Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 sept. 2016, n° 16/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 21 mai 2014, N° 912/01095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00294
22 Septembre 2016
RG N° 14/03021
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
21 Mai 2014
9 12/01095
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Septembre deux mille seize
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme SIBERT, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X bénéficiait de l’allocation logement pour un appartement qu’il déclarait habiter seul, sis XXX à Metz, du revenu minimum d’insertion puis du revenu de solidarité active compte tenu de ses déclarations de revenus.
Après enquête, la Caisse d’Allocations familiales de Moselle (CAF, la caisse) constate qu’il ne vit pas à l’adresse indiquée mais partage une habitation avec la mère de son deuxième fils, et qu’il perçoit des revenus qu’ils ne déclare pas.
La CAF dresse un indu pour l’ensemble de ces aides, d’un montant total de 20 141,43€, notifié le 12 mars 2012 à M. X.
Le conseil général de la Moselle porte plainte contre M. X pour fraude au RMI et au RSA, le 16 mai 2012, et la caisse se joint à cette plainte, pour ce qui concerne la fraude aux allocations qu’elle sert, le 13 juin 2012.
La caisse se constitue partie civile et demande condamnation de M. X au paiement de la somme de 10 886,42 €.
Par jugement du 21 mai 2014, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Metz reconnaît M. X coupable des faits de fraude au RSA et aux allocations logement, le condamne à la peine de 6 mois assortie du sursis, et sur l’action civile, condamne M. X à payer à la CAF la somme de 10 886,42 € en réparation de son préjudice moral.
M. X fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 octobre 2014, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz confirme le jugement en ses dispositions pénales et civiles, sous réserve de ce que le préjudice réparé par la somme de 10 886,42 € est un préjudice matériel et non moral.
Parallèlement, contestant devoir la somme réclamée par la CAF dans la notification de l’indu, M. X saisit, par lettre du 7 mai 2012, la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 18 juin 2012, rejette le recours.
M. X saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée postée le 7 août 2012, lui demandant de dire qu’il ne doit pas les sommes réclamées par la caisse.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle déboute M. X de sa demande et le condamne à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 10 886,42 € ainsi que les frais de convocation et de signification afférents au litige.
Le jugement est notifié le 16 septembre 2014 à M. X.
Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2014, M. X fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à a cour de :
— dire que la demande de remboursement de l’allocation logement formée par la CAF pour la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 est infondée, et qu’il ne doit pas la somme de 10 886,42 €,
— dire que la CAF devra procéder au rétablissement de ses droits à l’allocation logement à compter du 1er janvier 2012 pour l’appartement sis XXX à Metz, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, débouter la CAF de sa demande indemnitaire, à laquelle il a déjà été fait droit par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, selon arrêt du 30 octobre 2014,
— en tout état de cause, condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2016, soutenues oralement à l’audience, la CAF de la Moselle demande à la cour de confirmer le jugement et de constater qu’elle n’a pas fait exécuter le jugement et s’engage à ne pas obtenir une double réparation en mettant à exécution le jugement entrepris et l’arrêt de la chambre correctionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, M. X a été définitivement reconnu coupable de fraude aux allocations logement et condamné à payer à la CAF de Moselle la somme de 10886,42€.
Cette décision s’impose à la juridiction civile.
La cour chambre correctionnelle de la cour d’appel a relevé, dans ce même arrêt du 30 octobre 2014, que M. X déclare vivre désormais avec sa compagne à Louvigny. M. X ne développe aucun moyen au soutien de ce chef de demande.
Dès lors, c’est à bon droit que le jugement déféré l’a débouté de sa demande de rétablissement de ses droits.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et de constater que la CAF dispose déjà d’un titre à son encontre pour le montant de la demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles.
M. X succombant à hauteur d’appel sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 21 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné à payer à la caisse d’allocations familiales de la Moselle les frais de signification et de convocation.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
CONSTATE que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a déjà obtenu la condamnation définitive de M. X à lui payer la somme de 10 886,42 €.
DEBOUTE M. Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
VU l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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