Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 décembre 2003
Dernière modification : 25 décembre 2022
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 5 autres

Commentaires75


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe d'égalité devant la loi - Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 12. […] En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 14. […] doit être écarté ; - Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 40. […] Dans la mesure où la possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires contribue à cette attractivité, la différence de traitement contestée est en rapport direct avec l'objet de la loi. 12. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2020

[…] par exemple, le cas de la prime spéciale de sujétion des agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, lesquels bénéficient depuis le 1er janvier 2004, en vertu de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de la prise en compte de cette prime, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, […] définis en fonction de leurs missions et caractéristiques propres, les lois distinctes régissant ces corps différents non seulement ne visent pas les mêmes personnes mais ne sauraient s'appliquer à un champ plus large que le corps. […]

 

CMS · 13 septembre 2019

Lancée en 2004 en application des dispositions des articles 25 à 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, elle repose sur un système de mesure de la nature et du volume des activités, en lieu et place d'une autorisation globale de dépenses.

 

Décisions484


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04023

Infirmation — 

[…] Que la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 a modifié la durée du délai de prescription, en le portant de deux à trois ans , et a permis, dans les conditions prévues au texte, de différer le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de l'indu de cotisations à la date de la décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

 

2Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/00166

Confirmation — 

[…] Par jugement en date du 6 décembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a confirmé la décision de la Commission de recours amiable au motif que Madame C Z ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 18 décembre 2003 entrées en vigueur le 1 er Z 2004.

 

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-18.732

— 

[…] conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] ALORS QUE si la prime spéciale de sujétion perçue par les aides-soignants titulaires de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans la limite de 10 % du traitement indiciaire en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004, ainsi que pour les retenues pour pension, elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, […]

 

Documents parlementaires349

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 162-16-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l'économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ; b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ; c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. - Le prix d'achat des spécialités acquitté par … 
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … 
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE.
Article 1
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2004.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
Article 2
I.-(Paragraphe modificateur)
II.-Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de 1 097 307 635,44 Euros venant en déduction des montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.
L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au prorata des créances sur exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
Article 3
I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)
V.-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VII.
VI.-(Paragraphe modificateur)
VII.-A.-Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :
1° D'arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre 2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° D'établir la situation active et passive du fonds au 31 décembre 2003 ;
3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et l'Etat ;
4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B.-Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au A.
L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
C.-Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2004.