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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRR3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[H] [O]
[K] [Y] épouse [O]
C/
[L] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] ont donné à bail à Monsieur [L] [D] un appartement à usage d’habitation (N°A0.01) et un parking (N°4) situés [Adresse 6] à [Localité 9] par contrat signé électroniquement prenant effet au 13 décembre 2023, moyennant un loyer de 627 euros et une provision pour charges de 125 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [D] le 16 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.504 euros.
Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 14 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du bail au 28 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] et de tout occupant de son chef, des lieux avec si besoin le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charge ( 752 euros par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamner Monsieur [L] [D] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] la somme provisionnelle de 3.008 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6.207,94 euros, selon décompte du 7 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Assigné par acte commissaire de justice signifié à étude le 13 mars 2024, Monsieur [L] [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du
17 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.504 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [D] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] produisent un décompte en date du 7 février 2025 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 6.207,94 €, mensualité de février 2025 incluse.
Monsieur [L] [D] , qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.207,94 €.
Monsieur [L] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O], Monsieur [L] [D] devra leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 13 décembre 2023 conclu entre Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] d’une part et Monsieur [L] [D] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°A0.01) et un parking (N°4) situés [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à verser à Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] à titre provisionnel la somme de 6.207,94 €, selon décompte du 7 février 2025, mensualité de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à verser à Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [X] [Y] épouse [O] et Monsieur [H] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice Présidente,
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