Confirmation 9 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 mai 2011, n° 10/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/00693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 décembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
09/05/2011
ARRÊT du : 09 MAI 2011
N° :
N° RG : 10/00693
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 10 Décembre 2009
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
Madame Z C
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Coralie BEAUJEAN-PIPET, du barreau d’ORLÉANS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
XXX
XXX
DÉFAILLANTE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 02 Mars 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 décembre 2010
Lors des débats, à l’audience publique du 01 MARS 2011, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie- Claude IMBAULT, Greffier en Chef, lors des débats ,
Madame Anne-Chantal PELLÉ , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 MAI 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposant s’être grièvement blessée, le XXX, au cours de la descente d’un toboggan aquatique, alors qu’elle effectuait un séjour au sein du parc de loisirs 'CENTER PARCS’ de CHAUMONT SUR THARONNE (41), Z A a, par acte du 15 avril 2008, fait assigner la société CENTER PARCS FRANCE devant le tribunal de grande instance de Y pour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la voir déclarer entièrement responsable des conséquences de l’accident et voir, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal, considérant que l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses clients lors de la descente du toboggan, ce qui inclut la réception dans le bassin, et que la société CENTER PARCS FRANCE a, en tout état de cause, manqué, en l’espèce, à son obligation d’information, les consignes de sécurité affichées au départ du toboggan s’avérant insuffisamment précises, a déclaré ladite société responsable de l’accident, a ordonné, avant dire droit sur le préjudice corporel de Z A, une expertise médicale confiée au docteur X, a condamné la société CENTER PARCS FRANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €, ainsi qu’aux dépens, et a déclaré le jugement commun à la CPAM du LOIRET.
La société CENTER PARCS FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2010, elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter Z C de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— confirmer la mission d’expertise médicale ordonnée par le tribunal.
La société CENTER PARCS FRANCE soutient que l’exploitant du toboggan n’est tenu d’une obligation de sécurité de résultat que durant la descente, le client ne pouvant alors décider librement de sa trajectoire, que, postérieurement à cette phase, il n’est plus tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, ce qui implique que soit rapportée la preuve d’une faute de sa part, qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’accident de Z C est intervenu lors de sa réception dans le bassin, que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la phase de réception est distincte de celle de la descente, l’usager ayant alors retrouvé une autonomie d’action, que Z A, qui a pu adopter une position contraire aux règles de sécurité, a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage et que, à défaut de faute prouvée de la société CENTER PARCS FRANCE, sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
Elle allègue, d’autre part, que les règles de sécurité étaient affichées tant à l’entrée de la piscine qu’au départ du toboggan, qu’elles étaient parfaitement claires et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à son devoir de renseignement.
Par conclusions du 13 septembre 2010, Z C sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de la société CENTER PARCS FRANCE aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Elle expose qu’elle a été victime lors de l’accident d’une fracture tassement de la 6e vertèbre dorsale avec perte de hauteur de 25 % et cyphose locale de 10°, qu’elle a dû porter un corset jour et nuit pendant 90 jours, qu’elle subit encore des séances de kinésithérapie et souffre de douleurs dorsales épisodiques et que toutes démarches amiables engagées envers la société CENTER PARCS FRANCE sont demeurées vaines.
Z C soutient que l’accident a eu lieu, alors qu’elle utilisait un toboggan comportant une bosse, qu’elle a respecté les consignes de sécurité, puisqu’elle descendait assise les pieds en avant, qu’elle n’a joué qu’un rôle passif, se laissant glisser jusqu’à l’arrivée, que, si la douleur n’a été ressentie qu’au moment de sa réception dans l’eau, cela n’exclut pas qu’elle soit la conséquence d’un choc survenu pendant la descente, imputable notamment à la bosse du toboggan, que la société CENTER PARCS FRANCE, qui conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers utilisant normalement l’engin, était tenue à son égard d’une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation engage sa responsabilité.
Elle fait valoir, au surplus, que les règles de sécurité affichées n’interdisaient que la station debout et la descente tête en avant, mais nullement la possibilité, par exemple, de replier les jambes, étant souligné qu’elle a, quant à elle, scrupuleusement respecté les consignes et descendu les pieds en avant, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La CPAM DU LOIRET, assignée à comparaître devant la cour par acte du 4 août 2010, délivré à personne qualifiée, n’a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que l’exploitant d’un toboggan est, pendant la descente, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ;
Que, en revanche, dès lors que l’usager ne se trouve plus dans la phase de descente, mais dans le bassin de réception où il est possible de retrouver une autonomie d’action, la société exploitante n’est plus tenue que d’une obligation de sécurité de moyens ;
Attendu que le critère permettant de distinguer l’obligation de sécurité de résultat de l’obligation de sécurité de moyens de l’exploitant tient à l’autonomie d’action dont dispose ou non l’usager du toboggan ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que Z C a ressenti une vive douleur, en rapport avec ce qui se révélera ultérieurement être une fracture de la 6e vertèbre dorsale, au moment de sa réception dans l’eau ;
Attendu qu’il n’existe pas nécessairement de concomitance exacte entre la blessure elle-même et la manifestation de la douleur, un léger décalage pouvant parfaitement se produire, de sorte qu’il ne peut être exclu, en l’occurrence, que la douleur ressentie à la réception puisse être la conséquence d’une blessure occasionnée durant la descente, et ce d’autant plus que, selon le procès-verbal d’accident, il n’y a eu aucun choc à la réception et que le seul contact avec l’eau ne peut avoir occasionné une fracture ;
Attendu, surtout, qu’il apparaît que la douleur s’est manifestée dans la continuité immédiate de la descente, au moment où, emportée par son élan et suivant la trajectoire imprimée par le toboggan, Z A a touché l’eau et où elle n’avait pas encore repris pied dans le bassin de réception ;
Qu’il ne peut être considéré qu’elle avait alors retrouvé son autonomie d’action, l’intéressée, dont aucun élément ne permet de dire qu’elle n’aurait pas, comme elle l’affirme, descendu normalement la piste, assise, les pieds en avant, n’ayant pas la maîtrise de sa reprise de contact avec l’eau ;
Que c’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré que l’accident était survenu pendant une phase où la société CENTER PARCS FRANCE se trouvait encore tenue, quant à la sécurité, d’une obligation de résultat ;
Attendu que l’appelante, qui ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en démontrant que l’accident serait dû à la faute exclusive de la victime, constitutive de force majeure, n’effectue pas cette démonstration et n’apporte pas, en particulier, la preuve de ce que Z C n’aurait pas respecté les règles de sécurité au moment de son arrivée dans le bassin ;
Qu’elle se trouve, dès lors, tenue d’indemniser la victime de son entier dommage ;
Et attendu que le jugement n’est pas critiqué en ses dispositions relatives à l’expertise médicale ordonnée ;
Qu’il sera, par conséquent, confirmé en son entier ;
Attendu que la société CENTER PARCS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens, ainsi que le paiement à Z C d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CENTER PARCS FRANCE à payer à Z C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM DU LOIRET,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société CENTER PARCS FRANCE aux dépens et accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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