Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 14/26064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/26064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2014, N° 12/05703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SA DOMENDI c/ SARL INTER SERVICE TRANSPORT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26064
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/05703 -
APPELANTES
Société SMABTP
Agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SA B
Agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX, XXX
XXX
Représentés par Me Patricia HARDOUIN, de la SELARL 2H Avocats à la cour, au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistés de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : C 95.
INTIMES
Maître J K
Né le XXX à PARIS
en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SEMIH
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
et assisté de Me Elizabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E 329.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SARL INTER SERVICE TRANSPORT
XXX
XXX
N° SIRET : 404 433 385
Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Mme D E, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame D E, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En septembre 2005, Mme C et M. Y ont signé avec la société B exerçant sous l’enseigne MAISON D’EN FRANCE (ci-après B) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle qu’ils avaient acquise XXX.
B a sous-traité les lots « gros oeuvre et protection de chantier » à la société SEMIH (ci-après SEMIH) selon contrat du 30 décembre 2005.
Celle-ci a commandé du béton à la société BETON CHANTIERS BOURGOGNE pour coulage de la dalle plancher du premier étage. Le tapis mécanique du véhicule de livraison, conduit par M. Z de l’entreprise TRANSPORTS ROULLEAU SAS est tombé en panne sur le chantier au moment d’effectuer la manoeuvre, le 26 avril 2006. M. Z a alors appelé son employeur et la société INTER SERVICE POMPE (ci-après ISP) a été contactée pour acheminer un camion équipé d’un bras télescopique afin de récupérer le béton dans la toupie et le livrer à SEMIH.
C’est finalement la société INTER SERVICE TRANSPORT (ci-après IST) avec pour conducteur M. H I N-O qui a effectué le dépannage avec un véhicule toupie équipé d’une pompe.
Au cours de cette opération le bras télescopique de 19 mètres déployé pour amener le béton à hauteur de la chape a approché trop près de la ligne à haute tension jouxtant le terrain, ce qui a créé un arc électrique. M. A, salarié de la société SEMIH, occupé à guider l’extrémité du bras pour le coulage du béton a été électrocuté et est mort sur le coup.
Par jugement définitif en date du 29 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Evry, statuant en matière correctionnelle, a condamné la société B pour homicide involontaire sur la personne de M. A et manquement à la règlementation générale sur l’hygiène et la sécurité en omettant, en sa qualité de maître d’oeuvre, d’établir un plan simplifié de coordination pour ce chantier.
Le salarié de IST qui conduisait le véhicule équipé du bras télescopique a été relaxé, le tribunal ayant retenu que la preuve n’était pas rapportée qu’il avait eu connaissance que la ligne électrique était sous tension.
Les ayants droits de M. A et la CPAM de l’Essonne se sont constitués parties civiles et ont demandé l’indemnisation de leur entier préjudice économique et moral.
Le tribunal de grande instance d’Evry statuant sur intérêts civils a reçu la CPAM de l’Essonne et les ayants droits de M. A par jugement du 25 octobre 2012. B a été condamnée à payer aux victimes par ricochet la somme de 154 440,93€ et à la CPAM celle de 235 695,85€.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 19 novembre 2013 sauf en ce qu’elle a majoré de 12000 à 20000 € le montant du préjudice moral du fils de la victime et en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de la CPAM dans l’attente de la décision à intervenir au civil sur les responsabilités.
DOMENI a engagé un recours en garantie contre les entreprises présentes sur le terrain lors de l’accident.
Le jugement dont appel rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil a :
— constaté que la société B e la SMABTP ne formait plus de demandes à l’encontre de la société INTERSERVICE POMPE,
— débouté la SMABTP de ses demandes à l’encontre de la société INTERSERVICE TRANSPORT (IST),
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société B est responsable à hauteur de 70% des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 avril 2006 et la SARL SEMIH à hauteur de 30%,
— dit en conséquence que la CPAM de l’ESSONNE ne peut recouvrer à l’encontre de la société B et la SMABTP que 70% des prestations qu’elle a versées à M. F A ou à ses ayants-droits à la suite de l’accident survenu,
— condamné la société B à payer à la société INTERSERVICE POMPE à la société INTER SERVICE TRANSPORT la somme de 1500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société B et la société SEMIH représentée par son mandataire ad’hoc et la CPAM de l’ESSONNE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés B, SMABTP, SEMIH ainsi représentée et la CPAM de l’ESSONNE aux dépens de l’instance.
B a interjeté appel de cette décision.
1- Par conclusions du 29 juin 2015 la société B et son assureur la SMABTP demandent à la cour au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil et L 454-1 du code de la sécurité sociale de :
— juger que le proposé de la société IST a commis une faute lors de la livraison en date du 27 avril 2006 et que cette faute est à l’origine du décès de M. A,
En conséquence,
— condamner IST à la garantir à hauteur de 60 % de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser aux ayants droits de M. A et à la CPAM de l’Essonne au titre de l’accident mortel dont M. A a été victime le 27 avril 2006,
— juger que SEMIH a commis des fautes en lien direct avec le décès de son salarié, M. A, et que ces fautes ont concouru pour 40 % à l’accident,
En conséquence,
— limiter à due concurrence la créance de la CPAM de l’Essonne à son encontre dans le cadre de son recours subrogatoire,
— condamner in solidum IST et la CPAM de l’Essonne à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens de 1re instance et d’appel dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
2 – Par conclusions du 2 avril 2015 IST demande à la cour au visa des articles 1382 et 1384 du code civil de :
A titre principal :
— débouter B et SMABTP de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner B et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— limiter la garantie due par IST à 1% des condamnations mises à la charge des sociétés B et SMABTP .
3- Par conclusions du 11 mai 2015 Me J K, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société SEMIH (dissoute le 1/4/2008 et radiée du RCS le 9/1/2012), demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de SEMIH.
Statuant à nouveau, de :
— juger B irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence et l’en débouter,
Subsidiairement de :
— juger SEMIH responsable des dommages causés à hauteur de 9%.
— juger B irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; en conséquence l’en débouter,
— condamner B à lui payer ès-qualités de mandataire ad hoc une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Plus subsidiairement de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de SEMIH à hauteur de 30%,
— juger B irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence l’en débouter,
— condamner B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
4-Par conclusions du 11 mai 2015 la CPAM de l’ESSONNE demande à la cour au visa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement du 7 novembre 2014 en ce qu’il a limité la responsabilité de la société B à hauteur de 70 % et, en conséquence, de :
— juger que B est entièrement responsable du décès de M. A et sera tenue de réparer l’intégralité des conséquences de l’accident du 27 avril 2006.
— débouter B de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que le recours subrogatoire de la Caisse s’exerçant sur le tiers responsable, sa créance ne pourra être limitée que par l’éventuel taux de responsabilité qui sera retenu contre les acteurs de l’accident à l’exception de l’employeur,
En tout état de cause,
— condamner solidairement B et son assureur, la SMABTP, à lui verser la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du cpc
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2016.
SUR CE LA COUR,
Considérant que par le présent recours la société DOMENI demande à la cour de juger que les fautes des sociétés SEMIH et de IST ont concouru à raison de 60 et 40% à la survenance de l’accident mortel dont M. A salarié de SEMIH a été victime le 26 avril 2006, ce qui revient à l’exonérer des conséquences civiles de la responsabilité pénale retenue à son encontre ;
Considérant que l’analyse des responsabilités des sociétés IST B et SEMIH appelle les observations suivantes :
a – Sur la responsabilité de la société IST
Considérant que par une exacte appréciation que la cour fait sienne, les premiers juges ont retenu que le jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal correctionnel d’Evry a acquis l’autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi que M. H I salarié de la société IST, savait lors de la man’uvre ayant provoqué l’électrocution, que la ligne électrique était sous tension ; qu’il n’est pas démontré pour le surplus que IST ait commis une faute dans les conditions de mise à la disposition de son salarié du véhicule impliqué dans l’accident ou dans la formation dispensée à ce salarié ; qu’il sera au surplus rappelé que l’intervention de IST n’a été qu’exceptionnelle, ponctuelle et imprévue sur le chantier puisque générée par la panne du tapis équipant le camion toupie de la société Transports Roulleau chargée initialement de la livraison ; qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre IST ;
b – Sur la responsabilité de la société B
— la société B, constructeur de maisons individuelles exerçant sous l’enseigne « MAISON D’EN FRANCE» est intervenue en qualité d’entreprise principale et de maître d''uvre, en l’absence de désignation d’un maître d''uvre distinct. A ce titre elle avait en charge la coordination en matière de santé et de sécurité des travailleurs et était tenue non seulement d’établir les règles de sécurité nécessaires, mais également de vérifier que chaque entreprise avait assuré pour la part incombant à chacune ses propres obligations.
— or, il ressort de l’enquête menée par la gendarmerie à la suite de l’accident, que lors de la visite préalable du terrain concerné par le chantier, effectuée par le visiteur de B, la rubrique destinée à renseigner sur la présence notamment de lignes électriques aériennes ou enterrées a été remplie de la mention « RAS » (Cf Pièce 12 audition le 28/4/2006 de M. X, conducteur de travaux chez B et annexe 5 au procès-verbal de synthèse de l’enquête) alors qu’au contraire la parcelle était survolée en partie par la ligne de haute tension à l’origine du litige. En outre la visite sur place du conducteur de travaux de B n’a pas davantage permis de repérer la présence de cette ligne, alors qu’il s’agit d’une visite par un professionnel de la construction, averti des risques, et qui ne pouvait s’en tenir à l’absence de mention de ligne sur le plan du géomètre,
— le fait que B ait adressé à ses clients maîtres d’ouvrage la notice descriptive habituelle pour tout chantier, mentionnant notamment l’obligation pour les clients de faire en tant que de besoin déplacer toutes les lignes EDF se trouvant dans l’espace aérien ou souterrain de la future construction, ne pouvait dispenser B, en sa qualité de professionnel, de signaler précisément à ses clients profanes en la matière, la présence d’une ligne HT sur la parcelle,
— de même l’information donnée par B par lettre du 8/12/2005 (pièce 11) à sa sous-traitante SEMIH chargée du lot gros 'uvre et protection du chantier, lui demandant de faire appliquer pour sa part les règles de sécurité obligatoires par ses salariés, ne l’exonérait en rien de ses propres obligations cela d’autant qu’elle rappelait à juste titre en ces termes que : « le chantier [était] soumis à une coordination en matière de sécurité et de santé conformément aux articles L235-3 et L235-4 du code du travail. Cette coordination est assurée par Mr [non renseigné] notre conducteur de travaux ».
A cet égard force est de constater que le document intitulé «Registre-Journal coordination sécurité-santé» annexé au contrat de sous-traitance (pièce 7 page 16) ne comporte aucune indication sous la rubrique intitulée « récapitulatif des risques particuliers (au présent chantier) », qui aurait dû faire mention de la ligne haute tension.
— au surplus il sera souligné que selon les dispositions précises de l’article L235-4 du code du travail :
« la coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage (') » et qu’il résulte de cet article en particulier de L235-4 -1° que la coordination est assurée « lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d''uvre pendant la phase de conception, d’études et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ».
Considérant d’une part qu’il s’évince de ces dispositions que l’élaboration du plan de sécurité et de coordination intervient très fortement en amont de l’opération, au stade de la conception et des études sont seul B a eu la charge à ce stade, en sa qualité de concepteur et maître d''uvre d’exécution ; que, d’autre part, le lien causal entre les manquements relevés et l’accident est certain ;
c-Sur la responsabilité de la société SEMIH
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens les premiers juges ont retenu que la société SEMIH était présente en permanence sur le chantier pour la réalisation du lot de gros 'uvre incluant les fondations et avait visité les lieux avant de commencer les travaux de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer que le terrain était survolé par une ligne électrique et que les manquements de SOMENDI dans sa propre mission de coordination ne présentaient pas son égard le caractère de force majeure ; qu’il a été exactement relevé que SEMHI aurait aisément pu remédier à l’insuffisance des mesures de coordination en alertant le coordonnateur de B du caractère erroné du rapport de visite de terrain ou en se rapprochant de l’exploitant de la ligne, afin que toutes mesures soient prises pour assurer la sécurité des salariés ;
Considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent que le rôle du maître d’oeuvre dans le respect des conditions de sécurité règlementaires sur les chantiers est premier et prééminent, cela en amont même des travaux, et qu’au regard de la gavité de l’omission de l’indication de la présence d’une ligne au-dessus de la parcelle, il convient de confirmer le partage de responsabilité à raison de 70% pour B et 30% pour SMIH ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société B à payer à la CPAM de l’Essonne, la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les conseils en ayant formé la demande et en réunissant les conditions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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