Non-lieu à statuer 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 mars 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVL7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01319
Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 28 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°431 916 428, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN posutlant de Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Février 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. AURIZON DIAGNOSTICS
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 818 716 466, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
AUTRES :
S.A. ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
***
E. Tamion, Présidente à la Chambre de la Proximité en qualité de conseiller de mise en état, assisté de Madame RIFFAULT, greffière lors des débats,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 24 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue ce jour.
Greffière lors de la mise à disposition Madame DUPONT.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024 ayant notamment :
déclaré recevables les demandes de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS,
prononcé la résolution du contrat de vente du 7 novembre 2014 conclu entre M. [B] [X] et la SAS CARTEL portant sur un distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et sur les rails permettant son fonctionnement,
condamné la SAS CARTEL à restituer à M. [B] [X] le prix de vente du distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et sur les rails permettant son fonctionnement soit les sommes de 27 162,50 euros HT et de 619,50 euros HT, et les frais de mise en fonctionnement soit la somme de 3 229,50 euros HT,
dit que M. [B] [X] devra restituer à la SAS CARTEL le distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et les rails permettant son fonctionnement à charge pour celle-ci d’en prendre livraison,
condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 3 555,72 euros TTC au titre des intérêts d’emprunt et la somme de 1 349,25 euros TTC au titre de l’assurance emprunteur,
condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 43 000 euros TTC au titre du coût de démontage des rails et de la remise en état des locaux,
rejeté les demandes de M. [B] [X] au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral,
rejeté toutes les demandes de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS,
condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS CARTEL de ses condamnations au titre du préjudice du coût des intérêts d’emprunt, du préjudice du coût de l’assurance emprunteur et du préjudice du coût de démontage des rails et de la remise en état des locaux,
condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS CARTEL de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2024 à l’encontre de ce jugement par M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS.
Vu les conclusions d’incident de la SAS GROUPE CARTEL transmises le 15 octobre 2024 aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS du 29 mai 2024, de débouter M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIANOSTICS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que de condamner M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS notifiées le 20 février 2025 aux fins de débouter de la SAS GROUPE CARTEL de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
MOTIFS
En droit, l’article 908 du code de procédure civile dans version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2017 dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Quant à l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicables aux instances d’appel introduites entre le 1er septembre 2017 et avant le 1er septembre 2024, il dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par suite de la déclaration d’appel de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS le 29 mai 2024 concernant le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, le greffe de la cour a adressé le même jour à chacun des intimés (la SAS GROUPE CARTEL et la SA ALLIANZ IARD) la déclaration d’appel avec l’obligation de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2024 Maître Enault, avocat, a notifié au conseil des appelants qu’il se constitue pour la SAS GROUPE CARTEL (intimée).
Dans la mesure où la SAS CARTEL justifie de sa constitution d’avocat en date du 10 juin 2024 (sa pièce n° 12), les appelants devaient lui notifier leurs conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel, soit au plus tard le 29 août 2024.
M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, qui ne contestent pas cette absence de notification, indiquent toutefois y avoir procédé auprès de l’avocat plaidant de la SAS GROUPE CARTEL présenté comme étant le dominus litis.
La force majeure invoquée par M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, correspondant selon eux au fait que les coordonnées de l’avocat plaidant figuraient dans le réseau privé des avocats (RPVA), n’est pas caractérisée étant donné ces coordonnées ne pouvaient pas se confondre avec celles de l’avocat postulant dont la constitution était connue, ce d’autant que l’avocat plaidant est installé en dehors du ressort de la cour.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la sanction de la caducité totale de l’appel qui est encourue doit être prononcée, le litige étant indivisible entre toutes les parties intimées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE CARTEL les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile ;
Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel de M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS du 29 mai 2024 concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 mars 2024 ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS aux dépens ;
Déboute la SARL GROUPE CARTEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Client ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Client ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Courriel
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Concours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Téléphone ·
- Prolongation
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cessation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Corps gras ·
- Produit chimique minéral ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Électrochimie ·
- Engrais ·
- Ferro-alliage ·
- Électrométallurgie ·
- Éthanol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Démission ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mouton ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Leinster ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.