Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 1 : Dispositions générales
Article L221-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
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Décisions • 56
[…] En leurs conclusions du 16 février 2021, A et Y-D X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et suivants, L.221-2 et R.161-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-13 et suivants du code du travail :
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[…] Les parties se réfèrent aux dispositions des articles 51 alinéa 1 er de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 lesquelles sont désormais codifiées sous les articles L 221-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution qui disposent:
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3. Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2016, n° 13/00176
[…] au titre du prêt noJFCS02333074F9AZ à taux zéro, à la somme de 6. 156, 02 euros et au titre du prêt noJFCS02333074GAAS à celle de 90. 304, 87 euros, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution portant dispositions générales en matière de voies d'exécution « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés », […] Qu'aux termes de l'article L 221-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie,
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