Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
| Codes visés : | Code des communes, Code des douanes et 5 autres |
Commentaires • 107
Décisions • 370
Rejet —
Par un recours incident présenté postérieurement au 1 er janvier 1987 dans le cadre de l'appel du ministre contre un jugement ayant déchargé le contribuable du supplément d'imposition auquel il avait été assujetti, ce contribuable se prévaut pour la première fois de l'irrégularité de la procédure d'imposition. Les moyens fondés sur cette cause juridique nouvelle sont, en vertu du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, recevables. […] Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, modifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. […]
Rejet —
[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi °n 75-408 du 29 mai 1975 modifiée et son décret d'application du 30 mai 1975 ; Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).
II. à VII. Paragraphes modificateurs
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