Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
| 1) | L’article suivant est inséré: "Article 2 bis bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
(*1) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1)."." |
| 2) | L’article 3 quater est modifié comme suit:
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| 3) | L’article 3 sexies bis est modifié comme suit:
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| 4) | L’article 3 octies est modifié comme suit:
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| 5) | L’article 3 decies est modifié comme suit:
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| 6) | À l’article 3 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres produits, énumérés à l’annexe XXII, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.". |
| 7) | L’article 3 duodecies est modifié comme suit:
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| 8) | L’article 3 quindecies est modifié comme suit:
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| 9) | L’article 5 bis bis est modifié comme suit:
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| 10) | À l’article 5 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.". |
| 11) | À l’article 5 quaterdecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.". |
| 12) | L’article 5 quindecies est remplacé par le texte suivant: "Article 5 quindecies 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (*5) 7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII. 8. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 9. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII. 10. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
12. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*5) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6)."." |
| 13) | L’article suivant est inséré: "Article 7 bis La Commission modifie:
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| 14) | L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
| 15) | L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
| 16) | L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
| 17) | L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
| 18) | L’annexe XIX est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
| 19) | L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
| 20) | L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
| 21) | L’annexe XXVIII est insérée conformément à l’annexe VIII du présent règlement. |
| 22) | L’annexe XXIX est insérée conformément à l’annexe IX du présent règlement. |
Actualités européennes Intervention de Monsieur Laurent PETTITI, Président de la Délégation des Barreaux de France, et de Madame Hélène BIAIS, Directrice des Affaires Publiques, Déléguée à l'information adjointe de la Délégation française au CCBE, Madame Loraine DONNEDIEU de VABRES sur la présentation des arguments au soutien du recours en annulation contre l'interdiction des services de conseil juridique à des entités établies en Russie, prévue à l'article 1er, point 12 du règlement 2022/1904.
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