Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 (1).
Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 (1).
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1954 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
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Décisions • 10
1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 janvier 1976, 89369, mentionné aux tables du recueil Lebon
—
[…] Vu le code general des impots; Vu la loi du 10 avril 1954 et le decret du 31 decembre 1954; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; […]
2. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 avril 1969, 64532, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Considerant d'une part qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 avril 1954 portant reforme fiscale : « paragraphe 1 er . […]
3. Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2013, n° 1303659
Rejet —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, comme juge des référés ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
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Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, au titre des dépenses ordinaires, pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 234.245.246.000 F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 214.168.119.000 F, au titre III : "Moyens des services" ;
Et, à concurrence de 20.077.127.000 F, au titre IV :
"Interventions publiques",
Conformément à la répartition par service et par chapitre, qui en est donnée à l'état A,annexé à la présente loi.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 214.168.119.000 F, au titre III : "Moyens des services" ;
Et, à concurrence de 20.077.127.000 F, au titre IV :
"Interventions publiques",
Conformément à la répartition par service et par chapitre, qui en est donnée à l'état A,annexé à la présente loi.
Article 2
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Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses en capital, des crédits s'élevant à la somme de 60.984.000.000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 66.481.000.000 F.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat", à concurrence de 17.756.000.000 F pour les crédits de payement et de 23.613.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à sa répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat", à concurrence de 43.228.000.000 F pour les crédits de payement et de 42.808.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat", à concurrence de 17.756.000.000 F pour les crédits de payement et de 23.613.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à sa répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat", à concurrence de 43.228.000.000 F pour les crédits de payement et de 42.808.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi.
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Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses effectuées sur ressources affectées, des crédits s'élevant à la somme de 30.000.000 F applicables au titre VIII :
"Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état C annexé à la présente loi.
"Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état C annexé à la présente loi.
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