais d’obsèques : rejet, à défaut d’imputabilité du décès à la pathologie asbestosique ;
' A titre personnel :
Une décision de rejet a été établie au titre du préjudice économique, moral et d’accompagnement de fin de vie, au motif que le décès de Monsieur X n’était pas imputable a sa pathologie asbestosique.
L’offre établie par le Fonds à hauteur de 12 000 euros complémentaires au titre des préjudices moral, physique et d’agrément subis par Monsieur X a été acceptée sans réserve par les Consorts X.
En revanche, ces derniers ont contesté la décision du FIVA s’agissant de leur préjudice personnel et du remboursement des frais d’obsèques, en saisissant la cour d’appel de Pau d’un recours reçu au greffe de la cour le 31 mars 2021.
L’affaire a été plaidé à l’audience du 10 juin 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions des consorts X en date du 29 avril 2021 qui demandent à la cour de :
Juger que le rejet d’indemnisation du FIVA notifié le 1er février 2020 aux consorts X, au titre de leurs préjudices personnels et au titre du remboursement des frais funéraires n’est pas fondé,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 53 de la loi N° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et l’article 7 du décret du 23 octobre 2011,
Vu la décision de la CPAM de Pointe à Pitre du 10 septembre 2018,
Enjoindre le FIVA de présenter une offre d’indemnisation par voie de conclusions au titre des préjudices personnels des consorts X et au titre du remboursement des frais funéraires, conformément à son barème,
Surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la notification de cette offre.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’ une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Désigner tel expert spécialisé en pneumologie qu’il plaira à la cour avec pour mission de:
' Convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
' Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
' Donner son avis sur le lien de causalité entre la maladie de Monsieur E X et son décès,
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001,
*
Vu les conclusions du FIVA en date du 13 janvier 2022 qui demande à la cour de :
CONFIRMER que les décisions prises par l’organisme de sécurité sociale ne s’imposent pas au FIVA;
CONFIRMER que le décès de Monsieur X n’est pas imputable à son cancer broncho-pulmonaire ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de rejet établie par le Fonds le 28 janvier 2021 au titre des préjudices subis par ses ayants droit du fait de son décès et du remboursement des frais d’obsèques ;
REJETER la demande formulée par les Consorts X tendant a la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit.
MOTIVATION :
A l’appui de leur recours, les consorts X font valoir que le caractère professionnel du décès de E X a été reconnu par la CPAM de Pointe à Pitre et qu’une rente d’ayant-droit a été attribuée à sa veuve, Z X.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes exposées aux poussières d’amiante :
« I peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1°- les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé…
3°-les ayants droit des personnes visées aux 1°et 2°
(…) »
Et que selon le III alinéa 4 du même article :
« Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante
et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ».
Toutefois, s’il résulte de ces dispositions que la reconnaissance par l’organisme social d’une maladie professionnelle ou d’un décès occasionnés par l’amiante établit une présomption de lien de causalité entre cette maladie ou ce décès et l’exposition à l’amiante, il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles.
En l’espèce pour renverser cette présomption, le FIVA fait valoir qu’ il n’existe pas de lien de causalité certain ente le décès de E X et le cancer broncho-pulmonaire dont il a souffert et pour lequel il avait été opéré en 2001, aucun des éléments versés aux débats ne faisant état d’une évolution ou rechute de ce cancer, le patient étant au contraire en rémission depuis son opération par lobectomie.
Le FIVA ajoute que E X présentait un état antérieur pulmonaire et respiratoire sans aucun rapport avec l’amiante caractérisé par :
' un tabagisme chronique important (1 paquet par jour) débuté à l’âge de 16 ans et non sevré malgré son cancer broncho-pulmonaire
' des épisodes de bronchite chronique à répétition altérant encore plus sa fonction respiratoire
' une broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) » importante avec une diminution des débits très notable ».
Au regard de ces éléments tirés du dossier médical de Monsieur X, le FIVA considère que ce dernier est décédé dans ce contexte de fragilité pulmonaire et respiratoire, mais nullement des suites de son cancer broncho-pulmonaire, comme l’a estimé le Professeur Astoul, mandaté dans le cadre d’une mission d’expertise sur dossier par le médecin conseil du FIVA.
Au contraire, les consorts X se prévalent du certificat médical établi par le Docteur F G médecin attaché au centre hospitalier de Brive qui certifie que E X a été hospitalisé en urgence dans le service de réanimation le 15 août 2017, pour arrêt cardio-respiratoire sur détresse respiratoire aigüe hypoxique en rapport avec une fibrose pulmonaire reconnue maladie professionnelle, son décès étant constaté le […].
En l’espèce , les parties sont en désaccord sur le lien entre le décès de E X et le cancer broncho pulmonaire dont il avait été opéré avec succès en 2001 et pour lequel il était, selon les pièces médicales versées aux débats, en rémission.
La question qui est posée est celle du lien direct ou non qui peut être établi entre ce cancer broncho-pulmonaire dû à une exposition à l’amiante et l’arrêt cardio-respiratoire sur détresse respiratoire qui a justifié son hospitalisation en urgence le 15 août 2017.
En l’état des pièces médicales contraires versées aux débats, la cour n’est pas en mesure de répondre à cette question, ce qui justifie de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par les demandeurs .
L’examen des demandes principales et accessoires des parties est réservé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur dossier de Monsieur X
et commet à cet effet Monsieur le Docteur H I,
Département de médecine interne CHU Pitié 83 boulevard de l’Hôpital ' […] : 01.42.17.80.42 Port. : 06.77.75.65.36 -
expert près la cour de cassation,
avec la mission suivante :
,
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception, en leur précisant qu’elles peuvent se faire assister ou représenter par le médecin de leur choix, ainsi que leur conseil par lettre simple,
- prendre connaissance du dossier de Monsieur E X et se faire remettre par les parties les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- donner un avis sur le lien de causalité éventuel entre le décès de Monsieur E X et le cancer broncho-pulmonaire en lien avec une exposition à l’amiante dont il a été opéré en 2001,
- faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à permettre la solution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert commis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation.
Rappelle que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que les frais d’expertise seront versés par le FIVA qui devra consigner la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Mme Le Régisseur d’Avances et de Recettes près la cour d’appel dans le délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
DIT que l’expert devra nous faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès la consignation de la provision (art 270 du code de procédure civile) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (art 271 du code de procédure civile) ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la 2ème chambre civile section 1 de la Cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 08 décembre 2022 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène H, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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