Confirmation 10 mars 2015
Résumé de la juridiction
La forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale ou un nom commercial. La société défenderesse n’est pas fondée à exciper de son ancienne marque, inexistante au jour de l’assignation à défaut de renouvellement, pour opposer l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. La dénomination sociale et le nom commercial Eurexpert et Associés ne contrefont pas la marque semi-figurative eurex. Les signes présentent des différences visuelles et phonétiques. Conceptuellement, leur seul point commun est l’évocation de l’Europe. Le terme « eurex » est arbitraire pour désigner les services d’expertise comptable, d’audit et de commissariat aux comptes visés et il n’évoque pas – même implicitement – l’idée d’expertise, à la différence de l’élément dominant de la dénomination litigieuse. Ces signes ne présentent donc pas globalement de similarité. Les éléments fournis par la société demanderesse pour apprécier le degré de connaissance de sa marque sur le marché ne sont pas suffisants. Certes le fait que celle-ci corresponde à un marché financier allemand de produits dérivés ou que son titulaire l’ait déclinée en diverses marques plus spécifiques (eurex partners, eurex consulting…) n’est pas de nature à atténuer son caractère distinctif. Toutefois, le titulaire ne rapporte pas la preuve de la notoriété particulière de sa marque, son ancienneté et son exploitation sérieuse sur le territoire français n’étant pas suffisants à eux-seuls. Il n’y a pas de risque de confusion, le signe litigieux n’apparaissant pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison du titre.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 mars 2015, n° 13/21370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/21370 |
| Publication : | PIBD 2015, 1031, IIIM-497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2013, N° 12/04722 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EUREX ; EUREXPERT et Associés |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1339728 ; 96645416 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 98748579 ; 7538374 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20150081 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 MARS 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 059/2015, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21370 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de Paris – 3e chambre – 3e section
- RG n° 12/04722
APPELANTE SAS EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 74600 SEYNOD Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Aurèle S du cabinet PRO.MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : R162
INTIMÉE SARL EUREXPERT & ASSOCIÉS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 400 500 120 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75020 PARIS Représentée et assistée de Me Jean B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0205
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2013 par la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE,
Vu les dernières conclusions transmises par la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE le 26 mai 2014,
Vu les dernières conclusions transmises par la société EUREXPERT et Associés le 5 septembre 2014, Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014,
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, créée en 1979 sous la dénomination 'SOCIETE EUROPEENNE DE REVISION ET D’EXPERTISE ; qu’elle a modifié sa dénomination sociale, en 2002, pour devenir 'EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE', a été absorbée en juillet 2011 par la société EUREX Associés, avant d’être radiée quelques mois plus tard ; que la société absorbante a modifié sa dénomination sociale au profit de celle d’ 'EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE’ ; qu’elle se présente dans son dossier de presse comme regroupant des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils indépendants, fédérés autour d’un cinquantaine de cabinets implantés en France et à l’étranger, s’organisant autour d’un noyau dur d’associés, d’un réseau de cabinets partenaires et de cabinets correspondants, avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
Qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le terme EUREX et notamment : • la marque française 'eurex’ n° 1 339 728 déposée le 12 décembre 1985, renouvelée le 6 juillet 2005, en classes 35 et 42 et désignant notamment les services d’ « expertise comptable, d’audit et de commissariat aux comptes » ; • marque française 'EUREX’ n° 98 748 579 déposée le 7 septembre 1998, renouvelée le 22 juillet 2008, en classe 36 pour les services de « consultations en matière financière, informations financières, analyse financière, gestion patrimoniale, gérance de fortunes, services fiduciaires, évaluations, estimations et expertises fiscales, informations et diagnostics en matière d’assurances »; •marque communautaire 'eurex’ n°007 583 374 déposée le 20 janvier 2009 et désignant notamment les services de comptabilité, d’expertise comptable et d’audit ;
Que la société EUREXPERT et Associés est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre du conseil de la région Paris /Ile-de-France, créée le 3 avril 1995 ; qu’elle indique que son chiffre d’affaires annuel avoisine 250 000 € en moyenne ; que, titulaire de la marque française 'EUREXPERT et Associés’ entre le 7 octobre 1996, date de son dépôt en classe 35 pour les services de comptabilité, et le 7 octobre 2006, date de son expiration, à défaut de renouvellement, elle utilise depuis sa constitution le nom commercial 'EUREXPERT et Associés’ ;
Qu’estimant que l’usage de la dénomination sociale et du nom commercial 'EUREXPERT et Associés’ portait atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et ses marques, la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE a mis en demeure le 29 novembre 2010 la société EUREXPERT et Associés de cesser d’utiliser ce terme, puis, en l’absence de résolution amiable du conflit, l’a, par acte d’huissier du 29 février 2012, fait assigner en contrefaçon de la marque 'eurex’ n°1 339 728 et en concurrence déloyale ;
Considérant que dans son jugement du 27 septembre 2013, le tribunal a :
•débouté la société EUREXPERT et Associés de sa demande en déchéance de la marque 'eurex’ n° 1 339 728, •rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, • dit que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE est recevable à agir en contrefaçon de sa marque 'eurex', • débouté la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE de l’ensemble de ses demandes, • condamné la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE aux entiers dépens de l’instance et accordé à Maître Jean B le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, • condamné la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE à payer à la société EUREXPERT et Associés la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du même code, • dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— sur la forclusion par tolérance :
Considérant que la société EUREXPERT et Associés soutient, sur le fondement de l’article L716-4, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle, que l’action en contrefaçon introduite par la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE est irrecevable, dès lors que celle-ci a toléré pendant plus de 5 ans l’existence ou l’usage d’une marque identique ou similaire, en l’occurrence la marque
'EUREXPERT et associés’ dont elle a été la légitime propriétaire et exploitante pendant 10 ans;
Que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE ne répond pas sur ce point ; qu’elle ne sollicite néanmoins pas l’infirmation du jugement de ce chef ;
Considérant que la forclusion par tolérance instituée par l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée, comme en l’espèce, contre une dénomination sociale ou un nom commercial ; que le tribunal a donc à bon droit retenu que la société EUREXPERT et Associés était mal fondée à exciper de son ancienne marque 'EUREXPERT et Associés', inexistante au jour de l’assignation, pour opposer à la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE la forclusion par tolérance ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ;
— sur la déchéance de la marque Eurex n° 1 339 728 :
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir
de l’action en contrefaçon soulevée par la société EUREXPERT et Associés du fait de la déchéance des droits de la société EUREX- COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE sur sa marque ; qu’il y a donc lieu de le confirmer de ce chef, et du chef de la recevabilité de la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE à agir en contrefaçon de sa marque 'Eurex’ ;
— sur la contrefaçon par imitation :
Considérant que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE soutient, sur le fondement des articles L713-3, b), du code de la propriété intellectuelle, que l’imitation de sa marque 'Eurex’ n° l 339 728 – seule arguée de contrefaçon – par la dénomination 'EUREXPERT et Associés’ et l’usage de cette imitation par la société EUREXPERT et Associés, pour des services identiques à ceux visés à l’enregistrement, constituent, en raison du risque de confusion dans l’esprit du public, des actes de contrefaçon par imitation ;
Que la société EUREXPERT et Associés conclut à l’absence de similitude entre les signes et, partant, à l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un
risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que l’appréciation du risque de confusion, comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, nécessite de tenir compte de l’interdépendance des facteurs prévus par ce texte ; qu’en effet un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) ;
* sur la comparaison des produits et services :
Considérant qu’il n’est pas contesté que les services protégés par la marque 'Eurex’ n°1 339 728 sont identiques aux services comptables offerts par la société EUREXPERT et Associés
* sur la comparaison des signes :
Considérant que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que, d’un point de vue visuel, la marque 'Eurex’ est constituée de cinq lettres, dans une police en lettres minuscules blanches entourées de noir, alors que le signe 'EUREXPERT et Associés’ est constitué de trois mots comportant respectivement neuf, deux et huit lettres ; que son élément dominant, 'EUREXPERT', placé en position d’attaque, reprend, certes, en ses cinq premières lettres, le terme 'EUREX', mais sans le distinguer dans l’ensemble formé avec les quatre autres lettres et est suivi de l’adjonction d’une expression inexistante dans la marque antérieure ;
Que, phonétiquement, les signes opposés diffèrent par leur composition respective en deux et sept syllabes, la résonnance du terme commun 'EUREX', ouverte dans la marque antérieure, étant interrompue, dans le signe attaqué, par le martèlement des syllabes suivantes ;
Que, conceptuellement, le seul point commun entre les deux signes est l’évocation de l’Europe, valeur d’ouverture et d’espace ; que, s’agissant du terme 'Eurex’ constituant sa marque, la société EUREX- COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE fait justement observer que celui-ci est tout à fait arbitraire pour désigner des services d’expertise comptable, d’audit et de commissariat aux comptes ; que s’il représente, de fait, la contraction de son ancienne dénomination sociale 'EUROPÉENNE DE RÉVISION ET D’EXPERTISE', il ne saurait l’évoquer – en l’absence de notoriété particulière de cette
ancienne dénomination sociale, qui n’existait plus depuis 3 ans au moment du dépôt de la marque – dans l’esprit du public concerné par les services visés par la marque -en l’occurrence constitué des professionnels ayant besoin de recourir à ces services -, pas plus qu’il n’évoque, même implicitement, l’idée d’expertise ; qu’en revanche, le terme 'EUREXPERT’ renvoie explicitement à l’idée d’expertise et l’adjonction de l’expression 'et Associés', à celle d’une structure délimitée ;
Qu’il convient d’en conclure que ces signes ne présentent pas globalement de similarité ;
Considérant que les éléments versés aux débats par la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE ne sont pas suffisants pour apprécier le degré de connaissance de sa marque sur le marché ; que, certes, la circonstance que celle-ci corresponde de fait, non pas à l’indice boursier allemand, mais à un marché financier allemand de produits dérivés financiers créé en 1998 – soit postérieurement à son dépôt et au demeurant non nécessairement connu par le public concerné -, n’est pas de nature à atténuer son caractère distinctif ; qu’il en est de même de sa déclinaison en diverses marques plus spécifiques (EUREX PARTNERS, EUREX CONSULTING, EUREX-NETWORK, EUREX ONLINE, EUREXCO, EUREXTENSO) ; mais son ancienneté et son exploitation sérieuse sur le territoire français, seuls éléments invoqués par la société appelante, ne peuvent à eux-seuls établir une notoriété particulière ;
Que, par ailleurs, même rapproché des services "expertise comptable, d’audit et de commissariat aux comptes1 visés à l’enregistrement de sa marque et correspondant à son activité effective, le terme 'eurex’ n’est pas susceptible d’être associé avec évidence dans l’esprit du public concerné à un service d’expertise ; que la société intimée fait ainsi justement valoir que nombreuses sont les marques comportant le suffixe -EX sans association nécessaire avec un service d’expertise ;
Que le signe 'EUREXPERT et associés', plus descriptif en son élément dominant et encore plus en son adjonction, n’apparaît pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque 'eurex', totalement arbitraire ; que les déclinaisons susvisées de la marque 'eurex’ se présentent d’ailleurs différemment : dans leur majorité en deux mots, le terme 'eurex’ figurant, autonome, en première position, le second terme étant signifiant, les autres déclinaisons étant sans signification immédiate particulière ; que la coexistence paisible des signes pendant près de 20 ans confirme l’absence de tout risque de confusion entre eux, aucun lien n’étant fait entre les services d’expertise-comptables proposés sur le territoire français ou à l’étranger par l’un ou l’autre des affiliés du groupe EUREX sous la marque 'Eurex’ et ceux proposés localement sous le nom commercial EUREXPERT et Associés par la société éponyme ;
Qu’en définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’identité des services concernés et une faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, tout risque de confusion est exclu pour le consommateur d’attention moyenne ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE de sa demande en contrefaçon de marque ;
— sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE soutient que la société EUREXPERT et Associés a usurpé sa dénomination sociale, ainsi que son nom commercial Eurex, commettant ainsi des fautes constitutives de concurrence déloyale à son égard ;
Que, se référant à l’absence de confusion possible dans l’esprit du public de référence sur l’origine des services proposés et soulignant la différence de clientèle visée par les deux sociétés, la société EUREXPERT et Associés conclut à la confirmation du jugement, qui a débouté la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE de sa demande ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE en concurrence déloyale ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que s’il peut être admis que les deux sociétés ont une zone géographique commune, la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE disposant d’un cabinet parisien, dans le 2e arrondissement, et la société EUREXPERT et Associés étant implantée à Paris, 20e, cette dernière fait justement remarquer que leur clientèle diffère, la première s’adressant à une clientèle désireuse de bénéficier des services haut de gamme d’un véritable réseau, éditant des publications, communiquant dans la presse et dans les réseaux sociaux, la seconde à des TPE et des commerçants individuels ; qu’il n’existe pas plus de risque de confusion entre les deux dénominations sociales EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE et EUREXPERT et Associés qu’entre, ainsi qu’il vient d’être démontré, le nom commercial EUREX et la dénomination sociale ou le nom commercial EUREXPERT et Associés ; que la société EUREXPERT et Associés n’ayant commis aucune faute dans le choix de sa dénomination sociale et de son nom commercial, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE de sa demande en concurrence déloyale ;
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la société EUREXPERT et Associés reproche à la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE d’avoir, en dépit de l’inexistence patente du risque de confusion, la disparité de leurs tailles et de leurs moyens, ainsi que du caractère hautement pédagogique du jugement, d’avoir entrepris un appel en sollicitant au titre de ses frais irrépétibles la somme de 20 000 € ; qu’elle sollicite la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure, selon elle abusive ;
Que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE, rappelant ses tentatives pour régler amiablement le conflit et les contradictions relevées par elle dans le jugement déféré, conclut au débouté de cette demande ;
Considérant que l’appréciation erronée que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE a fait de ses droits n’a pas dégénéré en abus d’agir en justice ; que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la société EUREXPERT et Associés doit donc être rejetée ;
— sur les autres demandes :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société EUREXPERT et associés la somme complémentaire de 6 000 euros au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE sera, pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE, partie perdante en son appel tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société EUREXPERT et Associés,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EUREX-COMPAGNIE
FIDUCIAIRE EUROPÉENNE et la condamne à payer à la société EUREXPERT et Associés la somme de 6 000 €,
Condamne la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE aux dépens,
Accorde à Maître Charles-Hubert Olivier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage à titre de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Internet ·
- Distinctivité ·
- Site ·
- Enregistrement
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation de la dénomination ·
- Liberté laissée au créateur ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Multiplicité des formes ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère esthétique ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différences mineures ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Copie quasi-servile ·
- Différence visuelle ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Mise hors de cause ·
- Utilisateur averti ·
- Élément inopérant ·
- Imitation du logo ·
- Lanceur de toupie ·
- Retenue en douane ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Conditionnement ·
- Lien hypertexte ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Modèle de jouet ·
- Effet de gamme ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Copie servile ·
- Ornementation ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Disposition ·
- Importation ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Trading ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Dessin
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Clause pénale ·
- Réseau ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production de pièces prouvant l'absence de déchéance ·
- Assistance ou représentation par un avocat ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Lieu du siège social du requérant ·
- Identification du requérant ·
- Opposition à enregistrement ·
- Clôture de la procédure ·
- Compétence territoriale ·
- Usage à titre de marque ·
- Pertinence des pièces ·
- Marque communautaire ·
- Mention obligatoire ·
- Société étrangère ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Forme sociale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Catalogue ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Service
- Exploitation sur le territoire français ·
- Exploitation dans la vie des affaires ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Principe de l'estoppel ·
- Exploitation publique ·
- Exploitation limitée ·
- Action en déchéance ·
- Secteur d'activité ·
- Demande tardive ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Logo ·
- Pièce détachée ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Automobile
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Forme imposée par la nature du produit ·
- Inscription au registre communautaire ·
- Changement de dénomination sociale ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Opposabilité de la licence ·
- Investissements réalisés ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Provenance géographique ·
- Personnalité juridique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Perte d'une chance ·
- Frise de chevrons ·
- Marque figurative ·
- Mention trompeuse ·
- Qualité pour agir ·
- Retenue en douane ·
- Société étrangère ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Echantillon ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Monde ·
- Marches ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Savoir-faire ·
- Franchise ·
- Blocage ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Boulangerie
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Prestataire de services ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Prorogation du délai ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Délai de recours ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Diversification ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Ponctuation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Finalité ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Installation ·
- Similitude ·
- Énergie ·
- Similarité ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Réseau ·
- Propriété industrielle
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Thé ·
- Céréale ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Aliment ·
- Biscuiterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Identification du représentant légal ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Validité de l'assignation ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Mentions obligatoires ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Société étrangère ·
- Loi applicable ·
- Vice de forme ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Personne morale ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- International ·
- États-unis ·
- États-unis d'amérique
- Pompes funèbres ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Instance ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Action en revendication de propriété ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Usurpation du signe d'autrui ·
- Absence de droit privatif ·
- Antériorité de l'usage ·
- Obligation de loyauté ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Libre concurrence ·
- Titre en vigueur ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Technique ·
- Marque ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.