Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 5 autres |
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Cassation partielle —
[…] Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale :
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le préfet de département, […] Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. » ; […]
Confirmation —
[…] qui en ont délibéré conformément à la loi. […] Enfin et selon les dispositions de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 :
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
II.-Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de 1 097 307 635,44 Euros venant en déduction des montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.
L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au prorata des créances sur exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
V.-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VII.
VI.-(Paragraphe modificateur)
VII.-A.-Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :
1° D'arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre 2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° D'établir la situation active et passive du fonds au 31 décembre 2003 ;
3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et l'Etat ;
4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B.-Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au A.
L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
C.-Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2004.
- Article 7 du règlement 216/2008
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- Décret n°95-168 du 17 février 1995
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- Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 6 juin 2024, n° 23/01434
- Article 21-16 du Code civil
- AK CLEAN (NAVEIL, 980348205)
- Article 199 sexdecies du Code général des impôts
- Article R411-1 du Code de justice administrative
- Article 649 du Code de procédure civile
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