Confirmation 28 février 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 févr. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°82
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPI5
AFFAIRE :
Mme [I] [O], Mme [W] [N]
C/
Mme [K] [B], Mme [C] [N]
GS / BC
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le vingt huit février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [O]
née le 02 Février 1938 à [Localité 8] (87)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [N]
née le 29 Août 1968 à [Localité 8] (87)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2023-4227 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTES d’une décision rendue le 24 mai 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [K] [B]
née le 18 Septembre 1979 à [Localité 8] (87)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [N]
née le 03 Décembre 1964 à [Localité 8] (87)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée (à étude)
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience à bref délai du 24 janvier 2024 par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Mme [K] [B] est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée section AR n° [Cadastre 7] au n° [Adresse 2] au [Localité 9] (87) qui jouxte celle n° [Cadastre 5] dont Mme [I] [O] épouse [N] est usufruitière et ses deux filles [C] et [W] [N], nues-propriétaires.
Bénéficiant d’un permis de construire d’un garage dans le prolongement de sa maison d’habitation jusqu’à la limite de sa propriété et n’ayant pu obtenir de ses voisines un 'tour d’échelle’ pour les travaux, ni la signature du procès-verbal de bornage établi par son géomètre-expert, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 646 du code civil pour voir réaliser un bornage judiciaire.
Les consorts [N] se sont opposées à cette demande, et ont formé une demande reconventionnelle fondée sur l’article 835 du code de procédure civile pour qu’il soit fait interdiction à Mme [B] d’édifier son garage en limite de propriété.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a:
— dit que la demande de Mme [B] était irrecevable,
— débouté les consorts [N] de leur action.
Mmes [I] et [W] [N] ont relevé appel de cette ordonnance.
Mme [C] [N] n’a pas constitué avocat.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mmes [I] et [W] [N] demandent à la cour d’appel de dire et juger que Mme [B] ne pourra édifier un garage en limite de leur parcelle n° [Cadastre 5]. Elles font valoir que le permis de construire de ce garage n’a été accordé à leur voisine que sous réserve des droits des tiers et que les distances minimales d’éloignement par rapport aux limites séparatives, telles que fixées par le règlement du lotissement qui régit les rapports des colotis entre eux, doivent être respectées.
Mme [B] conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
MOTIFS
Mme [B] ne formule aucune critique à l’encontre du chef de l’ordonnance de référé déclarant irrecevable sa demande de bornage judiciaire.
En cause d’appel, le litige se limite au chef de décision rejetant la demande reconventionnelle de Mmes [I] et [W] [N], fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Mme [B] d’édifier un garage en limite de leur parcelle n° [Cadastre 5].
Il est constant que le garage que Mme [B] a prévu de construire -et pour lequel elle a obtenu un permis de la mairie du [Localité 9]- doit se prolonger jusqu’à la limite séparative entre sa propre parcelle n° [Cadastre 7] et celle n° [Cadastre 5] des consorts [N].
Le permis de construire n’est accordé par la mairie que sous réserve des droits des tiers. En effet, cette autorisation de construction consacre le respect des règles d’urbanisme sans vérification du respect de dispositions d’ordre civil.
Pour soutenir l’interdiction de construire en limite de propriété, Mmes [I] et [W] [N] se prévalent – comme elles l’ont déjà fait à l’occasion de leur recours gracieux formé contre ce permis de construire- du règlement et du cahier des charges applicables au lotissement au sein duquel sont situées les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Plus particulièrement, elles invoquent l’article 10 du règlement du lotissement qui prévoit notamment sous la rubrique '3) Implantation des constructions’ que les marges minima d’isolement, 'lorsqu’il en est prévu', entre construction et limites séparatives, sont de trois mètres, au droit des côtés et de cinq mètres au droit des limites de fond des parcelles.
Contrairement à ce qu’a retenu la mairie du [Localité 9], cet article 10 n’édicte pas une règle d’urbanisme qui pourrait être frappée de la caducité prévue par l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. Il s’analyse en une stipulation contractuelle qui engage les colotis entre eux sur les marges minima d’isolement des constructions.
Cependant, les distances minimales d’éloignement stipulées (trois mètres ou cinq mètres selon les cas) ne s’imposent que lorsque des marges d’isolement sont prévues, ainsi que cela résulte des propres termes de l’article 10 du règlement précité. Or, ni les documents annexés au règlement du lotissement (plan de situation, plan de masse, plan de vente et cahier des charges), ni les autres pièces versées aux débats, ne font état de marges d’isolement qui seraient applicables à la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [B]. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de Mmes [I] et [W] [N] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à leur voisine de construire son garage jusqu’à la limite séparative entre les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5].
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’appel statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE Mmes [I] et [W] [N] à payer à Mme [K] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [I] et [W] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. Corinne BALIAN.
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