Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-83.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01366 |
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Texte intégral
N° B 24-83.702 F-D
N° 01366
SL2
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [M] [T] et Mme [V] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, travail dissimulé et fraude fiscale, à un an d’emprisonnement avec sursis et des pénalités fiscales, la seconde, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales, les deux à des confiscations et des destructions de marchandises saisies, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [M] [T] et Mme [V] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques de la Marne, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de la Reims, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. L’administration des douanes, se fondant sur les éléments découverts à l’occasion de la visite domiciliaire effectuée sur le lieu d’exploitation de M. [M] [T], récoltant et vendeur de raisin au kilo, a cité directement ce dernier, le 18 mai 2017, devant le tribunal correctionnel des chefs de diverses infractions en matière de contributions indirectes.
3. Mme [V] [X] a été poursuivie selon les mêmes modalités et des mêmes chefs.
4. A l’issue d’une enquête qu’il avait confiée, le 18 mars 2017, au service national de la douane judiciaire (SNDJ), le procureur de la République a fait également convoquer M. [T], le 1er mars 2018, par un officier de police judiciaire, du chef de travail dissimulé, devant le même tribunal.
5. Des poursuites ont encore été exercées contre M. [T], en août 2022, par citation directe du procureur de la République, pour trois infractions fiscales.
6. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ces chefs, pour une période moins étendue que celle figurant dans les préventions.
7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt partiellement confirmatif attaqué en ce qu’il a déclaré M. et Mme [T] coupables d’exercice d’une activité relevant de la législation des contributions indirectes sans qualité d’entrepositaire agréé, de défaut de déclaration récapitulative mensuelle au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, de défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, de fausse déclaration annuelle de stock au titre des années 2014, 2015 et 2016, de défaut de tenue d’un registre viti-viticole pour les volumes obtenus lors de chaque vendange 2013, 2014, 2015 et 2016, a, sur l’action douanière, condamné solidairement M. et Mme [T] à une amende fiscale de 500 euros pour les faits d’exercice d’une activité relevant de la législation des contributions indirectes sans qualité d’entrepositaire agréé, une amende fiscale totale de 3 600 euros pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, une amende fiscale de 200 euros par année de défaut de tenue de compatibilité, soit la somme totale de 800 euros pour défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, une amende fiscale totale de 800 euros pour défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à une pénalité fiscale d’un montant de 583 967 euros correspondant au montant des droits fraudés, une amende fiscale totale de 600 euros pour fausse déclaration annuelle de stock au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à une pénalité fiscale d’un montant de 292 993,50 euros correspondant à la moitié du montant des droits fraudés, une amende fiscale totale de 60 euros pour défaut de tenue d’un registre viti-viticole pour les volumes obtenus lors de chaque vendange 2013, 2014, 2015 et 2016, ordonné la destruction par envoi en distillerie des marchandises saisies conformément à la loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927 et aux dispositions de l’article 1804 du code général des impôts, soit : 87 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2015, 168,51 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2016, 8.569 bouteilles de 0,75 litre de vin blanc mousseux issues des tirages de février et septembre 2016, 45 litres de fine à 45°, 25 litres de ratafia vendanges 2016 et ordonné la confiscation des scellés suivants correspondant à l’instrument ayant servi à commettre l’infraction et ce au profit de l’administration des douanes : les documents repris sur le procès-verbal de saisie de documents n°3, 415 kg de sucre, le pressoir de marque Vaslin d’une capacité de 2.000 kg, la boucheuse, la tireuse 8 becs, la doseuse 6 becs, la museleuse et a réformé le jugement sur le quantum de la peine d’emprisonnement et condamné M. [T] à une peine d’emprisonnement d’un an assorti d’un sursis simple et ordonné la publication de l’arrêt dans un délai d’un mois aux frais des condamnés dans le journal [1] et le journal [2], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en considérant, pour dire que le SNDJ avait pu exercer l’action fiscale sans autorisation du ministère public, que l’administration des douanes a mis en oeuvre l’action fiscale antérieurement à l’enquête confiée au SNDJ par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, la cour d’appel, qui a pourtant constaté que le procureur de la République de Châlons en Champagne avait saisi le SNDJ le 13 mars 2017 et que le directeur de l’administration des douanes avait fait citer M. et Mme [T] par acte du 18 mai 2017, soit postérieurement à sa saisine, la cour d’appel s’est contredite et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales et cette action ne peut être exercée par l’administration des douanes que sur autorisation du ministère public ; qu’en rejetant le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action fiscale exercée par l’administration des douanes, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que le directeur de l’administration des douanes avait, le 6 mars 2017, dénoncé au procureur de la République les faits constatés lors de la visite domiciliaire du 11 octobre 2017, qu’en suite de cette dénonciation, par acte du 13 mars 2017, le procureur de la République avait saisi le SNDJ aux fins d’enquête et que par acte du 18 mai 2017, le directeur de l’administration des douanes avait fait citer M. et Mme [T], ce dont il résultait que l’administration des douanes avait exercé l’action fiscale correspondant aux faits constatés lors de la visite domiciliaire du 11 octobre 2016, dénoncés au procureur de la République lequel avait saisi le SNDJ, de sorte que cette action fiscale ne pouvait être exercée que par le procureur de la République ou par l’administration des douanes, mais sur autorisation du procureur, la cour d’appel a méconnu l’article 343 3° du code des douanes, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement que l’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l’administration des douanes et peut l’être par le ministère public accessoirement à l’action publique ; que dans l’hypothèse où le ministère public exerce l’action fiscale accessoirement à l’action publique, l’administration des douanes est recevable à interjeter appel du jugement rendu en son absence ; mais que dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, c’est le ministère public qui exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales, sauf si le ministère public autorise l’administration des douanes à l’exercer ; qu’ en rejetant le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action fiscale au motif que l’exercice de l’action fiscale par le parquet ne dépossède pas l’administration des douanes de son droit d’agir, tout en constatant que le procureur de la République de Châlons-en-Champagne avait saisi le SNDJ en application de l’article 28-1 I et II du code de procédure pénale, que l’administration des douanes avait exercé l’action fiscale pour plusieurs infractions douanières, que M. [T] avait fait l’objet d’une convocation le 1er mars 2018 sur instruction du procureur de la République pour le délit de travail dissimulé et que M. [T] avait été cité en août 2022 en suite de la plainte de l’administration fiscale pour trois infractions fiscales, ce dont il résulte que le ministère public n’avait pas exercé l’action fiscale s’agissant des infractions pour lesquelles M. et Mme [T] avaient été cités par l’administration des douanes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu l’article 343 2° et 3° du code des douanes, ensemble l''article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen est inopérant, dès lors qu’il résulte des pièces de procédure que, postérieurement aux citations délivrées le 18 mai 2017 par l’administration des douanes en méconnaissance des dispositions, seules applicables, de l’article L. 235, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, le procureur de la République a, par actes du 24 novembre 2020, fait lui-même citer M. [T] et Mme [X] à l’audience du tribunal correctionnel du 22 septembre 2021 pour y répondre de l’ensemble des infractions figurant dans les actes de poursuite initiaux des douanes aux fins de l’application de sanctions fiscales.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité relative de l’enquête préliminaire pour violation de l’article 28-1 I du code de procédure pénale ainsi que pour violation des articles 77-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale ; et a déclaré M. [T] coupable d’exercice d’une activité relevant de la législation des contributions indirectes sans qualité d’entrepositaire agréé, de défaut de déclaration récapitulative mensuelle au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, de défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, de fausse déclaration annuelle de stock au titre des années 2014, 2015 et 2016, de défaut de tenue d’un registre viti-viticole pour les volumes obtenus lors de chaque vendange 2013, 2014, 2015 et 2016, a, sur l’action douanière, condamné solidairement M. et Mme [T] à une amende fiscale de 500 euros pour les faits d’exercice d’une activité relevant de la législation des contributions indirectes sans qualité d’entrepositaire agréé, une amende fiscale totale de 3 600 euros pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, une amende fiscale de 200 euros par année de défaut de tenue de compatibilité, soit la somme totale de 800 euros pour défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, une amende fiscale totale de 800 euros pour défaut de tenue de la comptabilité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à une pénalité fiscale d’un montant de 583 967 euros correspondant au montant des droits fraudés, une amende fiscale totale de 600 euros pour fausse déclaration annuelle de stock au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à une pénalité fiscale d’un montant de 292 993,50 euros correspondant à la moitié du montant des droits fraudés, une amende fiscale totale de 60 euros pour défaut de tenue d’un registre viti-viticole pour les volumes obtenus lors de chaque vendange 2013, 2014, 2015 et 2016, ordonné la destruction par envoi en distillerie des marchandises saisies conformément à la loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927 et aux dispositions de l’article 1804 du code général des impôts, soit : 87 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2015, 168,51 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2016, 8.569 bouteilles de 0,75 litres de vin blanc mousseux issues des tirages de février et septembre 2016, 45 litres de fine à 45°, 25 litres de ratafia vendanges 2016 et ordonné la confiscation des scellés suivants correspondant à l’instrument ayant servi à commettre l’infraction et ce au profit de l’administration des douanes : les documents repris sur le procès-verbal de saisie de documents n° 3, 415 kg de sucre, le pressoir de marque Vaslin d’une capacité de 2.000 kg, la boucheuse, la tireuse 8 becs, la doseuse 6 becs, la museleuse et a réformé le jugement sur le quantum de la peine d’emprisonnement et condamné M. [T] à une peine d’emprisonnement d’un an assorti d’un sursis simple et ordonné la publication de l’arrêt dans un délai d’un mois aux frais des condamnés dans le journal [1] et le journal [2], alors :
« 1°/ que le procureur de la République peut délivrer des réquisitions au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour ce dernier de désigner, aux fins de leur exécution, le ou les agents des douanes habilités ; qu’en rejetant l’exception de nullité de l’enquête préliminaire tirée de ce que le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane requis par soit-transmis du ministère public n’avait pas désigné les agents du SNDJ qui avaient procédé aux actes de police judiciaire, après avoir constaté que selon procès-verbal du 15 mai 2017, Mme [R], agent des douanes habilité à effectuer des enquêtes judiciaires avait constaté que le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane « leur avait confié » l’exécution d’une enquête, que les investigations et auditions avaient été poursuivies par d’autres agents et que la désignation d’un service vaut pour la globalité du service, ce dont il résulte que le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane n’avait pas désigné individuellement les agents qui avaient procédé aux actes de police judiciaire, la cour d’appel a méconnu l’article R 15-33-12 du code de procédure pénale et l’article 591 du même code. »
Réponse de la Cour
12. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane aurait désigné non pas les agents chargés d’effectuer les actes d’enquête requis par le procureur de la République, mais leur unité d’affectation, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les agents qui ont effectué ces actes n’auraient pas été habilités à y procéder.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [T] et Mme [V] [X] devront payer à l’administration des douanes et des droits indirects en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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