Confirmation 29 janvier 2021
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 29 janv. 2021, n° 19/18485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 20 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. INTRAMAR, Société SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION - SOCOMA, Société, S.A., Association GEMEST - GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE MANUTENTION DES BASSINS EST DU PORT DE [ Localité 10 ], Etablissement Public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/18485 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH6K
[R] [N]
C/
[H] [Y]
[B] [T]
S.A. INTRAMAR
Société SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION – SOCOMA
Société [Localité 10] MANUTENTION
Association GEMEST – GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE MANUTENTION DES BASSINS EST DU PORT DE [Localité 10]
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire FLAGEOLLET
Me Guillaume
VERDIER
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bouches du Rhône (Marseille) en date du 20 Septembre 2017,enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [H] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA SOMOTRANS », demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « UNION PHOCEENNE D’ACCONAGE (UPA) », demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. INTRAMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION – SOCOMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 10] MANUTENTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié est qualité audit siège., demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Association GEMEST – GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE MANUTENTION DES BASSINS EST DU PORT DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [V] (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA) agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre le 1er avril 1977 et le 30 décembre 1987, M. [N] a travaillé en qualité d’ouvrier docker au Port de [Localité 10]. Il a repris une activité en tant qu’occasionnel en 1993 puis il a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’association Gemest, à effet du 1er avril 2002 avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 2000.
Le 2 avril 2013, un cancer broncho-pulmonaire a été découvert à M. [N], qui en a fait une déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau no 30, sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 juin 2013.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et un taux d’incapacité partielle permanente de 70 % a été reconnu à M. [N] à compter du 31 janvier 2015.
M. [N] a été indemnisé par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2016 suite au recours qu’il avait formé contre l’offre d’indemnisation présentée par le Fonds.
Afin de faire reconnaître la faute inexcusable commise par ses employeurs, M. [N] a assigné :
— Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Somotrans,
— Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société UPA
— les sociétés Socoma, Intramar et [Localité 10] manutention
— l’association Gemest.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
— déclaré M. [N] recevable en son recours ;
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par M.[N] ;
— dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] par la CPAM des Bouches-du-Rhône opposable à tous les employeurs de M. [N] ;
— rejeté les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt partiellement infirmatif du 29 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré M. [N] recevable mais mal fondé en son appel ;
— rejeté les demandes de M. [N] et le FIVA ;
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à tous les employeurs de M. [N] ;
— déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à l’association Gemest ;
— rejeté le surplus des demandes.
Sur pourvoi de M. [N], la Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2019 a cassé et annulé sauf en ce qu’il déclare opposable à l’association Gemest la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [N], l’arrêt susvisé, aux motifs suivants
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de [Localité 10] entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. [N] a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l’intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Somotrans, Intramar, Socoma, [Localité 10] manutention, UPA, ainsi que l’association Gemest ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. [N], l’arrêt retient en substance que l’intéressé est tenu de démontrer l’existence de la faute inexcusable qu’il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d’une faute inexcusable ; que M. [N] ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu’il y avait eu continuité de l’éventuelle exposition au risque ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
A présent, par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPCAM des Bouches-du-Rhône était opposable à l’ensemble des sociétés défenderesses ;
— Réformer le jugement pour le surplus ;
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Débouter les sociétés Moderne de Transbordements (Sigle SOMOTRANS), INTRAMAR SA, UNION PHOCEENNE D’ACCONAGE (UPA), Société Coopérative de Manutention (SOCOMA), [Localité 10] MANUTENTION, l’association GEMEST, de leurs demandes d’irrecevabilité et de toute demande reconventionnelle ;
— Dire et juger qu’il démontre l’exposition au risque dont il a fait l’objet aux effectifs de chacune des sociétés attraites à la procédure ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d’une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Moderne de Transbordements (Sigle SOMOTRANS), INTRAMAR SA, UNION PHOCEENNE D’ACCONAGE (UPA), Société Coopérative de Manutention (SOCOMA), [Localité 10] MANUTENTION, l’association GEMEST, qui l’ont exposé sans protection efficace à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa période de travail ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il démontre l’exposition au risque dont il a fait l’objet aux effectifs des sociétés Moderne de Transbordements (Sigle SOMOTRANS) et INTRAMAR SA ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d’une faute inexcusable des sociétés Moderne de Transbordements (Sigle SOMOTRANS) et INTRAMAR SA, qui l’ont exposé sans protection efficace à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa période de travail;
— En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration de la rente qu’il perçoit de la part de l’organisme de sécurité sociale, avec effet rétroactif au 31 janvier 2015 ;
— Ordonner que ces sommes lui seront avancées et versées directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— Assortir le versement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à venir ;
— Condamner les sociétés Moderne de Transbordements (Sigle SOMOTRANS), INTRAMAR SA, UNION PHOCEENNE D’ACCONAGE (UPA), Société Coopérative de Manutention (SOCOMA), [Localité 10] MANUTENTION, l’association GEMEST, au paiement, chacune, de la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel à son profit.
Il soutient que :
— il a travaillé pour le compte des entreprises de manutention portuaire du Port autonome de [Localité 10], souvent comme intermittent, les employeurs apparaissant sous forme de code dans les bulletins de paie, il a ainsi pu reconstituer sa carrière sous forme de tableau récapitulatif, sachant qu’une vacation équivaut à une journée de travail,
— il démontre son exposition au risque en produisant des témoignages relatant que ses tâches consistaient à manutentionner des sacs d’amiante, sans protection,
— les documents versés aux débats établissent que les acconiers du Port de [Localité 10] ont été amenés à faire manipuler par les dockers, entre 1960 et 1998, de grandes quantités d’amiante (environ 240.000 tonnes), en vrac dans les cales des cargos, ou dans des sacs en jute ou en papier, poreux et souvent déchirés, laissant s’échapper de grandes quantités de poussières, aussi bien dans les cales qu’il fallait ensuite balayer à la main, que sous les hangars de stockage ou dans des wagons, si bien que les dockers ont manipulé l’amiante, selon les attestations du Docteur [M], médecin du travail, et du CHST Manutention Portuaire.
La Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [N] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [R] [N] par la CPAM des Bouches-du-Rhône opposable à la Société Somotrans et aux autres sociétés mises en cause dans la présente procédure.
A titre principal,
— Constater que Monsieur [R] [N] ne justifie pas d’un emploi par la Société Somotrans l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la Société Somotrans.
— Dire et juger que Monsieur [R] [N] n’a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour le compte de la Société Somotrans.
— Dire et juger que l’exposition aux risques décrits par Monsieur [R] [N] est le fait de tiers, exonérant la Société Somotrans de toute faute inexcusable.
— Débouter le FIVA et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si par impossible la faute inexcusable était reconnue,
— Rappeler que par application des dispositions de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n’est que subrogé dans les droits de la victime d’une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demande.
— Compte tenu de l’indemnisation par le FIVA, débouter Monsieur [R] [N] de toute demande complémentaire.
— Réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du Service Médical de la Caisse Primaire n’a eu lieu pour les fixer.
Vu l’arrêt n°2018/567 de la 14e Chambre de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2018,
Vu l’arrêt n°18-21.885 du 7 novembre 2019 de la 2° Chambre Civile de la Cour de cassation,
— Rappeler qu’il a définitivement été jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [R] [N] est inopposable à la Société Somotrans.
— Rappeler en tant que de besoin que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N] n’a pas été respecté à l’égard de la Société Somotrans.
En conséquence,
— Déclarer inopposables à la Société Somotrans, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable.
En toute hypothèse,
— Constater que Monsieur [R] [N] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs.
En conséquence,
— Dire et juger que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devront être déclarées inopposables à la concluante et imputées au « compte spécial ».
— Constater la fermeture de l’établissement de travail de Monsieur [R] [N] et débouter de plus fort la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la Société Somotrans ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger que l’auteur de la faute inexcusable ne peut être que l’employeur de Monsieur [R] [N] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.
Elle fait valoir que :
— la victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants-droit qui ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA ou obtenu de ce dernier la fixation des sommes par la Cour d’Appel,
ne sont plus recevables à demander la fixation de la majoration de rente, toutes les demandes formulées par Monsieur [R] [N], distinctes de la reconnaissance de faute inexcusable, sont irrecevables,
— elle n’avait pas la qualité d’employeur, et le certificat de travail établi par la Caisse des Congés Payés ne constitue pas une preuve de la qualité d’employeur de la Société Somotrans,
— Monsieur [R] [N] a travaillé pour la Société Somotrans 99 jours, soit moins de 4
mois, sur une carrière de 23 ans.
— les seules attestations versées aux débats ne peuvent suffire à caractériser que le demandeur avait été exposé de manière habituelle et répétée au risque amiante au sein de la Société Somotrans,
— l’activité amiantée du Port de [Localité 10] a toujours été très résiduelle, la probabilité que la Société Somotrans ait été amenée à se voir confier une manutention « amiantée » est encore inférieure à 0,036 %,
— elle ne pouvait connaître l’effet néfaste de l’amiante avant 1997, elle même n’utilisant ni ne produisant de l’amiante, aussi la conscience du danger n’est pas établie,
— c’est auprès d’autres sociétés que M. [N] a été exposé à de l’amiante,
— par arrêt n°2018/567 de la 14ème Chambre de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2018, il a été jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été déclarée opposable au seul Gemest, à l’exclusion de toute autre entreprise et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] n’a pas été instruite de manière contradictoire à l’égard de la concluante et ne serait donc lui être opposable.
Le Groupement des Employeurs de Manutention des Bassins Est du Port de Marseille, dénommé « GEMEST », reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— A titre principal
— Constater que le GEMEST n’a pu exposer Monsieur [N] à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— Constater que preuve de l’exposition au risque par le GEMEST n’est pas rapportée ;
— Constater que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable au
GEMEST ;
— En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône le 20 septembre 2017 sur ce point ;
— Prononcer la mise hors de cause du GEMEST ;
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— En tout état de cause, vu la pluralité d’employeur
— Constater l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a
provoqué la maladie
— En conséquence,
— Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des employeurs sera
affectée au compte spécial disposé par la loi
Il fait valoir que :
Monsieur [N] a travaillé comme ouvrier docker complémentaire du 1er avril 1977 au 30 septembre 1987 par différents employeurs puis a été embauché par le GEMEST en qualité d’ouvrier docker, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 et avec une ancienneté ramenée au 5 juillet 2000,
— il ne peut avoir contracté sa maladie alors qu’il travaillait pour le GEMEST, l’amiante étant interdit, en effet, le GEMEST a été constitué le 14 juin 2000 soit 3 ans après que l’amiante soit
définitivement interdite en France et 7 ans après que ce produit ait cessé de transiter par le port de [Localité 10],
— la déclaration d’opposabilité de la maladie professionnelle au GEMEST par la Cour d’appel ne préjuge pas de l’imputabilité de la maladie professionnelle à celui-ci, en effet, le contentieux de l’opposabilité de la maladie professionnelle est indépendant de celui relatif à l’imputabilité de cette maladie, en l’espèce, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N], et ses conséquences, ne sauraient être imputables au GEMEST.
LA SOCIETE SOCOMA, SA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— A titre principal
— Constater que preuve de l’exposition au risque par SOCOMA n’est pas rapportée
— Constater que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable à la société SOCOMA
— Constater que preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice n’est pas rapportée
— Constater que la société SOCOMA justifie d’un cas de force majeure
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Bouches-du-rhône le 20 septembre 2017 sur ce point ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société SOCOMA
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— En tout etat de cause
Vu l’article l. 452-3-1 du code de sécurité sociale
— Recevoir l’appel incident formé par la concluante, le dire bien fondé.
— Constater que la société SOCOMA n’a reçu aucune information, quelles qu’en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de pathologie de Monsieur [N]
— Constater que la société SOCOMA n’a pas été appelée aux opérations d’instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N]
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d’une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société SOCOMA.
— A titre subsidiaire,
Vu l’article d. 242-6-3 du code de la sécurité sociale
Vu l’article 2 l’arrêté du 16 octobre 1995
— Constater qu’il n’existe aucune obligation solidaire entre employeurs
— Constater que l’exposition pathogène de Monsieur [N] n’est pas établie ;
— Constater l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a
provoqué la maladie
En conséquence,
— Rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre SOCOMA
— Dire et juger que toute somme octroyée à Monsieur [N] restera inscrite au compte spécial.
Elle expose que :
— Monsieur [N] a exercé la profession de docker complémentaire sur le port de
[Localité 10] entre le 1er avril 1977 et le 30 septembre 1987 : il a donc travaillé sur la base de prestations journalières occasionnelles pour plusieurs des 89 entreprises de manutention
intervenant sur le port de [Localité 10],
— M. [N] ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante de son fait car il n’a effectué qu’une seule vacation pour le compte de la société SOCOMA entre 1981 et 1993 étant rappelé que même si un port figure sur les listes ouvrant droit à l’ACAATA, les dockers ayant travaillé pour le compte des acconiers ne peuvent solliciter de leurs employeurs la réparation d’un préjudice d’anxiété,
— aucun document qui lui serait opposable ne permet d’admettre qu’il est justifié qu’elle aurait procédé à la manutention d’amiante encore moins alors qu’elle était l’employeur de Monsieur [N], elle dénie avoir exposé ses salariés à l’amiante dès lors elle ne pouvait avoir conscience du danger,
— aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société SOCOMA en l’état de l’absence de conscience du danger auquel étaient exposés les dockers, étant simple manipulatrice alléguée de l’amiante à titre incident et marginal, elle n’a violé aucune obligation, en conséquence il ne peut lui être imputé aucune faute,
— Monsieur [N] ne justifie nullement qu’il existait, à l’époque de son activité des masques et protections individuelles suffisantes pour éviter l’inhalation de poussières d’amiante, or la société SOCOMA soutient qu’elle a toujours mis à disposition de ses employés dockers des protections individuelles (dont masques) et aussi veillé à ce qu’ils soient utilisés,
— elle a été confrontée à un cas de force majeur étant tenue de procéder aux opérations de manutention alors que nul ne l’informait sur le caractère dangereux des produits manipulés, elle ne disposait d’aucun pouvoir pour refuser de manutentionner des navires chargés d’amiante régulièrement autorisés à utiliser les services portuaires, elle a, et avait, l’obligation légale d’honorer les ordres de manutention, dès lors que le navire est habilité par l’autorité portuaire,
— elle n’a été appelée à aucune enquête administrative ou instruction du dossier menée par la CPCAM, cela en violation totale avec les textes applicables et la Caisse ne justifie pas avoir procédé à l’information de l’employeur,
— les dispositions du code de la sécurité sociale interdisent la CPCAM, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable « des employeurs », d’obtenir condamnation d’un employeur (ou des employeurs solidairement) dès lors que la Cour serait dans l’impossibilité de déterminer l’auteur de l’exposition qui a suscité la maladie.
La société INTRAMAR reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— A titre principal
— Constater que preuve de l’exposition au risque par INTRAMAR n’est pas rapportée,
— Constater que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable à la société
INTRAMAR,
— Constater que la preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice n’est pas rapportée
— Constater que la société INTRAMAR justifie d’un cas de force majeure
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône le 20 septembre 2017 sur ce point ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société INTRAMAR
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause
— Vu l’article l. 452-3-1 du code de sécurité sociale
— Recevoir son appel incident, le dire bien fondé.
— Constater que la société INTRAMAR n’a reçu aucune information, quelles qu’en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de pathologie de Monsieur [N]
— Constater que la société INTRAMAR n’a pas été appelée aux opérations d’instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N]
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d’une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société intramar.
— A titre subsidiaire,
Vu l’article d. 242-6-3 du code de la sécurité sociale
Vu l’article 2 l’arrêté du 16 octobre 1995
— Constater qu’il n’existe aucune obligation solidaire entre employeurs ;
— Constater que l’exposition pathogène de Monsieur [N] n’est pas établie ;
— Constater l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a
provoqué la maladie ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre INTRAMAR ;
— Dire et juger que toute somme octroyée à M. [N] restera inscrite au compte spécial.
Elle reprend l’argumentation de la société SOCOMA sauf que le nombre de vacations s’élève à 209 (soit moins de 9 jours par an) entre 1977 et 1993.
La société [Localité 10] Manutention, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— A titre principal
— Constater que preuve de l’exposition au risque par [Localité 10] Manutention n’est pas rapportée,
— Constater que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable à la société
[Localité 10] Manutention,
— Constater que preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice n’est pas rapportée
— Constater que la société [Localité 10] Manutention justifie d’un cas de force majeure
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône le 20 septembre 2017 sur ce point ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 10] Manutention
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause
— Vu l’article l. 452-3-1 du code de sécurité sociale
— Recevoir l’appel incident formé par la concluante, le dire bien fondé.
— Constater que la société [Localité 10] Manutention n’a reçu aucune information, quelles qu’en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de pathologie de Monsieur [N]
— Constater que la société [Localité 10] Manutention n’a pas été appelée aux opérations d’instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N]
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d’une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société intramar.
— A titre subsidiaire,
Vu l’article d. 242-6-3 du code de la sécurité sociale
Vu l’article 2 l’arrêté du 16 octobre 1995
— Constater qu’il n’existe aucune obligation solidaire entre employeur
— Constater que l’exposition pathogène de Monsieur [N] n’est pas établie ;
— Constater l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a
provoqué la maladie
En conséquence,
— Rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre [Localité 10] Manutention
— Dire et juger que toute somme octroyée à M. [N] restera inscrite au compte spécial.
Elle reprend l’argumentation de la société SOCOMA sauf à faire observer que M. [N] n’a jamais travaillé pour son compte avant 1999 et que, sur la période où l’amiante n’était pas encore interdite en France, M. [N] n’a jamais travaillé, en 12 années de travail, pour son compte.
Le FIVA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Juger recevable la demande formée par Monsieur [N], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Juger recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [N],
— Juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés défenderesses,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [N], et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à Monsieur [N],
— Juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N], en cas d’aggravation de son état de santé,
— Juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit :
Souffrances morales 30.700,00 euros
Souffrances physiques 15.500,00 euros
Préjudice d’agrément 15.500,00 euros
Préjudice esthétique 1.000,00 euros
Total 62.700,00 euros
— Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Il fait observer que :
— il a versé à Monsieur [N] la somme de 62.700 euros en exécution d’un arrêt de cette cour du 26 octobre 2016, subrogé dans les droits de la victime il demande de fixer l’indemnisation de Monsieur [N] à ces sommes,
— Monsieur [N] reste recevable à rechercher la faute inexcusable de l’employeur,
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, s’en rapporte à droit sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Si la faute inexcusable était reconnue, elle demande de :
— Prendre acte que la Caisse Primaire ne s’oppose pas à l’indemnisation au titre des préjudice physique, souffrances morales et préjudice esthétique, si ce n’est à les ramener à de plus justes proportions.
— Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner solidairement l’employeur, ou les employeurs, dont la faute inexcusable serait reconnue à rembourser à la Caisse Primaire toutes les sommes dont elle devra faire l’avance en leur lieu et place.
Elle expose que :
— si la faute inexcusable était reconnue, le ou les employeurs dont la faute inexcusable serait reconnue, devront rembourser à la Caisse Primaire toutes les sommes dont elle devra faire l’avance, peu important que la maladie ait été imputée au compte spécial,
— dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable l’employeur conteste le caractère professionnel de l’affection en cause, la seule conséquence ne pourra être que l’absence de faute inexcusable, et non pas l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie.
Maître [B] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Union Phocéenne d’Acconage (UPA) ne comparait pas ni personne pour lui bien qu’il ait accusé réception de sa convocation à l’audience le 29 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Par arrêt du 29 juin 2018, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à tous les employeurs de M. [N] et a déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à l’association Gemest.
Ces dispositions n’étant pas atteintes par l’arrêt de la Cour de cassation, elles sont à présent définitives.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle par l’organisme social n’a aucune incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la recevabilité de l’action en majoration de la rente accident du travail
M. [N] a été indemnisé de ses préjudices personnels par le FIVA sauf en ce qui concerne la majoration de la rente étant rappelé que, même si une indemnisation est intervenue par l’entremise du FIVA, la victime demeure recevable à rechercher la faute inexcusable de l’employeur et à demander à l’organisme social la majoration de la rente que celui-ci lui verse.
En tout état de cause, les dispositions de l’arrêt rendu par cette cour le 29 juin 2018 déclarant M. [N] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur «y compris pour obtenir la majoration de la rente» ne sont pas frappées par la cassation intervenue et sont donc à présent définitives.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Concernant plus particulièrement l’exposition aux poussières d’amiante il n’est pas nécessaire que l’exposition au risque soit permanente et continue mais il faut à tout le moins qu’elle soit habituelle.
En l’espèce entre 1977 et 1987, le Bureau central de la main d’oeuvre du Port autonome de [Localité 10] déterminait quotidiennement l’affectation de M. [N] de sorte qu’il était susceptible de travailler pour un employeur différent chaque jour, seulement identifié par un code porté sur un bulletin de salaire établi et délivré par la CCCP (caisse de compensation centrale des congés payés des entreprises de manutention des ports de [Localité 10] sur instructions du Bureau Commun de Main d’oeuvre qui procédait aux recrutements).
Sur la base de ces relevés M. [N] a pu identifier ses employeurs pour toute la période litigieuse, ce que nul ne discute.
Seule reste en discussion la durée d’une vacation : une journée selon M. [N], une demi-journée selon les intimées. Par contre, les bulletins de paie produits font expressément mention d’une journée de travail pour 6h30.
Concernant l’exposition au risque, M. [N] produit :
— l’attestation de M. [I] : « Certifie sur l’honneur que Monsieur [R] [N] a travaillé, souvent, avec moi durant les périodes suivantes dans les années 1981 à 1987 dans les entreprises INTRAMAR, SOMOTRANS, UPA, SOCOMA, MANUCAR’ en qualité d’ouvrier complémentaire sur le port autonome de [Localité 10], dans la plupart des entreprises de manutention qui étaient existantes dans ces années.
Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de sacs, de caisses, de fûts, de palettes’ lors
des opérations de chargement ou de déchargement des navires sans protection aucune : les gants et les chaussures de sécurité nous étaient donnés qu’à partir d’un certain nombre de jours travaillés (autant dire jamais), les salopettes exceptionnellement et faisaient l’objet de querelles
pour obtenir les bonnes tailles, quant aux masques, nous n’en avions jamais. (')
Nous n’étions jamais avertis d’un quelconque danger avec les fûts (sans étiquettes) qui
dégageaient des odeurs chimiques, les sacs de souffre, l’amiante et autres (poussières dans les
cales ou sous hangars confinés, sans ventilation ou aération) et très souvent sous une chaleur étouffante qui nous faisait respirer profondément à l’effort nous sortions épuisés et couverts de
poussières »,
— l’attestation de M. [L] rédigée dans des termes similaires: «Certifie sur l’honneur … avoir travaillé avec Monsieur [R] [N] … durant les périodes de 1981 à 1985 dans les entreprises existantes sur le ports soit SOCOMA, UPA, INTRAMAR, SOMOTRANS, ' en qualité d’ouvrier docker occasionnel.
Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de marchandises (caisses, fûts, sacs') lors
des chargements et de déchargements des bateaux sans nous avertir que celles-ci dégageaient des odeurs chimiques ou autres. Nous n’avions aucune protection ( gants très usagers, chaussures et masques de protection inexistants pour les dockers occasionnels). Les hangars où nous entreposions la marchandise n’avaient pas d’aération ni ventilation…)
— les attestations de MM. [X] ( j’ai été moi-même été atteint de plaques pleurales), [J] ( nous travaillions dans des cales confinées dans un environnement où il était difficile de respirer car la poussière et les odeurs étaient très agressifs), [P] ( il nous arrivait aussi de manipuler des produits de toutes sortes dans les hangars établis sur les quais de [Localité 10]. J’attire votre attention sur le fait que nous ignorions la dangerosité du à notre manipulation et des moyens de sécurité à compter étaient dérisoires.. Aussi il pouvait arriver que nous soyons exposés à toutes sortes de produits dangereux pour la santé dont l’amiante en particulier), Topalian ( les conditions de travail comme dans tout autre compagnie étaient pénibles et dangereuses sans aucune protection), Campolo (… l’amiante que nous avons tous manipulé dans les cales des navires et ce sans aucune protection particulière, dans toutes les entreprises de manutention… Les équipements de protection – gants, salopettes- ne nous étaient données qu’à partir d’un certain nombre de jours travaillés. Quant aux masques de protection respiratoire on ne les a jamais eus pendant ces périodes), [E] ( nous avons travaillé très souvent ensemble dans les cales, à terre, dans les wagons, les remorques des camions, sous hangars… Et ce sans aucune protection), [U] ( les complémentaires n’avions comme alternative qu’à prendre les postes les plus pénibles et les plus dangereux et très sales etc qu’il n’était pas accepté par les professionnels), [A] ( j’ai effectué de nombreuses journées à Intramar en équipe avec [R] [N] . Les conditions de travail étaient pénibles et souvent dangereuses. Les moyens de protection étaient inexistants et il nous fallait redoubler de vigilance…) [O] (« J’atteste que les masques (équipement de protection obligatoire) n’étaient pas fournis aux salariés (dockers) systématiquement, lorsqu’ils l’ont été, ces masques étaient très basiques, non adaptés à pouvoir sécuriser les ouvriers à toutes poussières nocives, de plus, non obligatoires, aux temps où nous manipulons beaucoup de marchandises diverses et cela, chez toutes les sociétés d’acconages marseillaises »), [S] ( à l’époque les marchandises étaient en vrac et nous n’étions pas informés des matières que nous manipulions y compris lorsqu’il s’agissait de produits dangereux comme l’amiante ce qui arrivait très fréquemment. La seule mesure de sécurité était l’octroi de chaussures de sécurité et de gants de travail… Pas de masque.. Après avoir chargé ou déchargé l’amiante nous ramassions tous ce qui était par terre ou en cales du navire à l’aide de balais et pelles sans masque), [K] (« Nous travaillions dans les conditions de l’époque, sans protections respiratoires, ni gants, ni chaussures qu’il fallait obtenir après un certain nombre de jours travaillés. Les cales des navires n’étaient pas ventilées à l’époque. Nous respirions l’air ambiant saturé de poussières. Parfois jusqu’à ne plus se voir dans la cale. Il fallait souvent sortir de la cale pour respirer un air à peu près normal. Les sociétés de l’époque, SOMOTRANS, SOCIETE DE TRAFIC INDUSTRIEL ET MARITIME, SOCOMA, MANUCAR, RODRIGUE, BESSON, UPA etc ne se sont pas souciées des conditions déplorables de notre travail ». ) et [A] ( « Certifie par la présente avoir travaillé avec la présence de Monsieur [N] [R] (de 1977 à 1987) pour les comptes des Acconiers suivants : SOMOTRANS, INTRAMAR, UPA. Lui, très souvent à bord et moi en tant que porteur à terre. Les navires que l’opérais (1966 à 1993) n’étaient jamais ventilés. Aucun moyen de protection ne nous était donné pour effectuer notre travail (masques inexistants). Les chambres étaient attribuées qu’aux dockers professionnels qu’une fois par ans. Monsieur [R] [N] n’en bénéficiait pas car il était ouvrier complémentaire. Toute sorte de marchandises étaient débarquées ou embarquées manuellement (sacs, caisses sales, ciments, café, fruits, légumes, sac d’amiante etc) manutention qui dégageait d’énormes poussières que l’on respirait malgré tout’ En 1973, j’ai été hospitalisé (8 mois) à [15] et à la Clinique [14] à [Localité 10] pour une pleurésie sanitaire provoquées par l’amiante. En 2001, une embolie pulmonaire due à l’amiante aussi ». ).
Ces témoins précisaient avoir travaillé à la même époque que M. [N] et pour le compte des entreprises présentes sur le port dont les intimées.
Un rapport du comité paritaire d’hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 10] [Localité 8] rédigé le 22 décembre 1999 enseigne que « ' Depuis janvier 1997, l’usage de l’amiante est interdit en France mais pas son commerce, ce qui explique qu’au-delà de cette date le port de [Localité 10]-[Localité 8] continue de voir rentrer et sortir cette marchandise en conteneur.
Il faut remonter dans les années 1950 et très exactement depuis 1957 pour retrouver les premiers
tonnages d’amiante destinés à l’usine d’ETERNIT de [Localité 11] qui a fermé en 1978. A l’origine c’était de l’amiante extraite des mines Corses et ce jusqu’en 1965, date de fermeture de ces mines.
Par la suite, l’amiante a été importée (Russie').
La nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une
grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars,
wagons, à l’acheminement ou à la manutention, d’autant plus que le risque était méconnu et la
protection rare et inefficace.
L’amiante était déchargée en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1980.
L’amiante en sacs de jute était manutentionnée à la main, chargée en filets ou palettes déposées
et stockées à quai.
L’amiante est progressivement conditionnée en conteneurs, mais ce mode de transport n’a pas
pour autant exclu le risque. En effet des conditions de transport et de manutention à bord des
navires ne peuvent garantir l’étanchéité des conteneurs.
Le risque est accru également lors de l’ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui
reviennent vides pour être réutilisés.
Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d’avoir échappé
au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chef d’équipes,
contremaîtres, chef de services, personnel d’entretien et mécaniciens.
Tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la
liste ne peut être exhaustive.
Sans oublier le personnel intérimaire notamment le personnel occasionnel ou complémentaire
utilisé par les sociétés de manutention pour compléter les effectifs dockers sur les navires ou les
exploitations.
Il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers, que sur le port
de [Localité 10] [Localité 8] il y a eu sur 30 ans 5 000 dockers concernés, sachant qu’à ce jour il en reste 1 071 en activité’ »
Le docteur [M] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 10] écrivait le 22 décembre 1999 à l’inspection médicale du travail que :
« ' Sur le PORT AUTONOME de [Localité 10]-[Localité 8], l’amiante a transité sous forme de Vrac et autres conditionnement à partir des années 1960 (les statistiques des années précédentes ne
sont pas connues), puis en conteneurs jusqu’en 1998 (les statistiques de l’année 1999 ne sont
pas encore parues).
Ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d’amiante se révèlent
aussi dangereuse les unes que les autres quant à l’exposition au risque :
— Pour LE VRAC et AUTRES CONDITIONNEMENTS, on retrouve des palettes de sacs de
jute contenant de l’AMIANTE minerai provenant soit d’Ukraine soit de Corse. Les ouvriers Dockers transperçaient directement ces sacs à l’aide de crochets pour les tirer.
— Pour le conditionnement en CONTENEURS, il s’avère aussi dangereux pour différentes
raisons :
*L’état général souvent dégradé des parois planchers et portes des conteneurs
*Les défauts d’étanchéité
*Le retour automatique des conteneurs vides ayant contenu de l’amiante qui sont balayés puis
rechargés d’autres marchandises par les ouvriers Dockers.
La dernière liste que j’ai pu établir des Entreprises concernées est la suivante :
*Existantes :
— INTRAMAR
— UPA
— CARFOS pour le bassin de [Localité 9]
* Disparues :
— Entreprise RODRIGUE (…)
— Entreprise BESSON (…)
— SOMOTRANS
— DAHER
— … »
Ces documents ont été élaborés en vue de l’inscription du site du Port de [Localité 10] sur la liste prévue à l’article 41 de la loi n°98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 instaurant l’ACCATA ce qui est intervenu par arrêté du 7 juillet 2000.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] démontre avoir été habituellement exposé à des particules d’amiante pendant les années 1977 à 1997. La réalité d’une exposition à des matériaux amiantés après cette date n’est pas établie.
Sur la conscience du danger
M. [N] rappelle que les dangers liés à l’exposition à l’amiante étaient connus dès 1935 ( Rapport Lynch), confirmés par l’étude Doll (1955), étude de Selikoff (1960) à propos des calorifugeurs de la Ville de New-York, que la Conférence de l’académie des Sciences de New-York (1960) mettait l’accent sur la responsabilité de l’exposition professionnelle à l’amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d’amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l’amiante textile, que s’agissant du mésothéliome, les premiers éléments ont été fournis par Wagner, en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d’Afrique du Sud et la population vivant au voisinage.
En outre, depuis une ordonnance du 2 août 1945 a été créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante et le décret du 31 août 1950 créait le tableau n° 30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, enfin le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant.
Pour autant, ces parutions, éditions et réglementations ne pouvaient être utiles qu’aux entreprises qui fabriquaient, utilisaient de l’amiante ou des produits à base d’amiante.
Or, il n’est nullement établi que les entreprises d’acconage pouvaient avoir conscience du danger auquel était exposé leurs salariés dès lors qu’elles soutiennent sans être utilement contredites qu’elles n’avaient aucune visibilité sur les opérations de chargement et déchargement étant tenues par un contrat d’amodiation passé avec les autorités portuaires les amenant à exécuter les prestations qui leur incombaient sans aucune information sur le nature et la composition des produits qui devaient être manipulés, étant au surplus exposé que la quantité d’amiante ayant transité par le port de [Localité 10] était très négligeable ( 243.307 tonnes entre 1965 et 1998 , la société Somotrans estimant à moins de 0,036 % la part de produits amiantés ayant transité par le port). Les sociétés intimées ont pu établir, à partir des statistiques établies par le GPMM en 1999 et jointes au rapport du comité paritaire d’hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 10] [Localité 8] repris ci-avant, qu’en 1967, 11.000 tonnes d’amiante ont transité, sur un volume global de 7.558.000 tonnes de marchandises, l’amiante représentant 0,145 % du trafic global du port (hors hydrocarbures), qu’en 1976, 13.500 tonnes d’amiante ont transité, sur un volume global de 15.472.000 tonnes de marchandises, l’amiante représentant 0,087 % du trafic global du port (hors hydrocarbures) et qu’en 1989, 12.500 tonnes d’amiante ont transité, sur un volume global de 29.809.000 tonnes de marchandises, l’amiante représentant 0,042 % du trafic global du port (hors hydrocarbures).
Au demeurant les activités portuaires ne sont pas comprises dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections visées aux tableaux 30 et 30 bis comme le font remarquer pertinemment les sociétés intimées.
La société Somotrans indique sur ce point que la Convention n°152 sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par l’OIT, ne fait pas mention une seule fois du risque lié à l’amiante dans la manutention portuaire.
Il n’est rapporté aucune interpellation, aucune mise en garde ou ne serait-ce qu’une simple information données aux acconiers sur les risques encourus en raison de la possible présence d’amiante ou de produits amiantés. Nulle autorité, nulle instance représentative du personnel n’a alerté l’employeur des risques existants.
La rapport du Comité paritaire d’hygiène et de sécurité pointe du reste que La nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante… d’autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace.
Les sociétés intimées font justement observer qu’en pratique les opérations de (dé)chargement sont toujours accomplies pour le compte d’armements maritimes qui concluent, dans chaque port où ils escalent, des contrats d’acconage avec l’entreprise d’acconage amodiataire qu’ils ont sélectionnée. La conséquence est que l’entrepreneur de manutention n’a jamais de lien avec les chargeurs ou destinataires, il ne connaît que son donneur d’ordre : le transporteur maritime, qui seul, connaît la marchandise que lui a confié tel ou tel chargeur et c’est l’autorité portuaire qui décide, en amont, de l’entrée de telle ou telle marchandise sur l’espace portuaire. Sauf rares exceptions, les navires sont chargés de marchandises diverses et c’est le Capitaine du navire qui établit le plan de déchargement pour chaque port, qui désigne ainsi, au dernier moment, les marchandises à décharger.
Il en résulte que la conscience du danger pour les sociétés d’acconage, qui n’avaient pas pour activité la production ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante, n’est pas établie.
En outre, jusqu’en 1992 le recrutement des dockers occasionnels s’effectuait par le Bureau Commun de Main d’oeuvre qui délivrait les bulletins de paie et donnait l’ordre de paiement en sorte qu’il n’est pas établi que la société utilisatrice était informée de l’identité des dockers qui travaillaient pour son compte. Le système alors pratiqué étant des plus opaque.
Ce n’est donc que postérieurement à 1997 qu’il pourrait être reproché aux sociétés intimées d’avoir été négligentes mais il n’est démontré aucune exposition directe ou indirecte à l’amiante passé cette date étant rappelé que si le port de [Localité 10]-[Localité 8] a fait l’objet d’une inscription sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA, c’est uniquement pour les années 1957 à 1993 et qu’aucune des entreprises intimées n’a été inscrite sur cette liste. Par ailleurs les activités de chargement et déchargement ont été largement automatisées et l’usage de conteneurs a réduit le recours à la main d’oeuvre.
Enfin, plus particulièrement à l’égard du Groupement des Employeurs de Manutention des Bassins Est du Port de [Localité 10] ( GEMEST), constitué le 14 juin 2000, M. [N] ne justifie d’aucune manutention de produit contenant de l’amiante la concernant et donc d’aucune exposition au risque étant rappelé qu’il a été engagé par ce groupement par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, soit à une époque où l’amiante était prohibé ; il en va de même pour la société [Localité 10] Manutention au sein de laquelle M. [N] a travaillé 2 journées en 1999, 19 jours en 2000, 36 jours en 2001, 45 jours en 2002 avant d’y retravailler en 2012 et dont aucun élément ne permet de supposer qu’il aurait été exposé à des particules d’amiante.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
M. [N] supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019,
— Confirme dans les limites de l’arrêt de renvoi le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [N] aux éventuels dépens de l’instance
Le GreffierLe Président
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