Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 mai 2024, n° 23/08110
CA Paris
Confirmation 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable, car elle respectait les conditions de forme prévues par la loi.

  • Rejeté
    Inexistence de la condition de réciprocité

    La cour a estimé que la présomption de réciprocité ne s'applique pas dans ce cas, et que Monsieur [L] doit prouver que la condition de réciprocité est remplie.

  • Rejeté
    Démonstration de la réciprocité

    La cour a jugé que Monsieur [L] n'a pas prouvé que la Russie accorde aux avocats français un accès et un exercice de la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles des avocats russes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des honoraires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [L] était la partie perdante et que sa situation économique ne justifiait pas une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme la décision du Conseil national des barreaux rejetant la demande de M. [L] d'être admis au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991. La question juridique posée est celle de la réciprocité des conditions d'accès et d'exercice de la profession d'avocat en Russie pour les avocats français. La cour d'appel considère que M. [L] n'a pas démontré cette réciprocité, notamment en raison des restrictions imposées par l'Union européenne à la fourniture de services en Russie. La cour d'appel rejette donc la demande de M. [L] et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 mai 2024, n° 23/08110
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08110
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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