Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2008 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code des postes et des communications électroniques et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 127
Décisions • 98
Rejet —
[…] 2°) de condamner M mes X… à verser à la COMMUNE DE MONTREUIL la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
—
[…] certaines lettres pouvant être adressées au juge d'instruction pour son information ; qu'ainsi l'enregistrement sur instruction du magistrat des conversations tenues dans ces parloirs relève de ce pouvoir de contrôle prévu par la loi et n'excède pas les pouvoirs que le juge tient de l'article 81 du code de procédure pénale ; […] [1] Arrêt Kruslin précité, qui concerne l'organisation des écoutes téléphoniques en France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications électroniques.
Rejet —
[…] ancien membre du GIGN, qui avait pris part de façon officieuse aux travaux de « la cellule élyséenne », ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ; […] avait estimé que les interceptions de sécurité étaient légitimes lorsqu'elles visaient à la recherche de renseignements intéressant la sûreté et la sécurité de l'Etat, notamment le terrorisme ou le commerce illicite d'armes ; que la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 réglementant les écoutes judiciaires et administratives a admis la légalité des écoutes pratiquées en vue de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
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