Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2024, n° 2003816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs , techniques et spécialisés de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 16 juillet 2020 et 9 mars 2021, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Haute-Savoie, représenté par son président en exercice Yves Auberix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a édicté le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 14.1 du règlement opérationnel du SDIS méconnaît l’obligation de sécurité de résultat incombant au SDIS en matière de protection de la santé des sapeurs-pompiers ;
— le règlement opérationnel est illégal en tant qu’il n’opère pas par lui-même de classement entre les centres de secours du SDIS de la Haute-Savoie ;
— le règlement opérationnel est illégal en tant qu’il ne fixe pas précisément le potentiel opérationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat n’a pas intérêt à agir contre une mesure relative à l’organisation du service ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Savoie a édicté le règlement opérationnel des services de secours et de lutte contre l’incendie du département par un arrêté du 12 mai 2020 dont le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Haute-Savoie demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Aux termes de l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement ». Aux termes de l’article R. 1424-42 du même code : " Le règlement opérationnel mentionné à l’article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et du conseil d’administration. / Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52. / Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : / a) Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; / b) Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; / c) Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. / Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus. / Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département ".
3. En premier lieu, l’article 14 du règlement opérationnel en litige dispose que : « Le CTRA permet la coordination et l’interconnexion du SDIS avec les services concourant, notamment, aux missions de secours d’urgence à personnes (SUAP) et d’aide médicale urgente (AMU). / Article 14.1 – Missions / Le CTRA reçoit et traite les demandes de secours, notamment celles exprimées via les numéros d’appel d’urgence 15, 18 et 112. Par convention il participe à la réception des appels du service de télé alarme du département. / Il est le seul habilité à engager les secours en fonction des informations recueillies auprès des requérants hormis dans le cas de l’auto engagement en prompt secours prévu à l’article 17.8. / Les missions du CTRA consistent notamment à : / – recevoir, authentifier et enregistrer toutes les demandes de secours, / – qualifier la demande par un code sinistre et la localiser géographiquement,/ – alerter le(s) moyen(s) de secours le(s) plus adapté(s) conformément aux règles d’engagement définies par instructions opérationnelles,/ – transférer le cas échéant, les demandes aux services compétents, / – informer ou alerter les services partenaires concernés, / – transférer au CODIS la supervision des interventions en cours. / Toutefois, dans l’intérêt de la sauvegarde de la vie humaine, la première réponse en prompt secours peut consister à alerter : / – incendie : un binôme constitué d’un chef d’équipe et d’un équipier dotés de la tenue de protection individuelle, / – secours à personne : un équipier doté du matériel de premier secours. / S’il a alerté des moyens en prompt secours, le CTRA alerte le(s) moyen(s) complémentaire(s) nécessaire(s)au plein accomplissement de la mission ».
4. Il ressort des termes mêmes de cet article que l’intervention en prompt secours ne présente qu’un caractère exceptionnel et subsidiaire, le CTRA devant toujours alerter les moyens complémentaires nécessaires au plein accomplissement de la mission. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que ce dispositif est de nature à mettre en danger la sécurité des pompiers et qu’il est contraire aux règles d’engagement des secours fixées par l’article R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales : " Les centres d’incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. / Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l’article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : / a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; / b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; / c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. / Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. / Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d’astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel ".
6. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de procéder au classement des centres d’incendie et de secours dans le règlement opérationnel, ce classement pouvant être opéré dans un arrêté distinct. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du règlement opérationnel faute de classement des centres d’incendie et de secours, qui manque en droit, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17.3 du règlement opérationnel : « Potentiel opérationnel / Afin d’assurer la mise en œuvre des moyens opérationnels, chaque CIS dispose d’un effectif de permanence ordinaire comprenant un potentiel opérationnel de jour (POJ) et un potentiel opérationnel de nuit (PON) (cf. annexe 2). / L’effectif de permanence ordinaire comprend des sapeurs-pompiers en garde postée, en astreinte ou alertables. / Conformément aux dispositions de l’article R1424-39 du CGCT, les personnels de permanence assurent un départ en intervention dans le délai de mobilisation (délai de la réception de l’alerte sur le récepteur individuel au départ en intervention) suivant : / – immédiat lorsque le sapeur-pompier est en garde postée, / – tendant vers le maxima de 12 minutes lorsque le sapeur-pompier est en astreinte hors du CIS ou lorsque le sapeur-pompier est alertable hors du CIS à disponibilité aléatoire. / Les personnels en astreinte et alertables ne bénéficient d’aucune dérogation aux dispositions du code de la route pour rejoindre le CIS. / Le POJ et le PON peuvent être adaptés par le DDSIS à toutes circonstances exceptionnelles ».
8. Si le syndicat requérant estime que la fixation du potentiel opérationnel, en ce qu’elle intègre dans les effectifs les personnels d’astreinte, est approximative, il n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire interdisant le recours au personnel d’astreinte et il ne démontre pas davantage qu’un tel dispositif serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Haute-Savoie doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat au titre des frais exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que demande le préfet de la Haute-Savoie au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Haute-Savoie, au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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