Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 18/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03548 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 21/04124
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/11/2021
Dossier : N° RG 18/03548 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCM3
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
Y Z
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Septembre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame E, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/06659 du 30/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
2 et […]
[…]
représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11-18-461
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 2016, Monsieur Y Z a fait assurer auprès de la MACIF par un contrat d’assurance incluant le risque d’incendie un véhicule Mercedes immatriculé DK-798-KW. Son véhicule a été incendié alors qu’il était en stationnement ; après avoir porté plainte et déclaré le sinistre auprès de la MACIF, cette dernière a mandaté la Société Auto expertise du Béarn afin de procéder à une expertise du véhicule sinistré. La MACIF a ensuite refusé d’indemniser Monsieur Y Z remettant en cause sa qualité de propriétaire et les conditions de règlement du prix du véhicule en cause.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2018, Monsieur Y Z, a assigné la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal d’instance de Pau afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices qu’il invoque.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2018, le tribunal d’instance de Pau a :
— condamné la société d’assurance MACIF à payer à Monsieur Y Z la somme de 5.580' au titre de la garantie contractuelle suite au sinistre survenu sur son véhicule immatriculé DK-798-KW ;
— condamné la MACIF à payer à Monsieur Y Z la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y Z ;
Le Tribunal a retenu que Monsieur Y Z démontrait suffisamment sa qualité de propriétaire impliquant l’indemnisation de la perte de son véhicule en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF, mais ne démontrait pas son prix d’achat ne permettant une indemnisation que de sa valeur vénale à dire d’expert, ni ne démontrait ses préjudices moral et de jouissance allégués.
Par déclaration du 12 novembre 2018, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision qu’il conteste en ce qu’elle limite à la somme de 5.580 ' la condamnation de la MACIF au titre de la garantie contractuelle et également en ce que Monsieur Y Z a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 août 2019, Monsieur Y Z demande à la cour :
— D’infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a limité la condamnation de la MACIF à la somme de 5.580 ' au titre de la garantie contractuelle, suite au sinistre survenu sur son véhicule immatriculé DK-798-KW, après déduction de la franchise d’un montant de 920 ' et en ce que Monsieur Y Z a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance.
Statuant à nouveau, de :
— Condamner la MACIF à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 9.100 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 1.900 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral confondus,
— 1.500 ' à titre de dommages et intérêts au regard de l’attitude malicieuse de la MACIF en cause d’appel et de sa résistance particulièrement abusive,
— Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la MACIF à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 ' par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La condamner aux entiers frais et dépens l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y Z se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1240 et 2276 du Code civil, et fait valoir que la MACIF doit respecter ses obligations contractuelles, qu’il a acheté le véhicule au moyen d’une part d’ espèces retirées en juin 2016 pour 3.000 euros et d’autre part du prix de vente d’un précédent véhicule pour 5.500 euros en juillet 2016. Il s’appuie sur les clauses du contrat d’assurance prévoyant, en cas de destruction totale, une indemnisation selon la valeur vénale, mais majorée de 40 % et sans plafond pour un véhicule immatriculé depuis plus de 13 ans comme le sien, soit une indemnisation de 9.100 euros. Il soutient également que le refus de la MACIF de l’indemniser en le faisant passer pour malhonnête est vexatoire et lui cause donc un préjudice moral, de même que ce refus d’indemnisation l’a privé de la possibilité de racheter un véhicule, lui causant donc un préjudice de jouissance.
Sur l’appel incident de la MACIF tendant à remettre en question le principe même de son indemnisation, il soutient démontrer être le propriétaire du véhicule par le certificat de cession et le fait qu’il ait assurer le véhicule à son nom, ce qui n’a pas fait difficulté pour la MACIF qui manque de loyauté dans l’exécution du contrat en refusant aujourd’hui de l’indemniser. Il importe peu selon lui qu’il ait tardé à faire changer la carte grise qui ne constitue pas un titre de propriété. En toutes hypothèses, il rappelle la présomption selon laquelle en fait de meuble, la possession vaut titre. Il estime ainsi la résistance de la MACIF particulièrement abusive justifiant sa demande complémentaire de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 07 mai 2019, la MACIF formulant un appel incident, sollicite que la cour,
A titre principal,
— réforme la décision déférée et déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— confirme la décision déférée s’agissant du quantum de l’indemnité et rejette les préjudices complémentaires,
— Condamne Monsieur Y Z à payer à la MACIF une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamne aux dépens.
La MACIF soutient, au visa de l’article 1104 du Code civil, que le fait qu’elle ait accepté d’assurer le véhicule de Monsieur Y Z ne contraint pas automatiquement à indemniser sa perte, il faut que les garanties prévues soient mobilisables et que le contrat soit exécuté de bonne foi par l’assuré ; or, Monsieur Y Z ne démontre pas les conditions réelles de l’achat au regard des pièces manuscrites et du défaut de mutation de la carte grise ; A titre subsidiaire, l’indemnisation ne peut porter que sur la valeur vénale majorée de 20 % dans la limite du prix d’achat, mais en l’absence de preuve du prix d’achat du véhicule, l’indemnisation fixée par le premier juge doit être confirmée. Les autres demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y Z ne sont pas plus justifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 août 2021.
SUR CE :
Sur l’obligation contractuelle de garantie par l’assureur :
Il est versé au débat le contrat d’assurance souscrit le 4 novembre 2016 par Monsieur Y Z auprès de la Société MACIF pour un véhicule MERCEDES 400 CDI immatriculé DK-798-KW qui couvre notamment le risque incendie.
Monsieur Y Z produit le certificat de cession de ce véhicule à son nom daté du 30 octobre 2016, le vendeur étant Monsieur B C, ainsi que le certificat d’immatriculation au nom de l’ancien propriétaire, barré à la date du 30 octobre 2016. Monsieur Y Z est donc détenteur des deux documents administratifs accessoires à tout véhicule automobile et indispensables à son immatriculation au nom de son propriétaire ainsi que le prévoit l’article L321-1-2 du code de la route.
Il verse au débat le procès-verbal de son audition au commissariat de police lors de la déclaration du vol de son véhicule le 2 janvier 2017, au cours de laquelle il a découvert que son véhicule avait été entièrement détruit par un incendie pendant la nuit du 31 décembre 2016.
En vertu des dispositions de l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre, et en l’espèce, Monsieur Y Z est bien possesseur du véhicule incendié, et il en détient les papiers administratifs (carte grise et certificat de cession). Monsieur Y Z a souscrit une assurance de ce véhicule auprès de la Société MACIF en son nom. Il a dès lors la qualité de souscripteur et d’assuré, qui n’est pas conditionnée, selon les conditions générales de l’assurance (page 7) versée au débat, à sa qualité de propriétaire du véhicule.
Peu importe par conséquent les modalités de paiement du prix d’acquisition du véhicule, la Société MACIF doit indemniser le préjudice de Monsieur Y Z résultant de la destruction de son véhicule par incendie selon le contrat d’assurance souscrit.
Sur le montant de l’indemnisation :
S’agissant des garanties souscrites par Monsieur Y Z pour son véhicule, il ressort du contrat versé au débat par la Société MACIF au titre des garanties complémentaires en page 43 article 15 : la garantie valeur majorée du véhicule, B) montant de la garantie : en cas de perte totale du véhicule assuré, pourun véhicule âgé de plus de 8 ans, majoration de la valeur de remplacement estimée par l’expert de 40 %. Aucun plafond dans ce cas n’est appliqué à cette valeur majorée. Le véhicule acquis par Monsieur Y Z a été immatriculé pour la première fois le 8 juillet 2003. Lors de sa destruction, il était âgé de 13 ans.
Il importe peu de connaître le prix d’achat exact du véhicule, qui n’intervient pas dans la détermination de l’indemnisation. Seule la valeur de remplacement indiquée par l’expert sert au calcul de l’indemnisation.
Or, la Société AEB qui a expertisé le véhicule Mercedes pour la Société MACIF a conclu, dans un courrier du 23 janvier 2017, que la valeur du véhicule avant sinistre était de 6.500 ', et qu’il était économiquement irréparable.
Il s’en suit que la Société MACIF doit indemniser Monsieur Y Z pour la perte totale de son véhicule Mercedes par la somme de 6.500 + (6.500 X 0,4 = 2.600) = 9.100 ', aucune franchise n’étant indiquée dans cette garantie particulière.
Le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point.
Sur les autres préjudices de Monsieur Y Z :
La Société MACIF a versé à Monsieur Y Z la somme de 6.661,23' le décembre 2018 en exécution du jugement de 1re instance.
Monsieur Y Z ne justifie pas d’un préjudice de jouissance que les intérêts moratoires contractuels prévus par l’article 1231-6 du code civil, courant à compter de l’assignation du 12 juin 2018 valant mise en demeure, ne suffiraient pas à compenser.
De même, il ne démontre aucun préjudice moral et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Monsieur Y Z ne justifie pas plus d’un préjudice résultant de l’opposition de la Société MACIF à l’indemniser et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens tant de la procédure de première instance qu’en appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Société MACIF partie perdante condamnée aux dépens sera condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 ' de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y Z au titre du préjudice moral et de jouissance et en ce qu’il a condamné la Société MACIF aux entiers dépens de l’instance ;
Infirme la décision pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur Y Z la somme de 9.100 ' en réparation de son préjudice matériel pour la destruction de son véhicule MERCEDES, immatriculé DK-798-KW, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
Rejette la demande de Monsieur Y Z en indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive de la Société MACIF ;
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société MACIF aux dépens de la procédure en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Présidente, et par Mme E, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
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