Article L221-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 51 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions56


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 août 2021, n° 21/00408
Confirmation

[…] En leurs conclusions du 16 février 2021, A et Y-D X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et suivants, L.221-2 et R.161-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-13 et suivants du code du travail :

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  • Sociétés·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Dividende·
  • Exécution·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Créance

2Cour d'appel d'Angers, 7 mai 2013, n° 12/00603
Infirmation partielle

[…] Les parties se réfèrent aux dispositions des articles 51 alinéa 1 er de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 lesquelles sont désormais codifiées sous les articles L 221-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution qui disposent:

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  • Consorts·
  • Commandement·
  • Saisie·
  • Intérêt·
  • Principal·
  • Capital·
  • Assurance vie·
  • Jugement·
  • Exécution·
  • Vente

3Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2016, n° 13/00176
Confirmation

[…] au titre du prêt noJFCS02333074F9AZ à taux zéro, à la somme de 6. 156, 02 euros et au titre du prêt noJFCS02333074GAAS à celle de 90. 304, 87 euros, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution portant dispositions générales en matière de voies d'exécution « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés », […] Qu'aux termes de l'article L 221-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie,

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  • Contestations et demandes incidentes·
  • Audience d'orientation·
  • Saisie immobilière·
  • Définition·
  • Procédure·
  • Crédit lyonnais·
  • Adjudication·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Offre
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