Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1914 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 231
Décisions • +500
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : « Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du
Rejet —
[…] dans sa rédaction applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : (…) 2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 : b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé [*publicité*].
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
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