Infirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 juil. 2014, n° 14/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, JAF, 26 juillet 2013, N° 13/00186 |
Texte intégral
ARRET N°14/01666
DU 04 JUILLET 2014
R.G : 13/02368
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 26 juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de BAR LE DUC (13/00186)
APPELANT :
Monsieur C A-B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Maggy RICHARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55% numéro 2013/008361 du 27/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente de Chambre : Madame BELLOT,
Conseillères : Madame STECKLER,
Madame X,
Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO,
1
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 Juin 2014 ;
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2014 ;
A l’audience du 04 Juillet 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
De l’union libre de monsieur A B et madame Y est issu Mattéo né le […] reconnu par ses deux parents le […]
Sur requête de madame Y en date du 25 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Bar le Duc, par jugement du 26 juillet 2013, a :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame Y,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
* les première, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe ou à 19 h 30 au dimanche 19 h ,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
- fixé la contribution de monsieur A B à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
à 250 € par mois,
- fait injonction aux parties de consulter un médiateur
- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Ce jugement a été régulièrement frappé d’appel par monsieur A B le 2 août
2013
Dans ses dernières conclusions monsieur A B demande à la cour d’appel de :
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- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance, par semaine ,
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
à titre subsidiaire
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance par demi semaine :
* le lundi, mardi, mercredi chez madame Y ainsi qu’un dimanche sur deux,
* le jeudi, vendredi, samedi, chez monsieur A B ainsi qu’un dimanche sur deux
- partager les vacances scolaires par moitié, première moitié chez madame Y et seconde chez monsieur A B les années paires et seconde moitié à madame
Y et première moitié à monsieur A B les années impaires,
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ,
- dire que le bénéfice de la majoration du quotient familial et les prestations familiales seront partagés entre les parents
- à titre infiniment subsidiaire ,
- si la résidence habituelle de l’enfant était maintenue chez madame Y, réduire à
150€ sa contribution à l’éducation et à l’entretien,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose :
- qu’il ne peut se contenter de voir son fils une fin de semaine sur deux alors qu’il le voyait quotidiennement depuis la séparation des parties en octobre 2012 à l’exception du mercredi,
- que l’âge de Mattéo n’a jamais constitué un empêchement pour madame Y de lui laisser l’enfant chaque jour eu égard à ses contraintes professionnelles,
- qu’il s’est installé dans la même commune que madame Y et peut aménager son temps de travail comme il l’entend, contrairement à madame Y qui achève sa journée à 19h ou 19h30,
- que si agressivité il y a, elle incombe à madame Y qui ne supporte pas qu’il se soit remis en ménage,
- que la médiation a cependant permis d’apaiser un peu les dissensions entre les parties,
- que madame Y ne travaille pas le mercredi et lui le samedi ,
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- que lui même gagne 1918 €, sa compagne 1220 € et que les charges comprennent le loyer de 750 €, deux crédits à la consommation de 106,30€ et 57,46€.
Dans ses dernières conclusions, madame Y demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris
y ajoutant,
- vu l’accord intervenu le 8 janvier 2014 en médiation,
- dire que monsieur A B accueillera l’enfant les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au samedi 19h
- dire que durant les vacances scolaires lorsque monsieur A B ne pourra pas accueillir l’enfant le mercredi celui ci sera confié à madame Y.
Elle fait valoir :
- que l’enfant est encore jeune et a besoin de stabilité,
- que monsieur A B ne dispose pas d’une grande latitude professionnelle contrairement à ce qu’il soutient,
- que la médiation a permis de parvenir à un certain accord qui aboutit à un élargissement des droits de monsieur A B
- qu’elle touche 1160 € par mois.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2014.
MOTIFS
Attendu que monsieur A B affirme que, lors de la séparation des parties en octobre 2012, il prenait quotidiennement, à l’exception du mercredi , en charge l’enfant en fin de journée à 18h chez la nourrice et le ramenait chez madame Y à 20 h puisque cette dernière travaille tous les jours – sauf le mercredi – jusqu’à 19h 30 ;
qu’il précise que le samedi, jour de travail pour madame Y, il accueillait l’enfant ainsi qu’un dimanche sur deux en alternance avec madame Y ;
Attendu que madame Y ne conteste pas que telle était l’organisation mise en place et maintenue jusqu’au prononcé du jugement ;
Attendu que l’instauration de ces relations quotidiennes du père et de l’enfant durant plusieurs mois témoigne à la fois des capacités de monsieur A B à élever son enfant et de la confiance accordée par madame Y à monsieur A B ;
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Attendu que monsieur A B a fourni de nombreuses attestations de parents, amis, qui soulignent la qualité des liens qui unissent le père à son fils ;
Que notamment l’ancienne assistante maternelle de l’enfant qui l’a gardé plusieurs années mentionne que 'monsieur A B est très attentif et très affectueux avec son fils', lequel malgré la séparation reste ' épanoui et ouvert’ ;
Attendu que, pour sa part, monsieur A B ne remet pas en cause les capacités affectives et éducatives de madame Y ;
Attendu que monsieur A B a produit une attestation de son employeur datée du 10 mai 2013 qui déclare : ' monsieur A B a toute latitude pour aménager ses horaires de travail, récupérations et prises de congé en fonction de ses contraintes familiales ; il peut choisir sa durée hebdomadaire de travail sur une période de 4 semaines’ ;
Attendu que monsieur A B s’est installé à Ancerville pour résider à côté de la mère de son enfant ce qui signe un attachement réel à son fils et un souci de préserver
l’enfant de tout éloignement ;
Attendu que dans ces conditions madame Y peut difficilement soutenir que l’enfant est trop jeune pour supporter une résidence alternée alors même que cette pratique a été celle des parties durant plusieurs mois et que madame Y n’ y trouvait rien à redire et y percevait même un intérêt ;
Attendu que l’enfant, malgré son jeune âge, manifestement a trouvé son intérêt à rencontrer ainsi régulièrement chacun de ses parents ;
Attendu qu’il s’ensuit que la résidence alternée sera instaurée mais par demi semaine pour éviter des allées et venues quotidiennes à l’enfant et pour tenir compte des jours de congé respectifs des parties ;
Attendu que monsieur A B sollicite la suppression pure et simple de toute contribution à l’éducation et à l’entretien ;
Attendu que monsieur A B gagne 2200 €en moyenne, sa compagne 1500 € environ selon cumul du bulletin de salaire de décembre 2013;
Que le loyer du couple s’élève à 750€ ;
Que sont remboursés selon ses dires deux crédits par mensualités de 106,30€ et 57,46€;
Attendu que madame Y qui n’a pas actualisé ses revenus depuis février 2013, touche 1200 € en moyenne ainsi que 132,84€ d’allocations versées par la Caisse d’allocations familiales ;
Qu’elle a produit un contrat de prêt lequel cependant n’est pas signé et ne mentionne même pas son identité ;
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Qu’elle n’a pas de charge locative ;
Attendu que eu égard aux facultés contributives des parties il est équitable de fixer à 100 € le montant mensuel de la contribution de monsieur A B à l’éducation et à
l’entretien de l’enfant ;
Attendu que monsieur A B propose que chaque partie partage les frais de nourrice et de scolarité ;
Que cette offre sera retenue en surplus de la contribution à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant ;
Attendu que s’agissant d’un litige de nature familiale, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Infirme pour l’avenir uniquement le jugement du juge aux affaires familiales de Bar le Duc en date du 26 juillet 2013 ;
Fixe la résidence de Mattéo en alternance chez monsieur A B et madame
Y selon les modalités suivantes :
* le lundi , mardi , mercredi chez madame Y ainsi qu’un dimanche sur deux,
* le jeudi, vendredi , samedi, chez monsieur A B ainsi qu’un dimanche sur deux ;
Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié chez madame
Y et seconde chez monsieur A B les années paires, et seconde moitié à madame Y et première moitié à monsieur A B les années impaires ;
Condamne à compter du présent arrêt monsieur A B à payer à madame
Y une contribution à l’éducation et à l’entretien de Mattéo d’un montant mensuel de cent euros (100 €) ;
Dit que cette contribution est indexée chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par
l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France Entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au
1er janvier 2015 à l’initiative de monsieur A B avec pour indice de référence celui en cours au jour du présent arrêt selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x nouvel indice
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Indice de référence
Dit que chaque partie contribuera pour moitié aux frais de nourrice et de scolarité de l’enfant
;
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses dépens d’appel ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quatre Juillet deux mille quatorze, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. OLMEDO.- Signé : D. BELLOT.-
Minutes en sept pages.
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