Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 17 mars 2025, n° 24/01907
CA Rouen
Non-lieu à statuer 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de notification des conclusions

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas respecté le délai de notification des conclusions, ce qui justifie la prononciation de la caducité de leur déclaration d'appel.

  • Accepté
    Succombance des appelants

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé dans leur demande, devaient être condamnés aux dépens.

  • Rejeté
    Absence de frais exposés

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE CARTEL les frais qu'elle a pu exposer, rejetant ainsi sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximite, 17 mars 2025, n° 24/01907
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01907
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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