Infirmation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 déc. 2015, n° 14/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 février 2014, N° 13/01571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2015
prorogé au 10 décembre 2015
R.G. N° 14/01320
AFFAIRE :
Z A
C/
SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 13/01571
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jasmine MALOU
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z A
SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE
le : 11 Décembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par Me Jasmine MALOU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1950
APPELANTE
****************
SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Marie CONTENT de XXX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 11 février 2014, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT (section activités diverses ) a :
— débouté Madame Z A de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 17 mars 2014 et par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame Z A demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— sur le contrat à durée déterminée, dire que les contrats à durée déterminée conclus avaient pour objet et effet de pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— requalifier, en conséquence, les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 2 639 € à titre d’indemnité de requalification,
— sur la rupture conventionnelle, dire qu’elle a été contrainte de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail compte tenu du climat de harcèlement dont elle était
victime,
— dire en conséquence que le consentement donné dans le cadre de cette rupture conventionnelle par elle était vicié,
— dire dès lors que la rupture conventionnelle doit être annulée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE au paiement de :
. 40 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 490,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 649,02 € à titre de congés payés y afférents,
— sur le temps de travail, dire qu’elle a régulièrement travaillé au-delà des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année contractuellement convenues,
— dire que la société a eu recours au travail dissimulé,
— condamner la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE au paiement des sommes suivantes :
. rappel de salaire concernant les heures supplémentaires réalisées : 1 821,10 €,
. congés payés y afférents : 182,11¿,
. indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé : 17 390,65 €,
— sur le défaut de mention concernant le DIF, condamner la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 690,82 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son conseil,
la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE demande à la cour de :
— dire l’ensemble des demandes formulées par Madame Z A non fondées, l’en débouter,
— condamner Madame Z A à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que Madame Z A a été engagée par la société TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE,( EBSF) en qualité d’assistante paie selon contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’externalisation du traitement de la paie du 17 novembre 2008 au 30 janvier 2009 ;
que ce contrat a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2009 aux termes d’un avenant régularisé le 26 janvier 2009 ;
qu’un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé à compter du 9 juin 2009 en qualité de chargée de planning en remplacement d’une salariée en congé maternité ;
que Madame Z A a été engagée le 1er novembre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante paie, statut employé selon la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement ;
qu’à compter du 1er février 2012, Madame Z A exerçait les fonctions de gestionnaire de planning, administration du personnel et paie, cette promotion s’accompagnant d’une augmentation de plus de 15% de son salaire ;
que le 17 octobre 2012, Madame Z A a remis en mains propres un courrier à la SA EBSF aux termes duquel elle sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ' souhaitant me lancer dans de nouveaux projets professionnels';
qu’à la suite d’un entretien en date du 8 novembre 2012, l’accord de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame Z A a été conclu le 14 novembre 2012 et homologué et a pris effet le 24 décembre 2012 ;
que Madame Z A a saisi notamment le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2013 pour contester la validité de cette rupture conventionnelle et que celle-ci soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Considérant que sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l’article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
que l’article L.1242-1 et L.1242-2 du même code précisent qu’un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et notamment dans les cas suivants :
— d’absence,
— d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
que le premier contrat de travail à durée déterminée de Madame Z A a été conclu pour la période du 17 novembre 2008 au 30 janvier 2009 et renouvelé une fois jusqu’au 30 avril 2009 'en raison d’un accroissement temporaire d’activités au service paie lié à l’externalisation du traitement de la paie ;'
que la SA EBSF justifie qu’à compter du 30 janvier 2009, la paie des salariés permanents de l’entreprise a été traitée avec le logiciel de paie du groupe Thomson, actionnaire de la société; que la préparation de changement de logiciel a en conséquence généré un surcroît d’activité pour paramétrer le nouveau logiciel ;
qu’en outre, la paie des salariés intermittents a été confiée à un prestataire paie, la société ADP à qui il a fallu transmettre toutes les informations nécessaires ;
que le mail de Madame D en date du 6 janvier 2009 félicitant son équipe pour la mise en place du projet d’externalisation confirme que ce premier contrat conclu pour un accroissement temporaire de l’activité est conforme aux articles précités ;
que le deuxième contrat de Madame Z A a été conclu à compter du 9 juin 2009 en qualité de chargée de planning en remplacement d’une salariée en congé maternité ;
que l’absence de Madame C, en congé de maternité est justifiée par la SA EBSF et n’est pas contestée par Madame Z A ;
que Madame Z A ne peut soutenir utilement qu’elle aurait occupé un emploi durable et permanent dans l’entreprise dès lors que le deuxième contrat a été conclu après une interruption d’un mois et demipour une fonction différente et que ce remplacement était limité dans le temps et a duré jusqu’au 30 octobre 2009 ;
qu’il s’ensuit que Madame Z A sera déboutée de sa demande de requalification des 2 contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Considérant sur la validité de la rupture conventionnelle, conformément à l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ;
que cette rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ;
qu’elle résulte d’une convention signée par le parties au contrat ; qu’elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ;
que Madame Z A sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle conclue en date du 14 novembre 2012 au motif que son consentement aurait été vicié du fait du harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de son supérieure hiérarchique, Madame X ;
Considérant, sur le harcèlement moral qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
qu’à l’appui de sa demande, Madame Z A ne verse aux débats que 2 attestations de collègues Mesdames M N et Madame B ;
que les termes de l’attestation de Madame I B comme par exemple ' les pauses déjeuner étaient souvent écourtées et duraient moins d’une heure’ sont très généraux et ne caractérisent aucun fait précis ;
que Madame M N atteste ;
— que sa responsable venait à plusieurs reprises chercher Madame Z A dans son bureau sur un ton méchant, ou lorsqu’elle était en pose 'clope',
— 'qu’il lui est arrivé de surprendre la chef lui disant qu’elle disait n’importe quoi aux salariés,
et ne se gênait pas pour la rabaisser devant n’importe qui’ ;
— qu’il y a eu une altercation entre Z et sa chef, les portes claquaient et on entendait crier
sa chef l’a même injuriée ;
que la SA EBSF rétorque qu’outre le fait que Madame M N a également engagé une action prud’homale à son encontre ce qui affecte son objectivité, elle n’indique pas dans son attestation que les demandes de Madame X pour que Madame A reprenne son travail n’étaient pas justifiées par le travail à accomplir et constitue l’exercice normal du lien hiérarchique ;
que les autres allégations qui ne sont pas datées ni circonstanciées sont démenties par les 2 attestations de Mesdames O P-Q et G H en ces termes : ' j’ai travaillé en collaboration avec Madame Z A de juin 2009 à juin 2012 pour la première, je n’ai pas constaté de propos ou de comportements déplacés de la part de Madame X à l’encontre de Madame A .J’ai toujours été témoin d’une relation normale respectueuse et courtoise.'
que la seconde précise ' qu’elle a eu l’occasion d’arriver à l’improviste dans le bureau commun
ces deux personnes présentes, je n’ai jamais remarqué ni ait été témoin d’aucun propos entre elles ou situation dépassant le cadre d’une relation managériale ;'
que Monsieur E F représentant du personnel au CHSCT atteste 'travailler au même étage et à coté du bureau de M X et Z A, Je n’ai jamais constaté de relations houleuses ou qui dépassaient le cadre d’une relation professionnelle';
que Madame Z A n’a pas alerté de la situation qu’elle prétend subir ni son employeur, ni le médecin du travail, ni les délégués du personnel ni le CHSCT ;
que de plus, elle ne verse au dossier aucun certificat de médecin concernant une atteinte physique ou mentale du fait des agissements invoqués ;
qu’au surplus Madame Z A ne peut soutenir utilement que les faits qu’elle allègue auraient été de nature à compromette son avenir professionnel dès lors qu’elle a bénéficié d’une promotion à compter du 1er février 2012 au poste de gestionnaire de planning, administration du personnel et paie et que sa rémunération annuelle a été portée de 29 250 € à 33 800 € puis en juillet 2012 à 34 300 € ;
qu’il s’ensuit que Madame Z A n’établit pas des faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que le harcèlement moral n’est donc pas établi ;
qu’outre que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle, Madame Z A ne démontre pas que l’existence d’un différend allégué entre elle-même et Madame X aurait vicié son consentement ;
qu’en outre, c’est Madame Z A qui a pris l’initiative de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu’elle a précisé dans son courrier du 17 octobre 2012 qu’elle souhaitait se lancer dans de nouveaux projets professionnels ; qu’elle avait demandé à bénéficier de jours de congés et de RTT à raison d’une semaine par mois de mars à septembre 2012 lesquels figurent sur ses bulletins de paie pour suivre une formation et passer un examen afin de préparer sa reconversion professionnelle ;
qu’enfin, Madame Z A travaillant au sein du ressources humaines et étant en charge de l’administration du personnel ne peut soutenir sérieusement qu’elle ne savait pas ce qu’était une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
qu’il s’ensuit que Madame Z A a librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que son consentement était éclairé ;
qu’il convient de rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Madame Z A ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant, que sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
que Madame Z A indique que les horaires de l’entreprise sont de 9h à 18h du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 17h ;
qu’en effet l’accord d’entreprise en vigueur prévoit la possibilité de fixer l’horaire hebdomadaire d’un salarié à 39h en contrepartie de quoi ce dernier bénéficie de 23,5 jours de repos ce qui ramène la durée hebdomadaire de travail à 35heures en moyenne sur l’année ;
que Madame Z A devait ainsi officier 39 heures par semaine ramenées à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année compte tenu des RTT dont elle bénéficiait ;
qu’elle soutient qu’elle a à de nombreuses reprises été contrainte de travailler au-delà de ces horaires et au moins 40 heures hebdomadaires, quittant son lieu de travail à 18h et non 17h le vendredi ; qu’elle verse à ce titre les attestations de Mesdames M N et Madame B qui indiquent 'Z était censée faire du 9h- 18h', souvent elle arrivait plus tôt et partait plus tard’ et ' les pauses déjeuner étaient souvent écourtées et duraient moins d’une heure’ ;
que par ailleurs Madame Z A verse aux débats des mails dont l’heure d’envoi se situent en dehors de son horaire habituel de travail ;
que cependant ces attestations qui sont très générales ne sont pas circonstanciées notamment pour la 40e heure réclamée du vendredi par Madame Z A ;
que l’heure d’envoi d’un mail ne permet pas d’étayer ni le nombre d’heures de travail effectif dans la journée, ni celui accompli dans la semaine dès lors que les comptes rendus d’activité que Madame Z A verse elle-même aux débats démontrent qu’elle n’a jamais travaillé plus de 39 heures par semaine et qu’elle ne dément pas qu’elle disposait et a pris des jours de RTT ;
Qu’il s’ensuit que Madame Z A n’étaye pas sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments dans la mesure où la demande de Madame Z A à ce titre est passée de 10 157, 25 € à 1 821, 10 € ;
que sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sera rejetée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
que sur le DIF, aux termes de l’article L.6323-21 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2°de l’article L.6323-18 ;
que force est de constater que le premier certificat de travail qui ne mentionne pas le nombre d’heures de DIF acquis qui est l’impression d’un document original numérisée informatiquement a été envoyé à Madame Z A ;
que cependant la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE,( EBSF) ne justifie pas que le second certificat du même jour mentionnant le nombre d’heures de DIF acquis a été communiqué à Madame Z A ;
que ce manquement de la SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE (EBSF) a nécessairement causé un préjudice à Madame Z A ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que dans un souci d’équité il convient d’écarter l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le droit individuel à la formation,
Et, statuant à nouveau,
Condamne SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE à verser à Madame Z A la somme de 500 € au titre d’indemnité pour le droit individuel à la formation,
Rejette les autres demandes des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier stagiaire en pré-affectation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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