Article 6 ter A de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis.

En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.

Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

Commentaires48

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Décisions27

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il bénéficie de la qualité de lanceur d'alerte. […] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, […] l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, […]

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[…] En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. B… ne dispose d'aucun droit à être réintégré dans son ancien poste ou dans un poste équivalent et qu'il ne dispose pas davantage d'un droit à être intégré dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. […] à les supposer même fondés, les moyens soulevés à l'encontre de la décision ayant mis fin au détachement de l'intéressé, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 6 ter A et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à l'insuffisance de motivation et à la méconnaissance des garanties procédurales consacrées aux articles L. 532-4 et suivants du code général de la fonction publique, […]

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[…] — l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, compte tenu du harcèlement moral dont il a été victime en raison des agissements de la proviseure de l'établissement et du rectorat de l'académie de Lyon ; […] — les moyens soulevés par M. E, tirés de ce que l'arrêté contesté tirés méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sont fondés ;

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