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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 8 nov. 2016, n° 16/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00890 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEOWI DEVELOPPEMENT c/ S.A.S MYLIGHT SYSTEMS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2016
DOSSIER N° : 16/00890
AFFAIRE : S.A.R.L. X DEVELOPPEMENT C/ S.A.S MYLIGHT SYSTEMS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Béatrice RIVAIL, Vice-Président
GREFFIER : Madame Y Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S MYLIGHT SYSTEMS, dont le siège social est sis 290 rue Ferdinand Perrier – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître A B de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Octobre 2016
Notification le
à :
Me A B de la SELARL AKLEA – 1050
Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société X DEVELOPPEMENT est chargée de l’activité commerciale et publicitaire du groupe de sociétés X (pièces n°2 et n°16 du demandeur). La société X DEVELOPPEMENT propose à ses clients des services immobiliers classiques et une palette de services élargie comprenant notamment les “services pour l’habitation, services à la personne, services de gestion, de financement d’assurance…” (Pièce n°1 du demandeur).
La société X DEVELOPPEMENT est titulaire de la marque figurative déposée le 27 octobre 2011 en classe 36 pour les “services immobiliers ; promotion (financement) de projets immobiliers ; gestion d’immeubles et de biens immobiliers; administration de biens, estimation de biens immobiliers, vente et location de biens immobiliers, transaction de biens immobiliers, vente en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers, courtage de biens immobiliers, syndic de copropriétés en tant que services rendus par une agence immobilière” et enregistrée sous le numéro 11 3 869 994 (pièce n°5 du demandeur).
La société MYLIGHT SYSTEMS est spécialisée dans le domaine de l’énergie. Ses activités principales sont ainsi libéllées : “conception, production, développement, fourniture, commercialisation, traitement de produits, de systèmes, d’informations et données informatiques dans le domaine des énergies, la réalisation de prestations de services et de recherches dans le domaine des énergies” (Pièce n°1 du défendeur – extrait Kbis).
Elle est titulaire de deux marques semi-figuratives MYLIGHT SYSTEMS déposées en couleur :
— la marque française n°14 4 083 017 déposée le 4 avril 2014 (Pièce n°4 du défendeur) pour différents produits et services en classes 9, 11, 35, 37, 40, 41, 42 et 45,
— la marque internationale n°1 243 971 désignant notamment l’Union européenne et enregistrée le 3 octobre 2014 pour différents produits et services en classes 9 et 37 (Pièce n°5 du défendeur).
Estimant que l’élément figuratif des marques semi-figuratives déposées par la société MYLIGHT SYSTEMS imitait le logo qu’elle avait déposé en 2011 à titre de marque figurative, la société X DEVELOPPEMENT l’a mise en demeure par courrier recommandé du 24 juillet 2015 avec avis de réception de supprimer l’enregistrement de la marque et de cesser toute utilisation du signe litigieux (pièce n°8 du demandeur).
La société MYLIGHT SYSTEMS n’a pas donné suite à cette demande dans la mesure où elle a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il n’existait pas, à son sens, de risque de confusion entre les marques. (Pièce n°9 demandeur, courrier du 28.07.2015)
C’est dans ce contexte que la société X DEVELOPPEMENT a, par acte d’huissier de justice du 19 avril 2016, fait assigner la société MYLIGHT SYSTEMS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir prononcer l’interdiction provisoire d’utiliser la marque figurative déposée par la société MYLIGHT SYSTEMS le 4 avril 2014 et son logo, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de condamner la société MYLIGHTS SYTEMS, outre aux dépens, à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, développées oralement devant le juge des référés à l’audience du 4 octobre 2016, la société X DEVELOPPEMENT a demandé au Juge des référés de :
In limine litis :
A titre principal :
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige s’agissant tant des demandes formulées à l’encontre de la marque francaise litigieuse que de la marque internationale déposées par MYLIGHT les 4 avril et 3 octobre 2014,
A titre subsidiaire :
— se déclarer compétent pour statuer sur les demandes principales et subsidiaires formulées à l’encontre de la marque française déposée par la société X DEVELOPPEMENT le 27 octobre 2011,
— se déclarer commpétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la marque internationale déposée par elle sur le fondement du droit d’auteur ;
A titre principal :
— constater le caractère vraisemblable de l’atteinte portée par la société MYLIGHT SYSTEMS aux droits de la société X DEVELOPPEMENT sur la marque figurative qu’elle détient,
— dire et juger que la société X DEVELOPPEMENT est présumée titulaire des droits d’auteur sur le logotype qu’elle a créée,
— constater que la marque française et la marque internationale qu’elle a déposées et le logo qu’elle a créée constituent une contrefaçon du droit d’auteur de la société X DEVELOPPEMENT sur le logo ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’imitation de la marque déposée par la société MYLIGHT SYSTEMS constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
En tout état de cause :
— interdire à titre provisoire à la société MYLIGHT SYSTEMS d’utiliser la marque semi-figurative française et la marque internationale sur le territoire français qu’elle a déposées et le logo qu’elle a créee, sous astreinte de 500 € par usage constaté passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société MYLIGHT SYSTEMS à payer à la société X DEVELOPPEMENT la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 4 octobre 2016, la société X DEVELOPPEMENT a maintenu ses demandes en faisant valoir :
— que l’exception d’incompétence soulevée par la société MYLIGHT SYSTEMS devra être rejetée, au visa des articles L 717-4 et L 717-11 du CPI, la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de PARIS ne concernant que les actions dans lesquelles la marque communautaire est le droit antérieur dont la protection est revendiquée et non les actions en contrefaçon à l’encontre des marques communautaires,
— qu’elle bénéfice donc d’un intérêt à agir sur le fondement du droit d’auteur, bénéficiant d’une présomption de propriété par l’exploitation de son oeuvre,
— qu’elle démontre le caractère vraisemblable de l’atteinte portée par la société MYLIGHT SYSTEMS à ses droits, par la similitude des signes et la similarité des produits désignés dont elle justifie, ainsi que du risque de confusion induit,
— qu’elle rapporte la preuve de ses droits d’auteur sur le logotype, qui présente un caractère original,
— qu’à titre subsidiaire, si le Président du tribunal estimait qu’aucune contrefaçon de marque ou de droit d’auteur ne peut être caractérisée, il constaterait que les agissements de la société MYLIGHT SYSTEMS sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile;
— que la demande reconventionnelle formée par la société MYLIGHT SYSTEMS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, en l’absence de démonstration d’une quelconque intention de nuire.
Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 4 octobre 2016, la société MYLIGT SYSTEMS a demandé au juge des référés de :
[…] :
Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon :
— dire et juger que l’action de la société X DEVELOPPEMENT est en partie et en tout état de cause indistinctement fondée sur de prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, se rapportant à titre principal à une marque internationale désignant l’Union Européenne et la Suisse,
— En conséquence, se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS,
Sur le défaut d’intérêt à agir de X DEVELOPPEMENT sur le fondement du droit d’auteur :
— dire et juger que la société X DEVELOPPEMENT ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle invoque,
— En conséquence, dire et juger que la société X DEVELOPPEMENT est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de la société MYLIGHT SYSTEMS sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société X DEVELOPPEMENT au titre de ses demandes fondées sur de prétendus droits d’auteur,
A TITRE PRINCIPAL :
Sur les conditions de mis en oeuvre des articles L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et 809 du Code de procédure civile :
— dire et juger que la société X DEVELOPPEMENT ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage ou d’une atteinte imminents à des droits dont elle serait titulaire,
— En conséquence, dire et juger que l’action de la société X DEVELOPPEMENT est infondée,
— débouter la société X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’absence d’atteinte portée aux droits de X sur la marque semi-figurative:
Au regard du droit des marques :
— dire et juger que les produits et services désignés par les marques semi-figuratives déposées en classes 9,11,35,37,40,41,42 et 45 ne sont pas identiques ou similaires aux services revendiqués par la marque antérieure,
— dire et juger que le signe en cause ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, compte tenu de l’absence de ressemblances visuelles, phonétiques que conceptuelles relevées entre les signes,
— dire et juger de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques en cause,
— dire et juger qu’il ne peut être caractérisé d’atteinte évidente aux droits de la société X DEVELOPPEMENT qu’elle détient sur la marque figurative et ainsi constater l’absence de contrefaçon de marque,
— En conséquence, dire et juger que l’action de la société X DEVELOPPEMENT est infondée,
— débouter la société X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au regard du droit d’auteur :
— constater l’absence de la preuve de l’originalité du logotype,
— constater l’absence de risque de confusion entre les logotypes objets de la présente procédure,
— constater l’absence d’atteinte manifeste aux droits d’auteur si jamais ils venaient à être reconnus et ainsi constater l’absence de contrefaçon de droit d’auteur,
— dire et juger que les mesures provisoires demandées par la société X DEVELOPPEMENT sont insjutifiées et à tout le moins excessives,
— En conséquence, dire et juger que l’action de la société X DEVELOPPEMENT est infondée,
— débouter la société X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande subsidiaire de la société X DEVLEOPPEMENT au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :
— dire et juger que les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ne peuvent être accueillies, faute de faits distincts de ceux de la demande en contrefaçon de marque,
— si par extraordinaire, cette action en concurrence déloyale et en parasitisme venait à être jugée recevable,
— dire et juger que la société X DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve d’un dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
— En conséquence, débouter la société X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’astreinte sollicitée par X DEVELOPPEMENT :
— dire et juger que les mesures provisoires demandées par la société X DEVELOPPEMENT sont injustifiées et à tout le moins excessives,
— En conséquence, débouter la société X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— dire et juger que la procédure introduite par X DEVELOPPEMENT est abusive,
— En conséquence, condamner la société X DEVELOPPEMENT à verser à la société MYLIGHTS SYSTEMS la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner X DEVELOPPEMENT au versement de la somme de 5000 € à MYLIGHT SYSTEMS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner X DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 4 octobre 2016, la société MYLIGHT SYSTEMS a maintenu ses demandes en faisant valoir :
— que le président du tribunal de grande instance de LYON ne pourra que se déclarer incompétent pour connaitre d’une demande fondée sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, mettant en cause une marque internationale ne désignant pas la France, mais l’Union Européenne et la Suisse,
— qu’au visa des articles 31, 122 et 124 du Code de procédure civile, la société X ne démontre pas qu’elle est titulaire de quelconques droits d’auteur, se contentant d’invoquer à son profit de prétendus droits attachés au logo sans pour autant démontrer à quel titre elle en serait investie, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir à ce titre, et que ses demandes seront donc déclarées irrecevables de ce chef,
— que sur le fond, les conditions de mis en oeuvre de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies, X ne justifiant pas des conditions cumulatives nécessaires pour obtenir une mesure d’interdiction provisoire, à savoir, l’existence du droit sur la marque, et la preuve de la vraisemblance d’une atteinte ou de l’imminence d’une atteinte portée aux droits du demandeur sur sa marque, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de risque de confusion possible entre les marques en cause du fait de l’absence de similitude entre les signes et les produits et services des deux signes,
— qu’en outre, les conditions de mise en oeuvre de l’article 809 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce, la preuve de l’imminence d’un dommage qui causerait un préjudice certain n’étant pas rapportée,
— qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’atteinte portée aux droits de X sur sa marque figurative par les marques appartenant à MYLIGHT, qu’en effet, les marques contestées sont des marques complexes composées d’un élément figuratif et d’éléments verbaux alors que la marque antérieure est une marque purement figurative, et les produits et service visés par ces marques sont totalement différents et ne relèvent pas des mêmes classes,
— que ne s’agissant pas d’une reproduction, il y a lieu de se placer sur le terrain des règles applicables en matière d’imitation de marque, et cela suppose l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, apprécié au regard des similitudes entre les signes, mais également de la notorieté de la marque imitée et l’dentité des produits en cause, qu’en l’espèce, le signe de MYLIGHT SYSTMES ne constitue pas la reproduction ni à tout le moins l’imitation de la marque antérieure déposée par la société X, et les produits et/ou services visés par les marques en cause ne sont pas similaires et qu’ainsi, il en résulte une absence de risque de confusion entre les marques litigieuses ;
— qu’enfin, le logo créée par X ne constitue pas une oeuvre protégeable par le droit d’auteur, au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où son originalité n’est pas démontrée, que les logotypes ne sont pas sufisamment ressemblants pour justifier la vraisemblance d’une atteinte au logo,
— qu’en outre, il sera constaté que les demandes de X à titre subsidiaire, fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ne sont pas fondées, dès lors que X ne démontre pas d’actes distincts des actes de contrefaçon allégués, de sorte que la demande en concurrence déloyale et parasitisme ne peut qu’être rejetée, faute de démontrer le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, l’existence d’un préjudice direct, notamment la baisse éventuelle de son chiffre d’affaires, et la réalité d’un détournement de clientèle, en l’absence de preuve de notoriété de la marque et d’investissements réalisés pourrait justifier le parasitisme;
— qu’en tout état de cause, et à titre subsidiaire, les demandes d’astreinte seraient considérablement réduites,celles-ci étant manifestement excessives, et infondées, la procédure présentant en outre un caractère abusif, qu’il y a lieu de sanctionner par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000€ en réparation du préjudice subi, outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle que “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.” Il découle de cette disposition que la compétence du juge des référés s’apprécie par référence à la compétence de la judiction au fond.
L’article L. 717-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'”un décret en Conseil d’etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 92 du règlement communautaire mentionné à l’article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale”.
L’article R. 717-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire.”
L’article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal de grande instance de Paris pour “connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires”.
Si la notion d'”action en matière de marque communautaire” employée par les articles R. 717-7du Code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire paraît pouvoir recevoir une acception très large, elle doit être comprise à la lumière de l’article 96 du règlement communautaire – ancien article 92 – qui vise au contraire des cas de figures spécifiques. La compétence exclusive instituée en faveur des tribunaux de marques de l’Union européenne ne concerne en effet pour les actions en contrefaçon que “les actions en contrefaçon (…) d’une marque de l’Union européenne”. Par conséquent, la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ne concerne que les actions en contrefaçon d’une marque communautaire ou, pour le dire autrement, les actions en contrefaçon fondées sur un titre communautaire.
Il s’ensuit que cette compétence exclusive ne s’étend pas aux actions en contrefaçon d’une marque nationale du fait du dépôt ou de l’exploitation d’une marque communautaire.
Par suite, le Tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaitre des demandes de la société X DEVELOPPEMENT, dès lors que cette dernière se fonde une marque française et non une marque communautaire, peu importe que l’une des marques arguées de contrefaçon soit une marque internationale désignant l’Union européenne et la Suisse.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société MYLIGHT SYSTEMS, et le Tribunal, statuant en référé se déclarera compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur les demandes principales:
Sur la demande en contrefaçon de marque :
L’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…). »
En application de ce texte, et sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre l’existence d’un titre de propriété intellectuelle qui rend vraisemblable la qualité à agir du demandeur, l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.
En outre, la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être retenue qu’à condition que le signe litigieux soit identique ou similaire à la marque sur laquelle s’appuie la présente procédure, que son usage concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque dont se prévaut le demandeur, et à condition que cet usage soit effectué en tant que marque et prenne place dans la vie des affaires.
Enfin, la vraisemblance de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle implique de rechercher s’il existe des éléments permettant de penser que l’action a des chances de prospérer devant le juge du fond et l’apparence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en l’espèce le consommateur moyen.
Le principe de spécialité exige de procéder tout d’abord à la comparaison des produits et services afin de déterminer s’ils peuvent être considérés comme identiques ou similaires.
En l’espèce, la société X DEVELOPPEMENT se fonde sur sa marque figurative déposée le 27 octobre 2011 en classe 36 pour les “services immobiliers; promotion (financement) de projets immobiliers ; gestion d’immeubles et de biens immobiliers ; administration de biens, estimation de biens immobiliers, vente et location de biens immobiliers, transaction de biens immobiliers, vente en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers, courtage de biens immobiliers, syndic de copropriétés en tant que services rendus par une agence immobilière” et enregistrée sous le numéro 11 3 869 994 (pièce n°5 du demandeur).
La société X DEVELOPPEMENT soutient que la marque française n°14 4 083 017 déposée le 4 avril 2014 (Pièce n°4 du défendeur) pour différents produits et services en classes 9, 11, 35, 37, 40, 41, 42 et 45 et la marque internationale n°1 243 971 enregistrée le 3 octobre 2014 pour différents produits et services en classes 9 et 37 (Pièce n°5 du défendeur) visent des produits ou services similaires à ceux qu’elle a désignés dans son enregistrement de marque.
Ainsi, elle fait valoir qu'”il convient de comparer les produits ou les services visés lors du dépôt de la marque contrefaite, aux produits ou services proposés par le contrefacteur” pour conclure que “les juges doivent donc bien se référer aux produits et services effectivement désignés par la marque contrefaisante”.
Elle ajoute en outre que le terme de “services immobiliers” visé au dépôt doit recevoit “naturellement” une acception très large et que, par conséquent, les produits et services pour l’habitat, s’agissant de la gestion de la consommation énergétique domestique doivent être considérés comme “ inclus dans la catégorie des services immobiliers”.
A l’appui de son raisonnement, la demanderesse se réfère aux activités très larges qu’elle propose sur son site internet.
Or, il convient d’observer au préalable qu’il appartient au demandeur d’identifier clairement les produits et services pour lesquels il estime que l’atteinte est constituée et de procéder à leur comparaison effective qui ne saurait être menée dans des termes généraux. De plus, il appartient également au demandeur de déterminer les types d’usages qu’il considère comme contrefaisants et, en fonction de leur nature, de procéder à la comparaison des produits et services qui s’impose.
Par ailleurs, si la classification administrative n’a qu’une valeur indicative qui ne lie aucunement le juge, la similarité ou la complémentarité des produits et services doit être appréciée d’une façon mesurée qui ne conduise pas à anéantir le principe de spécialité.
En l’espèce, il ressort de l’étude de ces produits qu’il n’existe aucune similitude entre l’activité d’agent immobilier, même entendue largement, comprenant notamment la promotion et la gestion de biens immobiliers et les services d’administrateurs et/ou de syndic de copropriété, et la vente et la gestion de la consommation énergétique domestique concernant principalement les cellules photovoltaiques permettant de capter l’énergie solaire, ou autres appareils ou instruments et cables pour l’électricité, ayant pour objet et destination la gestion électrique autonome ;
Ainsi, force est de constater, à l’examen attentif des pièces versées aux débats, que la demanderesse ne démontre pas qu’il existe un lien de similarité ou de complémentarité entre les produits et services visés par la défenderesse et les services immobiliers visés par la demanderesse, cette proximité ne pouvant résulter des activités réelles de la demanderesse mais seulement de la proximité des produits et services visés au dépôt et envisagés dans leur acception courante.
Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une reproduction, et à tout le moins d’une imitation de la marque antérieure, faute de démonstration préalable d’un lien de similarité ou de complémentarité entre les produits et services visés, et par suite de d’un risque de confusion possible entre les marques en cause.
En conséquence, il ne paraît pas vraisemblable que la société MYLIGHT SYSTEMS se soit rendue coupable d’actes de contrefaçon au regard du droit des marques, et au préjudice de la société X DEVELOPPEMENT
Sur la demande en contrefaçon de droit d’auteur :
L’article L. 111-1 du CPI dispose “L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.”
Il y a lieu de vérifier tout d’abord la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur avant d’examiner son bien fondé.
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnels qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société MYLIGHT SYSTEMS fait valoir une fin de non recevoir fondée sur l’article 122 du Code de procédure civile, liée à l’irrecevabilité de l‘action pour défaut de qualité à agir.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de revendication de l’auteur ou de ses ayants droit, l’exploitation paisible et non équivoque d’une œuvre de l’esprit par une personne physique ou morale et sous son nom fait présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre des droits d’auteur. Cette présomption de titularité d’origine prétorienne avancée par la société X DEVELOPPEMENT s’impose à condition qu’elle rapporte l’existence de faits d’exploitation antérieurs à ceux dont se prévalent les sociétés défenderesses.
En l’espèce, la société X DEVELOPPEMENT justifie de faits d’exploitation (pièce n°18) non contestés par la défenderesse.
Dès lors, l’action en contrefaçon de droits d’auteur sur le logotpye sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de son action au regard de l’article 809 du Code de procédure civile :
L’article 809 du code de procédure civile dispose : “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
A l’appui de sa demande, pour justifier l’imminence d’un dommage ou de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société X DEVELOPPEMENT produit aux débats pour en justifier les courriers officiels échangés entre les parties (pièces demanderesse n°8 à 11), un extrait du site internet de MYLIGHT SYSTEMS, reproduisant des panneaux photovoltaïques sur une toiture, et des extraits des sites twitter et facebook (pièces n°12 à 14 demanderesse) portant sur le sujet lié à “une solution d’autoconsommation et de gestion intelligente de l’énergie”, et sur “l’autoconsommation”, sans lien avec l’activité de gestion immobilière ou de promotion immobilière développée par la société demanderesse.
Dès lors, force est de constater, au vu des pièces produites, que la preuve de l’imminence d’un dommage, ou l’existence d’un trouble manifestement illicite par une atteinte à ses droits d’auteur sur le logotype, n’est pas établie par la société X DEVELOPPEMENT.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’originalité de l’oeuvre litigieuse, les prétentions de la société X DEVELOPPEMENT, au titre d’une contrefaçon de droits d’auteur, doivent être rejetées, car infondées, ou à tout le moins, relevant d’un débat devant le juge du fond.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme :
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et il appartient au demandeur qui s’en prévaut de caractériser une faute de la partie défenderesse, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
L’article 809 alinéa 2 du CPC dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il -le président- peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, les contestations émises par la société MYLIGHT SYSTEMS, quant à l’absence de réalité d’un préjudice direct subi, notamment au vu d’une baisse éventuelle de son chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle, à l’absence de démonstration de la prétendue notoriété alléguée ou de celle de la marque utilisée par la société X DEVELOPPEMENT, et enfin faute de démonstration des investissements réalisés pour développer la marque- doivent être qualifiées de sérieuses.
Par suite, l’appréciation de la faute invoquée à l’encontre de la société MYLIGHT SYSTEMS et de l’existence d’un préjudice relèvent d’un débat devant le juge du fond.
La demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme doit être également rejetée.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas accueillie, dès lors que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En outre, la demande fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile sera rejetée en l’absence de démonstration du caractère abusif ou dilatoire de l’action engagée, alors que l’article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que la propre initiative du tribunal saisi, les parties n’y ayant en outre aucun intérêt.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société MYLIGHT SYSTEMS et de lui allouer, à la charge de la société X DEVELOPPEMENT, la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société X DEVELOPPEMENT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige, tant sur les demandes formées à l’encontre de la marque française que de la marque internationale désignant l’Union Européenne et la Suisse,
Disons que la société X DEVELOPPEMENT justifie d’une qualité à agir, et la déclarons recevable en son action,
Disons que la société X DEVELOPPEMENT ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage ou d’une atteinte imminents à des droits dont elle est titulaire,
Rejetons l’ensemble des prétentions de la société X DEVELOPPEMENT car excédant la compétence du juge des référés,
Déboutons la société MYLIGHT SYSTEMS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons la société X DEVELOPPEMENT à payer à la société MYLIGHT SYSTEMS la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société X DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme Y Z, greffier.
Le greffier La présidente
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