Infirmation partielle 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 juil. 2022, n° 21/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[V]
C/
[T]
[O] EPOUSE [T]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05518 – N° Portalis DBV4-V-B7F-II43
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me ETTORI, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [P] [O] EPOUSE [T] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 juillet 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêché, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [U] et Mme [J] [V] sont propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison sise au [Adresse 8].
M. [S] [T] et Mme [P] [O] épouse [T] sont propriétaires de l’immeuble voisin sis au [Adresse 9].
Se pliagnant de dommages et nuisances du fait de leurs voisins, par acte en date du 22 juillet 2021, M. [L] [U] et Mme [J] [V] (ci-après les consorts [U]-[V] ont fait assigner M. [S] [T] et Mme [P] [O] épouse [T] (ci-après les époux [T]) devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé a :
— Déclaré recevable la demande présentée par les consorts [U]-[V],
— Débouté les consorts [U]-[V] de leur demande d’expertise relativement au mauvais état des murs et murets appartenant aux époux [T], au dépassement d’un arbre voisin sur leur terrain, aux nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de l’immeuble des époux [T], les nuisances de leur cheminée et le déversement des eaux de pluie du fonds voisin,
— Ordonné une expertise,
— Commis pour y procéder M. [S] [R] avec pour mission de :
. convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir préalablement pris leur convenance,
. se rendre sur les lieux, l’immeuble situé [Adresse 6], en présence des parties dûment convoquées,
. se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. décrire l’état de la toiture de l’immeuble des époux [T] et préciser si ladite toiture empiète sur la propriété des consorts [U]-[V],
. en cas d’empiétement, indiquer toutes les conséquences de l’empiétement sur la propriété des consorts [U]-[V] et les préjudices pouvant en résulter,
.en cas d’empiétement, décrire les moyens d’y remédier et les coûts qui pourraient y être associés, ainsi que les conséquences, pour les parties, de la remise en état,
. faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
— Dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
— Fixé à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
que les consorts [U]-[V] devront consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 18 novembre 2021,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque,
— Condamné les consorts [U]-[V] aux dépens,
— Débouté les époux [T] de leur demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe par la voie électronique le 1er décembre 2021, les consorts [U]-[V] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2022, les consorts [U]-[V] demandent à la Cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 21 octobre 2021 en ce qu’elle a :
. Débouté les consorts [U]-[V] de leur demande d’expertise relativement au mauvais état des murs et murets appartenant aux époux [T] au dépassement d’un arbre voisin sur leur terrain, aux nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de l’immeuble des époux [T], les nuisances de leur cheminée et le déversement des eaux de pluie du fonds voisin,
.Ordonné une expertise,
. Commis pour y procéder M. [S] [R] avec pour mission de :
' convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir préalablement pris leur convenance,
' se rendre sur les lieux, l’immeuble situé [Adresse 6], en présence des parties dûment convoquées,
' se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' décrire l’état de la toiture de l’immeuble des époux [T] et préciser si ladite toiture empiète sur la propriété des consorts [U]-[V],
' en cas d’empiétement, indiquer toutes les conséquences de l’empiétement sur la propriété des consorts [U]-[V] et les préjudices pouvant en résulter,
' en cas d’empiétement, décrire les moyens d’y remédier et les coûts qui pourraient y être associés, ainsi que les conséquences, pour les parties, de la remise en état,
' faire toutes observations utiles à la solution du litige,
.Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
.Dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
.Dit que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
.Fixé à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [U]-[V] devront consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 18 novembre 2021,
.Condamné les consorts [U]-[V] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
. se rendre sur place au [Adresse 5] (Oise),
.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
. examiner et décrire les dommages et nuisances subis sur le fonds de la propriété [U] – [V] en ce qui concerne le mauvais état des murs et murets appartenant aux époux [T], les nuisances olfactives et auditives issues de la VMC, les nuisances de la cheminée, le déversement des eaux de pluies provenant du fonds voisin et les tuiles de rive de la toiture qui constituent un empiétement,
. donner son avis sur la cause de ces dommages et les moyens d’y remédier, en chiffrer le coût,
. donner son avis sur les responsabilités,
. donner son avis sur les chefs de préjudices subis par les consorts [U] – [V] . du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [T] relative aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
— Débouter les époux [T] de leurs demandes.
— Condamner les époux [T] à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [T] aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 janvier 2022, les époux [T] demandent à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [U] – [V] de leurs demandes de désignation d’expert judiciaire relativement au mauvais état des murs et muret, au dépassement d’un arbre voisin sur leur terrain, aux nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de leur immeuble , les nuisances de leur cheminée et le déversement des eaux de pluie du fonds voisin.
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise confiée à M. [R] relativement à l’état de la toiture de leur l’immeuble et l’éventuel empiétement de cette toiture sur la propriété des consorts [U].
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [U]-[V] de leur demande de désignation d’expert judiciaire.
— Condamner les consorts [U] à leur verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [U]-[V] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Il ne sera donc pas statué sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile soulevée par les époux [T] dans le corps de leurs conclusions qui n’est pas reprise au dispositif de celles-ci.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, selon 1'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer: le point de départ du délai pour agir se situe au jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Enfin, d’après l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, après avoir acquis un terrain voisin du fonds des époux [T] en 2011 et avoir fait construire un immeuble, les consorts [U]-[V] ont, par une lettre en date du 17 octobre 2012, répondu à des plaintes des époux [T] à leur égard et se sont plaints de nuisances olfactives et auditives liés à la VMC de l’immeuble des époux [T], suspectée d’être non-conforme à la réglementation, ainsi que de nuisances liées aux fumées dégagées par la cheminée dont le conduit était suspecté également d’être non-conforme, de l’état dégradé du mur du bâtiment des intimés et de son muret, de branches d’arbre empiétant sur leur terrain et du déversement d’eaux pluviales sur le leur terrain.
Ainsi à la date du 17 octobre 2012, les consorts [U]-[V] connaissaient les troubles de voisinage liés au mauvais état des murs et murets appartenant aux époux [T], au dépassement d’un arbre voisin sur leur terrain, aux nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de l’immeuble des époux [T], aux nuisances de leur cheminée et au déversement des eaux de pluie, c’est à dire de l’ensemble des troubles des troubles de voisinage dont ils se plaignent dans le cadre de la présente instance.
Ils étaient, dès lors, en mesure d’introduire une action judiciaire concernant ces troubles dès le 17 octobre 2012.
En première instance les consorts [U] n’ont justifié d’aucune cause d’interruption de la prescription et le premier juge en a justement déduit qu’aucun litige au fond ne serait susceptible de prendre naissance concernant d’éventuels troubles de voisinage liés au mauvais état des murs et murets appartenant aux époux [T], à des nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de l’immeuble des [T], aux nuisances de leur cheminée et au déversement des eaux de pluie du fonds voisin, en raison de la prescription.
Toutefois en cause d’appel, les consorts [U] produisent des témoignages émanant de de M. [H] [E], de M. [Z] [N] et de M. [M] [W] d’où il ressort que les nuisances liées à la cheminée se sont aggravées depuis que les époux [T] sont en retraite et utilisent régulièrement et non plus ponctuellement leur cheminée, c’est à dire depuis 2019 selon les témoins.
Les consorts [U] justifient donc d’une aggravation des désordres relatifs à la cheminée litigieuse depuis au moins 2019, de sorte qu’en assignant les consorts [T] le 22 juillet 2021, ils ne sauraient être considérés irrecevables à agir comme étant prescrits pour les désordres relatifs à la cheminée;
En revanche, les photographies produites concernant le muret et le déversement des eaux de pluie sont insuffisantes pour justifier que les travaux qui ont été effectuées et inachevées en mars et avril 2021 par les époux [T] auraient interrompu la prescription de l’action de ce chef sur ce muret.
Les photographie produites concernant le déversement des eaux de pluie sont également insuffisantes pour démontrer une aggravation des désordres invoqués à ce titre.
Concernant la VMC, la photographie produite est, elle aussi, insuffisante à démontrerune aggravation des désordres.
En revanche, il est établi par les pièces produites que les époux [T] ont fait procéder à la réfection de leur toiture en 2014 et il résulte des photographies que les tuiles de rives de cette toiture empiètent sur le fonds des consorts [U],-[V] ;
Cet empiétement donnant lieu à une prescription acquisitive trentenaire par application de l’article 2272 précité, le premier juge en a justement déduit que les consorts [U]-[V] demeuraient recevables à agir concernant l’empiétement de la toiture invoqué.
Il convient donc :
.de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts [U],-[V] de leurs demandes d’expertise relativement au mauvais état des murs et muret, aux nuisances olfactives et auditives issues de la VMC de leur immeuble et au déversement des eaux de pluie du fonds voisin ;
.de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise des consorts [U],-[V] concernant l’empiétement de la toiture du fonds des époux [T] sur leur propriété ;
.d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts [U],-[V] de leur demande d’expertise relative aux nuisances de la cheminée du fonds des époux [T] ;
.d’étendre en conséquence la mission d’expertise confiée à M. [S] [R] à l’examen des nuisances invoquées concernant la cheminée implantée sur le fonds des époux [T] en précisant l’étendue de ses nuisances, les préjudices en résultant et en décrivant les moyens propres à y remédier ;
— de dire que l’expert désigné pourra pour ce faire s’adjoindre le cas échéant le concours du sapiteur de son choix.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La mesure d’instruction sollicitée étant effectuée dans le seul intérêt des consorts [U],-[V] et aucune partie ne pouvant être en l’état considérée comme perdante, il convient :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts [U]-[V] aux dépens de première instance ;
— de condamner les consorts [U]-[V] aux dépens d’appel.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux [T] de leur demande à ce titre pour la procédure de premières instances et il ya lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [L] [U] et Mme [J] [V] de leur demande d’expertise relative aux nuisances de la cheminée du fonds appartenant à M. [S] [T] et Mme [P] [O] épouse [T] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Etend la mission d’expertise confiée à M. [S] [R] à l’examen des nuisances invoquées par M. [L] [U] et Mme [J] [V] concernant la cheminée implantée sur le fonds de M. [S] [T] et Mme [P] [O] épouse [T] en précisant l’étendue de ses nuisances, les préjudices en résultant et en décrivant les moyens propres à y remédier ;
Dit que l’expert désigné pourra pour ce faire s’adjoindre le cas échéant le concours du sapiteur de son choix ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [L] [U] et Mme [J] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
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