Confirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 nov. 2020, n° 19/08255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 19/01170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE c/ Société MARTIN BROWER FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Novembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08255 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01170
APPELANTE
CPAM […]
[…]
[…]
non représentée à l’audience , dispense de comparaitre
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, présidente de chambre
M. Lionel LAFON, conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône (la caisse) d’un jugement rendu le 09 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société Martin Brower France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’état de santé de M. X, né en 1962, salarié de la société en qualité de chauffeur-routier, victime d’une maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2015, a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 12% ; que contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 16 mai 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ; que par jugement du 09 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier avait été transféré, a infirmé la décision de la caisse, dit qu’à la date du 31 octobre 2017 les séquelles présentées par M. X ont été surévaluées et justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% dans les rapports employeur-organismes, et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel (précisant les chefs de décision attaqués) de ce jugement le 24 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par courrier 03 septembre 2020 d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle la société ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure, demande à la cour , par voie d’infirmation du jugement déféré, de confirmer le taux fixé à 12% pour les séquelles de la maladie professionnelle n°98 de M. X du 18 mars 2015, de le déclarer opposable à la société et de débouter cette dernière de ses demandes, faisant valoir en substance que :
— les juridictions du contentieux technique doivent apprécier le bien-fondé du taux fixé au regard des séquelles imputables à l’accident et constatées à la date de consolidation sans remise en cause possible du caractère professionnel des lésions ;
— le barème d’invalidité prévoit au chapitre 3.2 rachis dorso lombaire:
« persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes 5 à 15% »
«A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.»
— le médecin de la société retranscrit la discussion médico-légale du médecin conseil qui constate à l’examen clinique une sciatique intermittente concordant , avec la hernie discale, une raideur lombaire et une amyotrophie objective du quadriceps gauche.
— les signes fonctionnels concordent avec les résultats des examens complémentaires présentés par l’assuré lors de l’examen clinique et dont le compte rendu figure au sein du rapport IP. Le médecin conseil note l’absence de séquelles neurologiques mais si elles avaient été objectivées, le taux d’IPP aurait été majoré conformément aux dispositions du barème susvisées. Enfin, il faut tenir compte également de l’incidence professionnelle puisque M. X a repris son travail avec un poste aménagé.
— il y a donc lieu de désigner un médecin consultant afin d’obtenir son avis sur la conformité du taux d’IPP de 12%
— en conséquence, au regard des séquelles constatées et de leur conséquence sur l’activité professionnelle du salarié le médecin conseil a fixé le taux en conformité avec le barème, ce qui justifie l’infirmation du jugement.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la société à la cour de :
— au principal, confirmer le jugement déféré,
— au subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction, à savoir soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire,
faisant valoir pour l’essentiel que son médecin conseil, le Dr Y, fixe le taux à 8%, tout comme le médecin-consultant du tribunal.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité Permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
Le médecin-conseil de la caisse a indiqué : « Maladie professionnelle reconnue pour hernie discale L4/L5 non opérée. L’interrogatoire retrouve une sciatique intermittente de trajet concordant avec la hernie discale reconnue.
A l’examen, on retrouve une raideur lombaire et une amyotrophie objective du quadriceps gauche par rapport au côté droit.
Il n’est pas retrouvé de signe clinique en faveur d’un déficit neurologique périphérique.
Conclusions :
Il est fixé un taux d’IPP de 12% pour: « Séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L4/L5 traitée médicalement. Limitation fonctionnelle discrète du rachis dorsolombaire avec sciatique gauche intermittente, sans déficit neurologique périphérique. » »
Le Dr Y, médecin-conseil de l’employeur conclut son mémoire médical du 15 juin 2019 comme suit : « Il s’agit bien d’une hernie discale L4/L5 a priori non conflictuelle ne justifiant pas d’un traitement médical.
A la consolidation, chez ce sujet âgé de 53 ans, il est fait état:
-d’un indice de Schûber dans les limites de la normale
-d’une absence de limitation de l’inclinaison
-de l’absence de retentissement sur la marche
-et, surtout, de l’absence de séquelles neurologiques.
Un taux d’IPP, selon le barème, de 8% peut se justifier. »
Le Dr Z, médecin consultant du tribunal, indique dans son rapport médical du 25 juin 2019 : «Au total l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que la déclaration de MP 98 se fonde sur l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 corroborée par les résultats de l’ IRM lombaire du 9 septembre 2016 indiquant « ( … ) hernie discale postérolatérale gauche venant au contact de la racine L5 gauche dans sa portion préforaminale … ». Or, l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation fait état d’une amyotrophie quadricipitale, non imputable de ce fait à l’atteinte de la racine L5 gauche puisque conséquence directe d’une atteinte de la racine L4 ou d’une autre cause. En outre, le signe de Léri témoignant d’une atteinte L4 est négatif.
Dans le territoire L5 concerné par la déclaration de MP 98, on constate une absence de déficit sensitivomoteur et sur le plan rachidien un indice de Schüber à 15/19, proche de la normale.
Dans ces conditions, si l’on se réfère uniquement aux conséquences directes et certaines d’une sciatique de type plutôt L5 déclarée dans le cadre de cette maladie professionnelle,on peut estimer le taux d’IPP à 8 %.
CONCLUSION:
À la date du 18 mars 2015, taux d’IPP à 8 %. »
Les conclusions du Dr Z claires, précises et dénuées d’ambiguité sont en cohérence avec le corps de sa discussion ; le médecin-conseil de la caisse, puis la caisse elle-même dans sa notification à l’employeur du 21 mars 2018 ont d’ailleurs retenu comme seules « séquelles indemnisables » , celles « d’une sciatique par hernie discale L4L5 traitée médicalement: limitation fonctionnelle discrète du rachis dorso lombaire avec sciatique gauche intermittente sans déficit neurologique moteur périphérique» sans référence à d’autres douleurs ou lésions séquellaires.
La caisse ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du Dr Z, et il n’est nullement besoin de recourir à une expertise médicale judiciaire sur pièces pour pouvoir trancher utilement le litige.
Dans ces conditions, les conclusions portées au rapport médical par le Dr A, étant le fruit d’un travail sérieux et documenté, il y a lieu de les adopter sans réserves.
Enfin, si la caisse invoque une incidence professionnelle, affirmant que le salarié a repris son travail avec un poste aménagé, elle n’en justifie nullement. La caisse ne produit en l’espèce aucune pièce établissant l’existence d’un retentissement professionnel é directement de l’état de santé consolidé du salarié au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré;
DEBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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