Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
Code de la sécurité sociale - Article L. 161-17-2 Créé par loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 18 L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, […] au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. […] dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle - Article 7 Modifié par loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, […]
Lire la suite…Remarque : les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui cotisent effectivement au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes graphiques et plastiques institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'article 24 et de l'article 41 (version abrogée au 1er septembre 2007) de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. […] de la convention mentionnée à l'article L.162-5 du CSS, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L.162-5 du CSS ; - aux chirurgiens-dentistes, […]
Lire la suite…[…] Par acte sous seing privé du 19 novembre 1999, Y Z adhérait au contrat collectif d'assurance sur la vie Palissandre, souscrit par l'association A. P. O. G. E. E. auprès de la société Sogécap, et présenté par la Société générale agissant en sa qualité de courtier d'assurances. La date d'effet des garanties était fixée au 22 novembre 1999. Les parties convenaient de versements trimestriels de 600 euros, pendant une période de financement d'une durée de cinq ans. Le contrat, destiné à constituer un complément de retraite, satisfaisait aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, ouvrant droit à la déduction des versements du bénéfice professionnel imposable de l'adhérent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour la détermination (…) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, […] Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : “Pour la détermination (…) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, […] décès, maladie et maternité (…) Il en est (…) de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (…) ” ; qu'aux termes de l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 : “Les contrats d'assurance de groupe (…) peuvent être souscrits, au profit de ses membres, […]
Classification Les établissements financiers suivants sont notamment considérés comme des établissements de dépôt : - les caisses de crédit municipal visées aux articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; - les établissements de crédit visés I de l'article L. 511-1 du CoMoFi ; […] de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), ainsi que des organismes visés à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 652-1 du CSS pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (version abrogée au 1 er septembre 2007). […]
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