Infirmation 18 mars 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 mars 2021, n° 20/12607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12607 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 décembre 2020, N° 2020F00167 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PAVILLON c/ S.N.C. SENSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/80
N° RG 20/12607 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7O
C/
S.N.C. SENSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent MICAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00167.
APPELANTE
S.A. LE PAVILLON, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurent MICAULT de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.N.C. SENSO dont le siège social est sis […]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2020, la société SENSO, exploitant un établissement d’hôtellerie restauration à CANNES sous l’enseigne LE RADISSON, a signé avec la société LE PAVILLON un contrat portant date du 7 janvier 2020 par lequel celle ci s’engageait à fournir diverses prestations relatives à l’activité restauration durant la période du salon MIPIM, salon international des professionnels de l’immobilier, du 9 au 13 mars 2020.
Le salon MIPIM a été reporté au mois de juin puis annulé suite aux mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et ses arrêtés d’application.
Par courrier en date du 12 juin 2020, la société SENSO a mis en demeure la société LE PAVILLON de restituer l’acompte versé au titre du contrat. Le 13 juin 2020, la société LE PAVILLON a répondu que le contrat n’était pas résilié et a refusé toute restitution, proposant un report de l’exécution du marché aux même conditions.
Par acte en date du 9 octobre 2020, la société SENSO a fait assigner selon la procédure de l’assignation à jour fixe la société LE PAVILLON devant le tribunal de commerce de CANNES afin d’obtenir la restitution de la somme de 150 000 € versée à titre d’acompte et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 15 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal a débouté la société SENSO de sa demande en résolution du contrat fondée sur l’article 1195 du code civil, mais a prononcé cette résolution au motif que l’annulation du MIPIM constituait un cas de force majeure et en conséquence a condamné la société PAVILLON à restituer la somme de 150 000 €, l’autorisant à se libérer en 15 mensualités de 10 000 €, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
La société LE PAVILLON a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 décembre 2020. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de
la Cour d’appel le 23 décembre 2020.
A l’appui de son appel, la société LE PAVILLON, par conclusions datées du 28 décembre 2020, soutient que les dispositions de l’article 1218 du code civil relatives au cas de force majeure en matière contractuelle ne peuvent trouver en l’espèce application dès lors que les conditions de cette force majeure n’étaient pas réunies et que la société SENSO avait déjà exécuté ses obligations, à savoir le paiement d’une somme d’argent et que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit d’invoquer le cas de force majeure au profit du débiteur d’une obligation de paiement. Elle fait observer par ailleurs que la tenue du MIPIM n’a pas été incluse dans les conditions essentielles de l’exécution du contrat et qu’en outre l’organisateur de cette manifestation est un tiers au contrat. Elle indique en outre que les arrêtés du 4 et 9 mars 2020 interdisaient uniquement les rassemblements de plus de 1 000 personnes, soit un nombre inférieur à celui prévu pour l’exécution du contrat. Elle conteste enfin le caractère imprévisible des conséquences de la pandémie au jour de la signature du contrat, soit le 11 février 2020. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et par voie d’appel incident demande la condamnation de la société SENSO au paiement de la somme de 39 029 € au titre de solde sur le marché, outre 7 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SENSO, par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2021, soutient que les courriels échangés entre les parties permettent de retenir que le contrat relatif à ses prestations étaient liées à la tenue du salon MIPIM 2020, salon reporté puis annulé en raison de la pandémie de la COVID 19. Ces courriels démontreraient que dans un premier temps, les parties se sont mises d’accord pour un report de la prestation à juin 2020. A cette date, la société SENSO affirme que les règles sanitaires rendaient impossibles l’exécution des prestations prévues. Elle invoque en conséquence les dispositions de l’article 1229 du code civil et souligne qu’aucune des parties n’a donné un commencement d’exécution au contrat. Elle affirme que la jurisprudence citée en matière de force majeure n’est pas applicable au cas d’espèce, et que l’inexécution des prestations par la société LE PAVILLON légitime la restitution de l’acompte versé. La société SENSO demande en conséquence à la cour d’ordonner cette restitution et de confirmer les délais accordés au débiteur, celui ci étant condamné par ailleurs au paiement d’une somme de 15 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 7 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de sous traitance signé par la société SENSO avec la société LE PAVILLON et portant la date du 7 janvier 2020 stipule en son article 8 intitulé 'modification et/ou annulation de commande’ les dispositions suivantes :
'Toute baisse de quantité ou annulation totale de la commande entraînera une retenue sur le montant que représente l’annulation à hauteur de :
* 30 % à 45 jours (25 janvier 2020)
* 50% à 30 jours (9 février 2020)
* 100 % à 15 jours (22 février 2020) '
Les échanges de courriels versés aux débats démontrent que cette clause a été discutée avant signature par la société SENSO (pièces SENSO n°7 et 8) et que sa signature n’a été apposée en réalité sur le document que le 11 février 2020, soit moins d’un mois avant la date prévue pour le début des prestations, le 9 mars 2020 ; elle apparaît parfaitement claire et ne peut souffrir d’aucune interprétation.
Pour échapper à l’application de cette clause, la société SENSO a invoqué devant les premiers juges
le cas de force majeure que constituerait l’annulation du salon MIPIM, elle-même engendrée par l’état d’urgence sanitaire et la pandémie de la COVID 19 ; l’article 1218 du Code civil définit cependant le cas de force majeure en matière contractuelle comme un événement empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur qui l’invoque ; en l’espèce, l’annulation du salon MIPIM a certes empêché l’exécution par la société LE PAVILLON de sa prestation de traiteur, mais n’a nullement empêché la société SENSO de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues, et tout particulièrement l’acompte déjà réglé avant même l’annulation de l’événement ; c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un cas de force majeure entraînant la résolution du contrat et donc l’obligation pour la société LE PAVILLON de restituer les sommes déjà perçues.
Devant la cour, la société SENSO invoque les dispositions de l’article 1229 du code civil, et donc implicitement les règles relatives à la résolution du contrat ; il n’est ni contesté, ni contestable que la société LE PAVILLON n’a pas rempli son obligation de fournir les prestations visées au contrat portant date du 7 janvier 2020 ; cette inexécution totale présente le caractère de gravité visé par l’article 1224 du code civil relatif à la résolution des contrats ; elle ne peut par contre pas être considérée comme une inexécution fautive de la part du débiteur de l’obligation, ayant été causée par un élément extérieur, l’annulation du salon MIPIM par un tiers ; la société SENSO n’est dès lors pas fondée à invoquer la résolution du contrat pour inexécution des obligations de son cocontractant et donc, en application de l’article 1229 du code civil, la restitution des sommes versées ; il y a lieu dès lors d’appliquer l’article 8 du contrat et d’infirmer la décision ayant ordonné cette restitution.
L’article 8 prévoyant le paiement à hauteur de 100 % du montant des prestations en cas d’annulation postérieure au 22 février 2020 ; à cette date du 22 février 2020 cependant, les parties ont tout d’abord tenté de reporter l’événement et la société LE PAVILLON n’a émis aucune demande en paiement de la totalité de la facture ; il convient d’en conclure que cette société a accepté postérieurement au 22 février 2020 de renoncer au paiement du solde sur la facture en raison de l’annulation de ses prestations, et ce alors que le contrat était effectivement devenu sans cause ; la société LE PAVILLON sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39 029 € au titre de solde du marché.
La société LE PAVILLON succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 10 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTE la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D’OR (SENSO) de sa demande en restitution de sommes et de l’intégralité de ses demandes accessoires.
— DÉBOUTE la société LE PAVILLON de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 39 029 € au titre de solde sur facture.
— CONDAMNE la société LE PAVILLON à verser à la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D’OR (SENSO) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D’OR (SENSO).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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