Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 mars 2021, n° 19/03953
CPH Colmar 1 août 2019
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CA Colmar
Infirmation partielle 9 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que la communication des bulletins de paie porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée du collègue et que la situation des deux salariés était différente.

  • Rejeté
    Obstacles à l'évolution de carrière

    La cour a constaté que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs et qu'il n'y avait pas de discrimination.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité et sentiment d'injustice

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas établis, rendant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris en compte la souffrance au travail de Monsieur E F, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de prévention des risques

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Monsieur J E F conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes pour discrimination syndicale et exécution déloyale de son contrat de travail. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement sur la plupart des demandes, notamment celles relatives à la communication des bulletins de paie et aux dommages-intérêts pour préjudice moral. Cependant, elle infirme le jugement concernant la souffrance au travail, reconnaissant une discrimination en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et accorde à Monsieur E F 1.500 euros de dommages-intérêts pour ce préjudice. La cour condamne également l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 9 mars 2021, n° 19/03953
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/03953
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 1 août 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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