Règlement (CE) 73/2004 du 15 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 73/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) n° 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004(5), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1814/2003 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.
(2) L'article 9 du règlement (CE) n° 1814/2003 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article R413-34 du Code de l'environnement
- Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
- Article 45 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
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- PGAC
- Cour d'appel d'Orléans, 9 mai 2011, n° 10/00693
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