Article 34 de la Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat.
Toutefois, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

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Décisions15

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 avril 2011, n° 1000382Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant sur la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : « Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature (…) des communes de Nouvelle-Calédonie sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat. » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2009, n° 0833Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 : « Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat… » ; que ces dispositions ont pour seul objet d'étendre au recouvrement des produits dont s'agit les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 juillet 2011, n° 1000405Rejet

[…] IV. L'opposition administrative est soumise aux règles de saisissabilité de droit commun. » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant sur la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : « Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces (…) sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat. » ;

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