Loi Raffarin - LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'artisanat et 3 autres |
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Annulation —
[…] Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Céline X… demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Confirmation —
[…] Puis M me F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 10 Février 2022, et les parties régulièrement informées. Le délibéré a été de nouveau prorogé au 17 Février 2022 et les parties régulièrement informées. […] Il est établi que Monsieur Y immatriculé au répertoire des métiers de la Haute-Vienne sous la rubrique « petit bricolage multiservices ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour réaliser des travaux de construction en vertu de l'article 16 de la loi n° 96 ' 603 du 5 juillet 1996 et de l'article 1er du décret n° 98 ' 246 du 2 avril 1998.
—
[…] Au visa de l'article 16 I de la Loi du 5 juillet 1996, elle précise que la salarié ayant supervisé la pratique du soin, disposait des qualifications nécessaires. […] Aux termes de l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 dans sa version applicable au présent litige, les soins esthétiques à la personne autre que médicaux et paramédicaux ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
<< Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. >> ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : << et ne soit préjudiciable à l'emploi >> ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
<< Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine.
<< Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
<< Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996. >>
l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : << Chapitre II. - L'équipement commercial >>.
- Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 février 1972, 80256
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