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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mai 2011, n° 09/11079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11079 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Calvin Klein ; cK Clavin Klein ; cK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM005502018 ; EM000617381 ; EM00061722217 ; EM000066753 |
| Référence INPI : | M20110492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNI SOURCESrl de droit italien c/ Société DDM FASHION Srl anciennement dénommée KANAPA GROUP Srl, Société ELYA, Société SPORTWEAR INTERNATIONAL, Société AMERICAN POP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 09/11079 Assignation du : 15 Juin 2009 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2011 DEMANDERESSES CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST ci-après « CALVIN KLEIN ». C/O Wilmington Trust Company, Rodney Square North, […], Delaware 19890 (ETATS-UNIS) WARNACO INC. ci-après "WARNACO' […] ETATS-UNIS CALVIN KLEIN, INC. ci-après CKI. 205 West 39th Street, NEW YORK NY 10018 ETATS-UNIS représentées par Me Tania KERN,de la SCP BAKER & MC KENZIE avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P445
DEFENDEURS Société AMERICAN POP, […] 01 représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Me Michel B, avocat au Barreau de MARSEILLE Société SPORTWEAR INTERNATIONAL Via Granarolo, 153/13, 48018, FAENZA (RA) ITALIE représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Me Michel B, avocat au Barreau de Marseille Société ELYA, […] 01 représentée par Me Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1585Me Frédéric A, avocat au Barreau de MARSEILLE
Société UNI SOURCESrl de droit italien Sesto Fiorentino (FI) – Via Volturno 3 / int.7 50019 OSMANNORA SESTO FIORENTINO (FI) (ITALIE) défaillant Société DDM FASHION Sri anciennement dénommée KANAPA GROUP Sri Piazza dei Martiri 1943/1945 1/2 40121 BOLOGNE (BO) (ITALIE) défaillant Monsieur Hamed Z représenté par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0728 Société TEAM COMPANY Sri prise en la personne de son représentant légal, M. Andréa G. Via dei Fonditori 17 41100 MODENE (ITALIE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN, Vice- Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 08 Avril 2011 tenue publiquement, devant Véronique R, Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats,ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société organisée selon les lois de l’état américain du Delaware CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST indique être titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale communautaire « Calvin Klein », déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 27 octobre 1998 sous le numéro 005502018 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée jusqu’au 1er avril 2016,
- la marque verbale communautaire « Calvin Klein », déposée le 21 août 1997, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le numéro 000617381 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 26 août 2007,
- la marque semi-figurative communautaire « cK Calvin Klein », déposée le 21 août 1997, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le numéro 0006172217 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 2 septembre 2007,
- la marque semi-figurative communautaire « cK » déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 19 juillet 1999 sous le numéro 000066753 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 2 avril 2006.
La société organisée selon les lois de l’état américain de New York WARNACO Inc indique être le distributeur en Europe des produits CALVIN KLEIN et la société organisée selon les lois de l’état américain de New York CALVIN KLEIN Inc être bénéficiaire du trust que constitue CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST. Indiquant avoir été informée le 17 mai 2009 par la Direction Générale des Douanes de Bourg en Bresse de la retenue d’un lot de 433 T-shirts sur lesquels figurait la mention « Calvin Klein Jeans » détenus par Monsieur Hamed Z et fournis par les sociétés AMERICAN POP et O ' STOCK, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST estimant que ces T-shirts étaient susceptibles de porter atteinte aux droits qu’elle détient sur les marques susvisées, a, sur autorisations du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 28 mai 2009, fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon le 29 mai 2009 dans les locaux des douanes de Bourg en Bresse puis le 2 juin 2009 au siège social de la société AMERICAN POP situé 24 cours Belsunce à Marseille. Ces opérations ont permis de découvrir que certains des produits en cause ont été fournis par les sociétés SPORTSWEAR INTERNATIONAL, ELYA et VIA ROMA. Le 2 juin 2009, la Direction des Opérations Douanières de Marseille a procédé à une retenue douanière dans les locaux de la société O’STOCK sur un lot de T-shirts portant la mention « CALVIN KLEIN JEANS » ainsi que, pour certains d’entre eux, la mention « cK CALVIN KLEIN JEANS ». C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 15 juin 2009, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST a fait assigner la société O’STOCK en contrefaçon des marques communautaires n° 005502018 , n° 0006167381, 0006172217 et n° 000066753 afin d’obtenir, outre de s mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2009, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, la société WARNACO et la société CALVIN KLEIN Inc ont fait assigner les sociétés AMERICAN POP, O’ STOCK, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi que Monsieur Hamed Z aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 décembre 2009. Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2009, la société SPORTWEAR INTERNATIONAL a appelé en garantie les sociétés de droit italien UNI SOURCE, DDM FASHION et TEAM COMPANY. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mars 2010.
Le 27 mai 2010, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de M. Z, faute de diligence accomplie par ce dernier. Par dernières écritures signifiées le 3 décembre 2009, la société AMERICAN POP entend voir : à titre principal,
- débouter les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN Inc de toutes leurs demandes,
- constater que les sociétés ELYA et SPORTSWEAR DIFFUSION ont attesté de l’authenticité des marchandises arguées de contrefaçon et en ont précisé la provenance sans aucune équivoque,
- dire et juger que lesdites marchandises ont été régulièrement mises sur le marché dans l’Espace Économique Européen avec l’autorisation du titulaire de la marque, conformément à l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
subsidiairement,
- dire et juger que si sa responsabilité devait être retenue, elle sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées contre elle par les sociétés ELYA et SPORTSWEAR DIFFUSION, in solidum, conformément aux articles 1134 et 1147 du Code civil,
- condamner la ou les parties succombantes au paiement d’une somme de 15. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit son conseil. Par dernières écritures signifiées le 4 décembre 2009, la société ELYA entend voir :
- dire et juger que le PV de saisie-contrefaçon du 2 juin 2009 est nul,
- dire et juger qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis des actes de contrefaçon et prononcer sa mise hors de cause,
- déclarer les sociétés WANARCO Inc et CALVIN KLEIN Inc irrecevables et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WANARCO et CALVIN KLEIN Inc à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2011, Monsieur Z, faisant valoir qu’il n’a pas été informé par le correspondant de son conseil de l’injonction de conclure qui lui a été faite le 4 mars 2010, a sollicité le rabat de la clôture prononcée à son encontre. Par dernières écritures signifiées le 8 février 2011, les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN Inc demandent au tribunal, au visa des articles L. 717-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, R. 312-10 du Code de l’organisation judiciaire, du règlement communautaire CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 716-1, L 716-9, L. 716-10 et L. 716-13 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 et suivants du Code Civil de :
— dire et juger que les sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi que Monsieur Z se sont livrés à des actes de contrefaçon des marques communautaires « Calvin Klein » n° 005502018, « Calvin Klein » n° 000617381, « cK Calvin Klein », n° 0006172217 et « cK » n° 000066753,
- condamner solidairement les sociétés AMERICAN POP et Monsieur Z à leur payer la somme de 11.192 euros en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner solidairement les sociétés AMERICAN POP et ELYA à leur payer la somme de 9. 860 euros en réparation des actes de contrefaçon,
— condamner solidairement les sociétés AMERICAN POP et SPORTWEAR INTERNATIONAL à leur payer la somme de 276.215 euros en réparation des actes de contrefaçon,
- ordonner la destruction, certifiée par huissier, des produits contrefaisants détenus en stock dans les locaux de la société AMERICAN POP et aux frais de cette dernière,
- interdire aux sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL, ELYA, UNI SOURCE, DDM FASHION et TEAM COMPANY ainsi qu’à Monsieur Z d’importer, exporter, détenir, proposer à la vente ou vendre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, un ou plusieurs produit(s) de contrefaçon portant les marques communautaires n° 005502018, 000617381, 0006172217 et 000066753, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée s’entendant par produit de contrefaçon importé, détenu, proposé à la vente ou vendu, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation à compter de la signification du jugement,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux, périodiques ou revues de leur choix, dans la limite de 6.000 euros par insertion aux frais solidaires des défendeurs,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer de la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Par dernières écritures signifiées le 8 février 2011, la société SPORTSWEAR INTERNATIONAL entend voir, en ces termes :
- constater que dans leurs dernières écritures les demanderesses ont abandonné toute prétention (relative) à l’existence de contrefaçon sur la qualité et la nature des produits tel que relevant de leur pièce n° 18 en li mitant leur prétention à l’existence
de produits contrefaisants, en conséquence de faux référencements (24 – 26 ou 30) correspondants à 9.519 T-shirts saisis,
- dire et juger qu’en ne communiquant aucune pièce justifiant de l’existence de ces faux référencements, la présente procédure s’inscrit en violation de l’article 56 du Code de Procédure Civile, et déclarer les demanderesses irrecevables et subsidiairement infondées,
- condamner chacune des demanderesses à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil,
— ordonner l’exécution provisoire, subsidiairement,
- dire et juger que les demanderesses, pour palier leurs incapacités à démontrer l’existence de la contrefaçon dont elles se plaignent, ne sauraient solliciter l’organisation d’une expertise et les débouter de toutes demandes éventuelles à ce sujet (sic) et limiter cette mesure à la seule question de l’existence de faux référencements et que l’expertise sera aux frais des demanderesses. Par dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, Monsieur Z entend voir: in limine litis (sic)
- dire et juger que les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, CALVIN KLEIN INC et WARNACO n’apportent pas la preuve de la propriété de « la marque CALVIN KLEIN »prétendument contrefaite,
- rejeter les demandes présentées par les sociétés CALVIN KLEIN et WARNACO,
subsidiairement,
- dire nulles les requêtes en saisie-contrefaçon autorisées par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- rejeter les demandes présentées par les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, CALVIN KLEIN INC et WARNACO,
- donner acte aux sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, CALVIN KLEIN INC et WARNACO de ce qu’elles ramènent leurs prétentions à son égard à la seule somme de 11.192 euros,
- condamner in solidum les sociétés AMERICAN POP et O’STOCK à le relever des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, -condamner in solidum les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, CALVIN KLEIN INC et WARNACO ou « qui mieux il appartiendra » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, CALVIN KLEIN INC et WARNACO aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par ordonnance en date du 18 février 2011, le juge de la mise en état a donné acte aux sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN Inc de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société O’STOC, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef, prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 avril 2011 pour plaidoiries. Par conclusions signifiées le 10 mars 2011, les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN ont sollicité le rejet des conclusions de Monsieur Z signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
partielle du 27 mai 2010 ainsi que des conclusions de SPORTWEAR INTERNATIONAL signifiées le 8 février 2011 ; Les sociétés UNI SOURCE, DDM FASHION et TEAM COMPANY n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée à rencontre de Monsieur Z et la recevabilité de ses écritures Attendu que les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN sollicitent le rejet des conclusions de Monsieur Hamed Z signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle du 27 mai 2010 prononcée à son encontre; que cependant Monsieur Z n’avait jamais conclu à la date du 27 mai 2010; qu’il y a lieu en conséquence, et ce afin de respecter le principe du contradictoire, de rabattre la clôture prononcée à son encontre et de déclarer recevables ses conclusions postérieures, étant observé que les sociétés demanderesses avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, de répliquer à ses premières écritures du 26 janvier 2011 ; Sur le rejet des dernières écritures de la société SPORTWEAR INTERNATIONAL Attendu que les sociétés demanderesses sollicitent également le rejet des conclusions de la société SPORTWEAR INTERNATIONAL signifiées le 8 février 2011 au motif qu’elles seraient tardives ; Mais attendu que ces concluions ont été signifiées dix jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2011 et ont été prises en réplique aux dernières conclusions les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, WARNACO et CALVIN KLEIN signifiées également le 8 février 2011 ; qu’il n’y a donc pas lieu de les rejeter ; Sur la recevabilité à agir des sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Attendu que la société ELYA conteste la qualité à agir en contrefaçon des sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Inc au motif que seule la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST est titulaire des marques opposées ; que Monsieur Hamed Z conteste quant à lui la qualité à agir des trois demanderesses; Attendu toutefois que la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST justifie être titulaire de la marque verbale communautaire « Calvin Klein », déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 27 octobre 1998 sous le n° 0055 02018 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée jusqu’au 1er avril
2016, de la marque verbale communautaire « Calvin Klein », déposée le 21 août 1997, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n°0006 17381 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 26 août 2007, de la marque semi-figurative communautaire « cK Calvin Klein », déposée le 21 août 1997, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n° 000617221 7 pour désigner notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 2 septembre 2007, et de la marque semi-figurative communautaire « cK » déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 19 juillet 1999 sous le n° 000066753 pour désign er notamment en classe 25 les T-shirts et régulièrement renouvelée le 2 avril 2006 ; qu’elle est dès lors de ce fait recevable à agir en contrefaçon ; qu’en revanche, il y a lieu de constater que malgré le visa de l’article 1382 du Code Civil figurant dans leurs écritures, les sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Inc agissent également en contrefaçon de marques, la première se prévalant de la qualité de distributeur et licenciée, et la seconde qui se présente comme bénéficiaire du trust que constitue CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST indiquant être « directement impactée par tout acte préjudiciable aux marques Calvin Klein »; Or attendu qu’à supposer que cette dernière qualité puisse avoir un quelconque effet dans le présent litige, il convient de relever que sont versés aux débats par les sociétés demanderesses sous la même pièce n° 1, un certificat de placement en fiducie de CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST en date du 11 mars 1994, un document rédigé en langue anglaise intitulé Restated Certificate of Incorporation of WARNACO Inc accompagné, non pas d’une traduction en français comme le prétendent les demanderesses, mais d’un certificat traduit librement en français, du secrétaire d’état du Delaware qui atteste de la conformité et de l’exactitude des copies à tous les documents originaux (sic) ainsi qu’un document rédigé en langue anglaise intitulé Certificate of Incorporation of CAL VIN KLEIN INDUSTRIES Inc accompagné d’un certificat traduit librement en français du Spécial Deputy Secretary of State (of New York), qui atteste de la régularité de la constitution de la société CALVIN KLEIN INDUSTRIES Inc, de son existence et de la modification de sa dénomination en CALVIN KLEIN Inc le 1er septembre 1989; que cependant aucun de ces documents n’est de nature à justifier de la qualité de distributeur exclusif et/ou de licencié des sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Inc et partant de leur qualité à agir en contrefaçon marques dans le cadre du présent litige ; que les demandes des sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Inc doivent donc être déclarées irrecevables ; Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2009 Attendu que Monsieur Hamed Z invoque la nullité des requêtes en saisie- contrefaçon aux motifs que les demanderesses ne démontreraient pas être titulaire « de la marque CALVIN KLEIN » et que le tribunal compétent en matière de saisie est celui dans lequel se sont déroulées les opérations de saisie ;
que la société ELYA invoque la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2009_pour le même motif tiré de l’incompétence territoriale du juge ayant autorisé la saisie ; que cependant, ces moyens, à les supposer fondés, et qui sont relatifs aux conditions d’obtention des ordonnances du 28 mai 2009 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, relevaient du référé rétractation et ne peuvent prospérer devant le tribunal ; Sur la mise hors de cause de la société ELYA Attendu que la société ELYA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait établi aucun acte de contrefaçon à son encontre ; que ce moyen relève cependant du fond du débat et sera ci-après examiné ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société ELYA ; Sur la demande en contrefaçon Attendu que l’article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, dispose que "/a marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" ; Attendu en l’espèce qu’il a été précédemment exposé que la société est titulaire de la marque communautaire « Calvin Klein » n° 005502018 , de la marque communautaire « Calvin Klein » n° 000617381, de la ma rque communautaire « cK Calvin Klein » n° 0006172217 et de la marque communa utaire « cK » n° 000066753, les deux premières étant constituées de la mention « Calvin Klein », la troisième de la mention « Calvin Klein » et des lettres « cK », et la quatrième de ces mêmes lettres « cK », ces quatre marques désignant notamment en classes 25 les T-shirts; qu’elle fait grief aux sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi qu’à Monsieur Z d’avoir importé, exporté, détenu, offert à la vente et vendu des T-shirts « portant les marques Calvin Klein »a\ovs qu’il ne s’agirait pas de produits authentiques mis sur le marché avec son autorisation ; que pour en justifier, elle produit en pièce n° 17, non visée dans son bordereau annexé à l’appui de ses dernières écritures mais dont la communication n’est pas contestée, un tableau intitulé « expertise des produits saisis dans les locaux des Douanes » ainsi que les vêtements incriminés et indique que ceux-ci présentent une absence d’étiquette d’indication d’origine, des étiquettes de taille et de composition incorrectes, des hologrammes anti-contrefaçon différents et des codes barres incorrects ; que les défendeurs ne contestent pas la reproduction et/ou 1 ' imitation des marques opposées mais soutiennent en substance qu’ils ont fait l’acquisition des
produits dont s’agit en toute bonne foi auprès de leurs fournisseurs et qu’ils pouvaient dès lors légitimement croire qu’ils étaient en présence de produits authentiques ; Mais attendu que Monsieur Z a versé aux débats à l’appui de ses allégations trois factures de son fournisseur la société AMERICAN POP établies les 5 février, 10 avril, et 17 avril 2009 et portant sur un total de 332 T-shirts « CK » ainsi qu’une facture émanant de la société O’STOCK, établie le 16 avril 2009 et portant, outre sur des produits GUESS, PEPE JEANS et G STAR, sur 12 produits« CK »; que la société AMERICAN POP a produit lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans ses locaux le 2 juin 2009 trois factures de son fournisseur la société SPORTWEAR INTERNATIONAL, en date des 3 février, 31 mars et 26 mai 2009, une facture de la société ELYA établie le 30 juillet 2008 , une facture de la société VIA ROMA en date du 8 juillet 2008 et une facture de la société STYLA portant sur un nombre important de T-shirts dont 26 références seulement sont incriminées à ce jour, ainsi que des attestations de Monsieur E, ancien gérant de la société VIA ROMA, en date du 5 octobre 2009 et de Monsieur T, représentant légal de la société SPORTWEAR INTERNATIONAL, en date du 23 juillet 2009, tous deux pourtant parties à la présente procédure, attestant de l’authenticité des produits litigieux pour les avoir acquis auprès de leurs fournisseurs respectifs ; que ni la société SPORTWEAR INTERNATIONAL ni la société ELYA n’ont quant à elles pas justifié de la provenance des marchandises fournies à la société AMERICAN POP ; Attendu que ces éléments ne permettent pas de considérer que ces fournisseurs aient été ou se sont présentés comme des distributeurs agréés des produits revêtus des marques « Calvin Klein », étant en tout état de cause relevé qu’il appartenait aux défendeurs en tant que professionnels du domaine considéré, dont la bonne foi à la supposer établie est inopérante en matière civile, de s’assurer de l’origine licite des marchandises ; qu’il en résulte au contraire que ni les sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ni Monsieur Z n’avaient la qualité de distributeur des produits « CALVIN KLEIN »et que la contrefaçon par reproduction ou imitation est donc caractérisée ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
que cette mesure ne peut cependant pas concerner les sociétés UNI SOURCE, DDM FASHION et TEAM COMPANY qui n’ont pas constitué avocat et auxquelles la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST ne justifie pas avoir signifié ses écritures ;
qu’une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu en outre d’ordonner la destruction des marchandises détenues en stock par la société AMERICAN POP ; Attendu qu’aux termes de l’article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mai 2009 dans les locaux des douanes de Bourg en Bresse et le 2 juin 2009 au siège social de la société AMERICAN POP, que Monsieur Z a commandé auprès de son fournisseur la société AMERICAN POP 332 T-shirts contrefaisants, achetés au prix unitaire de 13 euros HT ; que la société AMERICAN POP a commandé auprès de ses fournisseurs les sociétés SPORTWEAR INTERNATIONAL, VIA ROMA et ELYA un total de 9.505 T- shirts contrefaisants dont 8.737 auprès de la société SPORTWEAR INTERNATIONAL au prix unitaire de 7 à 13 euros HT selon les modèles, 500 auprès de la société VIA ROMA au prix unitaire de 10,50 euros HT et 270 auprès de la société ELYA au prix unitaire de 12 euros HT ; Attendu que la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST indique pour sa part que le prix de vente moyen de ses T-shirts est de à 40 euros HT, le prix de vente n’étant quant à lui pas communiqué ; qu’elle sollicite, aux termes de ses écritures, une indemnisation au titre d’une perte de redevance fixée à un taux de 20 % et qu’elle applique au nombre de produits incriminés et à son prix moyen de vente, pour réclamer à ce titre la somme totale de 109.992 euros ainsi qu’une indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de la somme totale de 50.000 euros ; qu’en considération des éléments indiqués ci-dessus et des chiffres exacts des produits déclarés contrefaisants, et étant observé que la société demanderesse ne sollicite pas de réparation au titre des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise contestée par la société SPORTWEAR INTERNATIONAL mais au demeurant sollicitée par aucune des parties ; qu’eu égard à la participation respective de chacun des défendeurs dans la réalisation des faits litigieux et aux termes de la demande, cette somme sera mise à la charge de la société AMERICAN POP et de Monsieur Z, tenus in solidum, à hauteur de 1.800 euros, des sociétés AMERICAN POP et ELYA, tenues in solidum, à hauteur de 1.500 euros, et des sociétés AMERICAN POP et SPORTWEAR INTERNATIONAL, tenues in solidum, à hauteur de 46.700 euros ; Attendu en revanche, que la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, qui sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral, mais ne justifie ni de la réalité, ni
de l’étendue de l’atteinte à sa réputation et à son image invoquées à ce titre, sera déboutée de ce chef de demande; Attendu qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ; Sur les autres demandes Attendu que la société SPORTWEAR INTERNATIONAL qui succombe ne saurait invoquer le caractère abusif de l’action engagée à son encontre et solliciter à ce titre des dommages-intérêts; Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi que Monsieur Z , parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile qu’en outre, ils doivent être condamnés à verser à la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ; que les défendeurs qui succombent ne peuvent prétendre quant à eux à une quelconque indemnité à ce titre ; Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. Sur les appels en garanties Attendu que la société AMERICAN POP ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur Z sa qualité de fournisseur des produits litigieux ; qu’en cette même qualité les sociétés SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA ne contestent pas plus devoir leur garantie à la société AMERICAN POP ; qu’eu égard aux faits de la cause et à la qualité de professionnel du domaine considéré de chacun des défendeurs, il y a lieu de dire que Monsieur Z sera garanti par la société AMERICAN POP, à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge et que la société
AMERICAN POP sera garantie par les sociétés SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA, tenues in solidum, à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge ; Attendu que ces garanties seront dues tant en principal que frais et accessoires ; PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2010 à rencontre de Monsieur Hamed Z et DECLARE recevables les dernières conclusions de Monsieur Hamed Z signifiées le 9 février 2011.
- DECLARE recevables les dernières conclusions de société SPORTWEAR INTERNATIONAL signifiées le 8 février 2011.
- DECLARE irrecevables les demandes des sociétés WARNACO et CALVIN KLEIN Inc.
- REJETTE la demande en nullité des requêtes aux fins de saisie- contrefaçon du 28 mai 2009 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2009.
- REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ELYA.
- DIT qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des T-shirts reproduisant ou imitant les marques communautaires « Calvin Klein » n° 005502018, « Calvin Klein »n° 000617381, « cK Calvin Klein », n° 000617221 7 et « cK » n° 000066753 dont la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST est titulaire, les sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA et Monsieur Z se sont livrés à des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière. En conséquence,
- FAIT INTERDICTION aux sociétés AMERICAN POP, SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA et à Monsieur Z de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
- CONDAMNE in solidum les sociétés AMERICAN POP et Monsieur Z à payer à la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- CONDAMNE in solidum les sociétés AMERICAN POP et ELYA à payer à la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- CONDAMNE in solidum les sociétés AMERICAN POP et SPORTWEAR INTERNATIONAL à payer à la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST la somme de 46.700 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- DIT que Monsieur Z sera garanti par la société AMERICAN POP à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge.
— DIT que la société AMERICAN POP sera garantie par les sociétés SPORTWEAR INTERNATIONAL et ELYA, tenues in solidum, à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge.
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT.
- CONDAMNE in solidum les sociétés AMERICAN POP, SPORTSWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi que Monsieur Z à payer à la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNE in solidum les sociétés AMERICAN POP, SPORTSWEAR INTERNATIONAL et ELYA ainsi que Monsieur Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- Dit qu’au regard des appels en garantie cette condamnation suivra le sort de condamnations principales.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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