Infirmation partielle 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 févr. 2012, n° 10/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 février 2010, N° 09/00893 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2009/893
APPELANTE
S.A.R.L. SERVICES THERMATIQUES ET TECHNIQUES agissant en la personne de son gérant et de tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN (M.41)
INTIMEE
S.A.R.L. HOLISTA prise en la personne de son gérant ou tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X, conseiller chargée du rapport.
Madame X a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseiller
Madame X, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et prétentions des parties :
La société Holistia a engagé, le 21 novembre 2008, des relations avec la société Services thermiques et techniques (ci-après S2T) en vue d’une éventuelle reprise de l’activité de cette dernière.
Ces relations se sont poursuivies jusqu’au 28 janvier 2009, date à laquelle la société S2T informait la société Holistia, par courrier électronique, qu’elle avait signé la vente du fonds avec un tiers.
Par acte du 18 février 200, la société Holistia a fait assigner la société S2T en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Melun qui, par jugement du 8 février 2010, a :
— condamné la société S2T à payer à la société Holistia la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamné la société S2T à payer à la société Holistia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2010, la société S2T a fait appel du jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre à la société Holistia de régulariser ses conclusions prenant en compte la nouvelle dénomination de la société S2T, désormais dénommée société Enerbat et de permettre à celle-ci de répliquer.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 novembre 2011, la société S2T demande :
— de recevoir la société Enerbat, nouvelle dénomination de la société Services thermiques et techniques en son appel,
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société Holistia,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 septembre 2011, la société Holistia demande :
— la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation,
— la condamnation de la société Enerbat au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance et celle de 44.098 euros en réparation des frais occasionnés,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE,
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société S2T, tenue le 10 mars 2009, et de l’extrait Kbis, que la dénomination de la société a été modifiée et son siège transféré de Savigny le temple à Rubelles ; que la société S2T sera, en conséquence, mentionnée sous son actuelle dénomination, la société Enerbat ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Holistia et Enerbat (anciennement S2T) se sont accordées, aux termes de pourparlers qui se sont déroulés le 1er décembre 2008, sur le principe de la vente de l’activité à la société Holistia : que, le 19 décembre, une réunion a été organisée, au siège de la société Enerbat, sur les conditions de réalisation de la cession pour un montant global de 30.000 euros et un contrat d’apporteur d’affaires a été établi en parallèle avec le dirigeant de la société Enerbat en vue de la reprise des contrats en cours, ainsi que la présentation du projet de cession au personnel de la société Enerbat ; que le 05 janvier 2009, la société Holistia a reçu de la société Enerbat les documents nécessaires à l’établissement de l’acte de cession projeté; que la société Holistia a transmis, le 08 janvier 2009, un projet de contrat d’apporteur d’affaires, qui a fait l’objet d’une proposition d’amendement acceptée par la société Holistia ; que le 22 janvier 2009, le personnel de la société Enerbat a été présenté et reçu au siège de la société Holistia, les sociétés s’accordant, le même jour, sur les modalités de prise en charge des congés payés dus au 31 janvier 2008 ; que le 23 janvier 2009, la dernière mouture du projet d’apporteur d’affaires, intégrant les modifications souhaitées a été tranmis par la société Holistia à la société Enerbat ; que la société Enerbat a informé, le 28 janvier, la société Holistia de la vente du fonds de commerce à la société Pap finances, les conditions étant plus favorables et les perspectives d’avenir meilleures ;
Considérant que la société Enerbat fait valoir que le principe de loyauté contractuelle ne peut être invoqué par la société Holistia dans la mesure où elles étaient, entre elles, toujours en phase de pourparlers et non d’exécution du contrat ; que certains points restaient en discussion, notamment sur l’assistance technique, les contrats de travail et les formalités de radiation de la société ; qu’il n’existait donc pas d’accord des parties sur la chose et le prix ; que l’article 1101 du Code civil rappelle le principe de la liberté contractuelle qui autorise les parties à ne pas mener une négociation jusqu’à son terme ; que les pourparlers, enfin, ne présentaient pas la longévité ni l’intensité nécessaires pour en conclure que leur rupture était fautive ;
Considérant cependant que la chronologie et la nature des échanges entre les parties, notamment les envois de documents par la société Enerbat sur son activité en cours et les nouveaux contrats conclus, l’élaboration d’un contrat d’apporteur d’affaires par la société Holistia amendé à la demande de la société Enerbat, la présentation du projet de cession au personnel de la société Enerbat, enfin la décision prise à l’unanimité par l’assemblée générale extraordinaire de la société Enerbat, tenue le 10 janvier 2009, de vendre le fonds de la société Enerbat à la société Holistia pour la somme de 30 000 €, constituent des pourparlers qui, comme l’ont considéré les premiers juges et comme le soutient la société Holistia devant la Cour, étaient largement avancés et avaient abouti à un accord entre les parties sur la chose et le prix ; que cet accord était suffisamment précis dans ses éléments essentiels pour faire l’objet d’un projet d’acte de cession portant le prix susvisé et ne comportant que quelques points à compléter, ce projet ayant été transmis le 16 janvier 2009 à la société Enerbat et n’ayant fait l’objet, le 20 janvier 2009, que de remarques mineures de la part de la société Enerbat ;
Considérant que si la rupture de pourparlers peut en principe intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d’une partie, elle doit intervenir de bonne foi et ne peut s’affranchir de toute raison légitime ; que c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu que la société Enerbat avait rompu unilatéralement les pourparlers de manière brutale, notamment en présentant le même jour ses salariés à la société Holistia et au tiers finalement acquéreur, en n’informant à aucun moment la société Holistia de négociations en cours avec un tiers et en entretenant la société Holistia dans l’illusion de la conclusion du contrat dont la signature était fixée au 30 janvier 2009 ; qu’enfin, c’est à juste titre que la société Holistia fait valoir que la société Enerbat ne peut s’exonérer de sa faute au motif qu’elle aurait finalement contracté à un prix et des conditions plus avantageuses, dans la mesure où la société Enerbat n’a jamais émis d’observations sur les propositions faites et ne l’a mise à aucun moment en demeure de faire d’autres propositions ;
Considérant que la société Holistia soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié le préjudice qu’elle a subi, en invoquant la lettre d’intention adressée par la société Enerbat à la société Pap finances prévoyant que, dans le cas où la société Pap finance renoncerait à acquérir, elle serait redevable de la somme de 75 000 € ; qu’en tenant compte de ce montant, sa perte de chance, selon elle, doit ainsi être estimée à la somme de 50 000 €, outre les frais engagés pour les besoin de la négociation ;
Considérant toutefois que c’est pertinemment que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, dans la mesure où l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut pas être considéré comme la cause d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ; qu’en revanche, c’est à juste titre qu’ils ont retenu les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles la société Holistia avait fait procéder ; que, cependant, la société Holistia est fondée à faire valoir que l’évaluation du préjudice ainsi retenu par les premiers juges est minorée, au regard du temps passé dans les pourparlers ; que si les calculs auxquels elle procède, en partant d’un chiffre d’affaires pondéré par personne et d’un taux horaire, sont manifestement surévalués, le tableau qu’elle produit, résumant le temps passé, doit être retenu, étant confirmé par le contenu des échanges électroniques entre les parties, qui évoquent l’analyse de documents, les rendez-vous, l’élaboration des projets de contrats et les personnes impliquées ; qu’au vu de ce tableau, les frais occasionnés par la négociation menée et les études faites doivent être fixés à la somme de 23500 € ;
Considérant que la société Enerbat soutient être victime d’un abus de droit et en demande réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Enerbat n’établit pas la faute que la société Holistia aurait commise dans la présente instance de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Enerbat au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Considérant que la société Enerbat doit être condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Enerbat (anciennement S2T) au paiement de la somme de 23 500 € au titre des dommages et intérêts,
Déboute la société Enerbat (anciennement S2T) de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Enerbat (anciennement S2T) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Enerbat (anciennement S2T) aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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