Rejet 4 janvier 2024
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 4 janv. 2024, n° 2303384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour d’un an portant la mention « admission exceptionnelle au séjour » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté comporte des incohérences ;
— sa requête a été introduite dans le respect du délai de recours contentieux ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juin 1988, déclare être en France le 11 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 septembre 2023, les autorités espagnoles ont retiré le visa délivré. M. A s’est présenté, sur convocation, le 21 novembre 2023 au service de police aux frontières de Villers-lès-Nancy, pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont M. A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne, dans son intitulé, que l’intéressé fait l’objet d’une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français, tant les motifs de cet arrêté, qui lui accordent un délai de trente jours pour quitter le territoire français et qui ne mentionnent pas l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français, que le dispositif de celui-ci, permettent de considérer que l’erreur ainsi commise constitue qu’une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. Si M. A soutient que la préfète n’a pas tenu compte de sa déclaration d’entrée sur le territoire français, pour lequel il ne produit aucun justificatif, il ne conteste pas que les autorités espagnoles ont retiré le visa qu’elles lui ont délivré par une décision du 21 septembre 2023. Ainsi, M. A doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins de deux mois à la date de la mesure litigieuse. S’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ne démontre pas que leur relation serait suffisamment ancienne et stable en se bornant à produire des photographies et une demande de visa que sa compagne a sollicité en vue de se rendre en Algérie pour lui rendre visite en décembre 2019. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien familial en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de quitter le territoire français doivent, eu égard à ce qui a été au point 3, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303384
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