Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 juil. 2017, n° 15/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04903 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SELARL SELARL VETERINAIRES DU DOCTEUR I Z
C/
X
X
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04903
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SELARL VETERINAIRES DU DOCTEUR I Z, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur B X
né le XXX à SOISSONS
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle C X née le XXX à SOISSONS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me L M, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2017, l’affaire est venue devant M. F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme D E et M. F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 juillet 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 2 octobre 2008, Mr X a acquis une jument dénommée POLSCHA, qu’il a mis en pension au Centre Equestre de la Muette à Septmonts
Le 12 septembre 2011, le Docteur H A, vétérinaire employé par la SELARL VETERINAIRES du docteur I Z (ci-après la SELARL Z), a prodigué des soins à la jument suite à un début de colique.
Le 21 septembre 2011, la jument POLSCHA est décédée.
Une autopsie a été réalisée par le docteur N O P, qui a conclu à l’existence d’une pneumonie sévère.
La compagnie J, assureur de la responsabilité civile de la SELARL Z, a missionné un expert, le docteur Y, afin d’organiser une réunion d’expertise contradictoire.
Le docteur Y, a conclu que la responsabilité de la SELARL Z n’est pas engagée dans le cadre du décès de la jument
Contestant cette analyse, Mr B X a fait assigner par acte d’huissier du 12 juin 2012 la SELARL Z ainsi que son assureur, la compagnie J K, devant le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS, pour entendre :
— Dire que la SELARL Z a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’occasion des soins prodigués à la jument POLSCHA ;
— Condamner en conséquence solidairement la SELARL Z et son assureur J K à lui payer les sommes suivantes :
-824,02 € au titre des frais vétérinaires
-228,01 € au titre des frais d’équarrissage,
-70 € au titre des frais d’autopsie de l’animal,
-5500 € au titre du prix d’acquisition de l’animal,
-3300 € au titre du préjudice moral,
-2000 € au titre de la perte de chance de faire pouliner la jument POLSCHA,
-4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SELARL Z et son assureur J K à lui payer es qualité de représentant légal de sa fille mineure C X la somme de 5000 € en réparation son préjudice moral;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 5 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a:
— Dit que la SELARL Z a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle;
-Condamné solidairement la SELARL Z et son assureur J K à payer à Mr B X les sommes suivantes :
— 824,02 € au titre des frais vétérinaires
— 228,01 € au titre des frais d’équarrissage,
— 70 € au titre des frais d’autopsie de l’animal,
— 4.000 € au titre de la perte de chance de voir l’animal survivre,
— 1.000 € au titre du préjudice moral,
— 1.000 € au titre de la perte de chance de faire pouliner la jument POLSCHA;
— Condamné solidairement la SELARL Z et son assureur J K à payer à Mr B X es qualité de représentant légal de sa fille mineure C X la somme de 3.000 € en réparation son préjudice moral ;
— Condamné solidairement la SELARL Z et son assureur J K à payer à Mr B X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SELARL Z et son assureur J K de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SELARL Z et son assureur J K aux dépens;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 octobre 2015, la SELARL Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 janvier 2017, la SELARL Z demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris .
— Dire que la faute de la SELARL Z n’est pas établie ;
— Dire que la responsabilité de la SELARL Z n’est pas engagée ;
— Dire que le lien de causalité entre le décès de la jument et l’intervention du Docteur A n’est pas démontré ;
En conséquence,
— Débouter Mr B X et Melle C X de leurs demandes ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le11 août 2016, Mr B X et Melle C X, aujourd’hui majeure, demandent à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— Condamner la SELARL Z à leur payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL Z aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L M, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 4 mai 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité :
Conformément à l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de cet article, il est considéré que :
— la responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins ;
— la responsabilité du vétérinaire repose sur un contrat de soins aux termes duquel le patricien s’engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ;
— le vétérinaire est tenu d’une obligation de moyen et non une obligation de résultat, de sorte que pour démontrer sa responsabilité, il convient de prouver sa faute ou sa négligence ;
— une faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l 'apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l 'acte médical pratiqué, sans pour autant l 'être avec une faute.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de réunion d’expertise que l’expert a eu connaissance de ce que la jument au retrait de la sonde a toussé, que rapidement de la paraffine est apparue par les naseaux et que par la suite, elle a perdu de la paraffine par les naseaux. En outre, il s’est fait préciser le déroulement des soins pratiqués par le docteur A et ce en présence des parties qui ont toutes signées sans réserves le procès verbal de réunion d’expertise qui reprend le déroulement de l’intervention du docteur A. Il est donc établi que l’intervention du docteur A s’est déroulée comme indiqué dans ce procès verbal; à savoir que le docteur A a, après installation du tord nez et lubrification de la sonde avec la paraffine, posé la sonde avec difficulté. Il a vérifié son passage dans la gouttière jugulaire Il a soufflé dans la sonde (pour vérifier qu’elle est bien dans l’estomac et pas dans les poumons) Il a vérifié l’odeur caractéristique (de l’estomac). Avant de passer la paraffine, il a versé l’eau pour vérifier la position de la sonde (et pour vérifier qu 'il n 'y avait pas de reflux gastrique). Il a passé 5 litres de paraffine Il a ensuite vidangé la sonde par plusieurs pompages à l’air Il a ensuite rincé la sonde par pompage, puis il a retiré la sonde.
L’expert qui avait donc connaissance du reflux de paraffine par les naseaux et des circonstances de l’intervention du docteur A a conclu dans son rapport que « l’analyse des faits ne permet pas de mettre en évidence une faute qui mettrait en cause la responsabilité de la SELARL Z. Il n’a notamment émis aucune remarque sur les conditions dans lesquelles le docteur A a vérifié l’absence de reflux gastriques et sur le fait que de la paraffine est apparue par les naseaux de l’animal.
Par ailleurs, le rapport d’autopsie fait état de ce que l’animal présente une pneumonie sévère étendue et présente des poumons d’un volume très augmenté, ne s’affaissant pas à l’ouverture du thorax et une augmentation nette de consistance des deux poumons à la palpation. Cependant, ce rapport ne fait pas état de l’origine de la pneumonie et ne comporte aucune précision permettant de caractériser une faute du docteur A.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la pneumonie sévère qui a entraîné la mort de la jument est liée à la présence de paraffine dans les poumons de l’animal, et que le fait qu’au retrait de la sonde de la paraffine soit apparue par les naseaux démontrerait que le docteur A aurait commis un quelconque manquement aux soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science qu’il était tenu de prodiguer en sa qualité de médecin vétérinaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SELARL Z et en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mr B X pris tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille mineure C X des conséquences du décès de la jument.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr B X et Melle C X succombant en toutes leurs demandes, ils doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que celle d’appel et condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué au titre des frais irrépétibles 3000 € à Mr B X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure C X et condamné la SELARL Z, aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL Z, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 5 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu’il n’est pas établi que la SELARL du docteur Z a commis une faute engageant sa responsabilité à l’occasion des soins prodigués à la jugement POLSCHA ;
Déboute en conséquence Mr B X et Melle C X de toutes leurs demandes ;
Déboute la SELARL du docteur Z de ses plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mr B X et Melle C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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