Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 juin 2017, n° 17/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 15 décembre 2016, N° 11-16-191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARABOR, MUTUELLE DU SUD OUEST, GROUPE SOFEMO, GAN ASSURANCES, CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE, SERVICE CONTENTIEUX PRIMES, TRESORERIE AMANDES CONTROLE AUTOMATISE, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, GMF ASSURANCES, CAF DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
21/06/2017
ARRÊT N°464/2017
N° RG : 17/00033
XXX
Décision déférée du 15 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de SAINT GAUDENS (11-16-191)
Mme X
H Z-A
I Z-A
C/
XXX
XXX
XXX
XXX
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
XXX
DELKO
FINANCO
XXX
GEMO
XXX
XXX
MUTUELLE DU SUD OUEST
XXX
F G
CRCAM TOULOUSE 31 réf.: compte n°30000523123
SERVICE CONTENTIEUX PRIMES
ref.: A2311, 071775875/ – 131437167/071775875
SCP J. LASSUS-NDOME-MANGA-MASSON-DINGUIRARD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur H Z-A
Madame I Z-A
XXX
XXX
XXX
comparants en personne
INTIMES
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
représentée par M. D E (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
XXX
XXX
non comparante
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
DELKO
XXX
XXX
non comparante
FINANCO
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
GEMO
LA BACHADE
XXX
non comparante
XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
XXX
Cofidis
XXX
XXX
non comparante
MUTUELLE DU SUD OUEST
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
Monsieur F G
XXX
XXX
non comparant
CRCAM TOULOUSE 31 réf.: compte n°30000523123
XXX
XXX
XXX
non comparante
SERVICE CONTENTIEUX PRIMES
ref.: A2311, 071775875/ – 131437167/071775875
XXX
non comparante
SCP J. LASSUS-NDOME-MANGA-MASSON-DINGUIRARD
9 RUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant M. A. MAZARIN-GEORGIN, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Le 22 octobre 2015 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande des époux Z-A visant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 juillet 2016 la commission de surendettement des particuliers a élaboré les mesures de traitement suivantes :
— fixation d’une capacité de remboursement mensuelle de 523€
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois à taux zéro
— effacement des soldes à l’issue.
Les époux Z-A ont contesté ces recommandations devant le juge du tribunal d’instance de Saint Gaudens.
Par jugement en date du 15 décembre 2016 le tribunal d’instance a
— fixé à 423€ la capacité de remboursement mensuelle
— rééchelonné le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois à taux zéro avec effacement des soldes à l’issue.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 janvier 2017 les époux Z-A ont interjeté appel de ce jugement C leur a été notifié le 3 janvier 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2017.
Les époux Z-A ont comparu en personne.
Ils contestent la capacité de remboursement retenue par le premier juge compte tenu de l’importance des frais de déplacements pour se rendre de saint Gaudens à Toulouse où Monsieur B, qu’ils évaluent à 600€ par mois.
Ils précisent que les loyers son trop élevés à Toulouse, de l’ordre de 850 à 900€ par mois et qu’un déménagement engendrerait des frais importants.
Les ressources sont de 2448€ soit 1450€ de salaire pour Monsieur et 870€ d’indemnités de chômage jusqu’en juillet 2018 pour Madame C a fait une formation pour être assistante maternelle mais n’a pas trouvé d’emploi à ce jour.
Le loyer est de 568€ et la taxe d’habitation de 110€.
Ils proposent des mensualités de remboursement de 200€ et un allongement de la durée du plan.
La CAF de la Haute-Garonne, représentée par M. E D, muni d’un pouvoir régulier, a demandé la confirmation du jugement.
Les autre créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La commission de surendettement des particuliers a fixé une capacité de remboursement de 573€ en retenant des ressources globales des débiteurs de 2448€ comprenant le salaire de Monsieur et les indemnités de chômage de Madame, et des charges de 1925€ comprenant un forfait charges courantes pour trois personnes de 1103€, des frais de logement de 515€, de chauffage de 177€, d’impôts de 40€ et de transport de 150€ compte tenu de l’éloignement du lieu de travail de Monsieur à Toulouse.
Le premier juge a fait partiellement droit à la contestation des débiteurs puisqu’il a pris en compte des frais de transport de 300€ et a ainsi diminué la capacité de remboursement à 423€.
Les ressources globales des débiteurs sont inchangées et les charges identiques à l’exception du loyer C est actuellement de 568€. La taxe d’habitation est de 82€ par mois à compter du mois de mai 2017.
Madame a effectué une formation d’assistante maternelle en janvier 2017 et devrait de ce fait pouvoir trouver un emploi ce C augmentera les ressources.
Le délai légal de 84 mois ne peut être augmenté.
La capacité de remboursement a déjà été diminuée par le premier juge pour tenir compte des frais de trajets et si ceux ci sont excessifs, il appartient aux débiteurs de déménager pour se rapprocher du lieu de travail de Monsieur à la mairie de Toulouse.
La capacité de remboursement fixée par référence au barème des saisies rémunérations est de 902,79€ et a été diminuée pour prendre en considération les charges réelles des débiteurs et le plan de remboursement sur 84 mois ne permettra pas d’apurer l’endettement total C s’élève à 44010,89€ de sorte que les débiteurs bénéficieront d’un effacement des soldes à l’issue représentant 19,26 % de l’endettement ce C est de nature à respecter l’équilibre entre les débiteurs et les créanciers.
Les mesures ordonnées par le premier juge sont adaptées à la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des débiteurs et seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les époux Z-A aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. BELIERES
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