Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 janv. 2024, n° 20/11256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 19 octobre 2020, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N° 2024/010
Rôle N° RG 20/11256 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ7G
[V] [B]
C/
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
19 JANVIER 2024
à :
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00025.
APPELANT
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [B] a été engagé par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998 en qualité de responsable 'multimédiat', statut agent de maîtrise.
A compter du mois de mars 2016, M. [B] a été nommé responsable du département systèmes d’information (DSI), statut cadre, coefficient G6.
M. [B] a été en arrêt de travail, au titre d’un accident du travail, à compter du 2 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise ou du groupe.
Par lettre du 15 janvier 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité pour préjudice subi du fait d’une absence de contrepartie obligatoire en repos, d’un rappel de compensation au titre des astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment, M. [B] a saisi, le 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 19 octobre 2020, a :
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [B] la somme de 19.759,57 euros en règlement des heures supplémentaires effectuées aux cours des trois dernières années précédant son départ de la société.
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [B] la somme de 1.975,96 euros au titre des congés payés afférents au rappel des heures supplémentaires.
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [B] la somme de 3.265,42 euros au titre du préjudice subi pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [B] la somme de 326,54 euros au titre des congés payés afférents.
— débouté M. [B] de sa demande de 103.625,88 euros à titre de rappel de compensation financière due en contrepartie des astreintes.
— débouté M. [B] de sa demande de 50.000.00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat/ou l’accord collectif.
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [B] la somme de 22.228,20 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire fixé par l’article L.8223-1 du code du travail, soit six mois pour travail dissimulé.
— débouté M. [B] des demandes suivantes :
* 11.144 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
* 1.114,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
* 57. 422,85 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— ordonné à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE de remettre à M. [B] les bulletins de salaire rectifiés dans les conditions du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir. Se réserve la liquidation de l’astreinte.
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir.
— débouté la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE de toutes ses demandes reconventionnelles.
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, il demande à la cour de :
— dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [B] :
* la somme de 19.759,57 euros en règlement des heures supplémentaires effectuées aux cours des trois dernières années précédant son départ de la société.
* la somme de 1. 975,96 euros au titre des congés payés afférents au rappel des heures supplémentaires.
* la somme de 3.265,42 euros au titre du préjudice subi pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
* la somme de 326.54 euros au titre des congés payés afférents.
* la somme de 22.228, 20 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire fixé par l’article L.8223-1 du code du travail, soit six mois pour travail dissimulé.
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE de remettre à M. [B] les bulletins de salaire rectifiés dans les conditions du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
— le réformer pour le surplus et statuant de nouveau :
— condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [B] :
* la somme de 103.625.88 euros à titre du rappel de la compensation financière due en contrepartie des astreintes.
* la somme de 50. 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou de l’accord collectif.
— dire et juger que l’inaptitude de M. [B] est la conséquence des manquements graves de son employeur.
— déclarer à la suite le licenciement pour inaptitude de M. [B] sans cause réelle ni sérieuse.
— condamner à ce titre la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [B] :
* la somme de 11.144 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
* la somme de 1.114,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
* la somme de 66.929 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2012, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [B] :
* 19. 759,57 euros au titre d’heures supplémentaires.
* 1. 975,96 euros de congés afférents.
* 3.265,42 euros au titre du préjudice subi pour l’absence de contrepartie obligatoire de repos.
* 326,54 euros de congés afférents.
* 22. 228,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— pour le surplus, le confirmer et débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées.
— le condamner aux entiers dépens et à payer à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1. Sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, M. [B], qui soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, produit les éléments suivants :
— l’attestation de M. [X], responsable informatique de la société, qui indique : 'la conduite de tous les projets a nécessité de nombreuses heures de travail, bien au-delà des 7h20 inscrits dans les accord RTT de l’entreprise'.
— l’attestation de M. [C], alternant, qui indique : 'il y avait beaucoup de projets informatiques à mener et de travail à effectuer. Il (M. [B]) n’a jamais compté ses heures pour avancer. (…) En plus du grand nombre d’heures effectuées par M. [B], il m’a accompagné, formé durant ces deux années. (…) Je côtoyais M. [B] en dehors du travail. J’ai pu constater qu’il travaillait aussi le soir, le matin, les week-ends ainsi que pendant ses congés que ce soit à son domicile ou en se rendant au bureau lors des incidents majeurs'.
— l’attestation de Mme [I], responsable moyens généraux à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, qui indique : 'j’ai pu constater les heures passées, soirs, week-ends et même pendant ses congés à solutionner les problèmes liés au bon fonctionnement de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE'.
— l’attestation de M. [W], directeur clientèle de la société, qui indique : 'son attachement à produire un travail de qualité (…) l’a conduit à assurer des temps d’activité au-delà du temps effectif de travail'.
— l’attestation de M. [R], agent d’entretien, qui indique : 'j’ai constaté que je recevais des e-mails au-delà du temps de travail très tard 23h00 et plus sans compter que même le samedi j’en recevais pour un logiciel TKOS'.
— le règlement intérieur (en son article 6), l’accord d’aménagement de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et l’avenant du 30 juin 2008 qui indiquent que toute entrée et/ou sortie donne lieu à pointage par le salarié et, concernant les salariés itinérants, qui prévoient les dispositions suivantes : 'contrôle des heures travaillées : les salariés itinérants sont soumis au pointage. Cependant, en raison de la liberté qui leur est laissée dans leur organisation propre, l’enregistrement hebdomadaire de leur durée de travail est de leur responsabilité. Ils doivent utiliser les supports de suivi et de contrôle (ex: agenda, Lotus Note, tooltime …), les soumettre à leur responsables hiérarchique et les transmettre au service des Ressources Humaines'.
— les relevés de pointage des années 2016, 2017 et 2018 et les décomptes des heures supplémentaires qui en découlent.
L’ensemble de ces éléments sont assurément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [B] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE fait valoir que :
— les documents produits par M. [B] ne sont pas probants en ce que les attestations ont été rédigées par des salariés qui ont attrait également la société devant le conseil de prud’hommes, ne sont pas circonstanciées quant à la matérialité des horaires effectués et les décomptes produits ne sont pas étayés par des pièces recevables.
— les heures supplémentaires étant interdites au sein de la société, M. [B] ne démontre pas qu’elles ont été effectuées à la demande l’employeur et ses allégations ne sont pas compatibles avec les propositions que le salarié avait faites à son employeur par mail du 6 juin 2018, à savoir de modifier le cycle de travail et d’effectuer le travail ordinaire de cinq jours dans une semaine de quatre jours, tout en s’engageant à ce qu’une personne soit toujours présente à la DSI pour couvrir les cinq jours ouvrés de la société. Les allégations du salarié sont également contredites par l’attestation établie par la société FM Infogérance, prestataire informatique à qui a été confiée la gestion informatique depuis les départs soudains et concomitants de Messieurs [X] et [B], et qui indique être intervenue à deux reprises seulement en dehors des heures et jours ouvrés dans le cadre d’interventions planifiées nécessitant un arrêt momentané de l’activité, en 23 mois, et n’avoir jamais eu à intervenir en dehors des heures de travail ordinaires entre le 1er janvier 2019 et le 3 décembre 2020.
— M. [B] faisait partie des rares personnes ayant accès aux dossiers et fichiers des mots de passe administrateurs du système informatique de sorte que les relevés informatiques produits n’ont plus aucune valeur probante.
— les tableaux et décomptes produits par M. [B] ne sont pas conformes aux règles de l’entreprise en ce que le poste de travail de M. [B] relevait de la catégorie des agents administratifs itinérants auxquels sont appliqués des règles spécifiques en raison de l’indépendance et de l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions (l’horaire hebdomadaire est de 36 heures 40 mais les agents sont libres de répartir leur temps de travail de manière inégale entre 7 heures et 20 heures sous réserve de respecter des coupures minimales de 45 minutes pour chaque journée de travail et de ne pas faire plus de 10 heures de travail effectif, interdiction d’effectuer des heures supplémentaires mais possibilité d’effectuer des heures additionnelles dans la limite de 4 heures 20 par semaine sous réserve de récupérer les crédits et débits d’heures dans leur plage de travail, impossibilité de reporter les crédits d’heures d’une année sur l’autre, et contrôle des heures travaillés placé sous la responsabilité du salarié itinérant qui doit les soumettre à son supérieur hiérarchique).
— les tableaux et décomptes produits par M. [B] ne sont pas conformes aux stipulations de son contrat de travail qui prévoient que « Compte tenu de son poste de travail, Monsieur [B] pourra être amené, à la demande du Directeur des Ressources Internes, à effectuer certaines missions en dehors des horaires de travail de la société, soit le soir après 18H00 ou le samedi.
Dans ce cadre, le temps passé sera récupéré dans le mois qui suit l’intervention selon les modalités suivantes :
— Fiche de mission du DRI
— Relevé d’heures co-signé par le salarié et le DRI
— Récupération équivalente au temps passé ».
Et M. [B] a été amené à prendre des jours de récupération ce qui atteste qu’il connaissait parfaitement les mécanismes en vigueur.
* * *
Alors qu’il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié, la cour constate que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE ne produit, au titre de ses propres pièces, qu’une liste des salariés ayant accès aux dossiers et fichiers des mots de passe ainsi que l’attestation de la société FM Infogérance, mais ne produit pas les relevés d’heures de travail accomplies par le salarié issus du système d’enregistrement automatique en vigueur au sein de la société.
Pour sa part, M. [B] produit des relevés qui récapitulent précisément les heures de travail effectuées et les heures supplémentaires qui en découlent, en mentionnant, par jour, l’heure de sa prise de poste le matin, le temps de la coupure du déjeuner et l’heure de sortie le soir, et aucune des pièces de l’employeur ne vient contredire la matérialité de ces données.
Notamment, le simple fait que M. [B] avait accès aux dossiers et fichiers des mots de passe administrateurs du système informatique n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des relevés produits par la salarié, à défaut d’éléments précis démontrant que lesdits relevés ont été effectivement modifiés frauduleusement.
Par ailleurs, le rappel par l’employeur des règles conventionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l’entreprise est inopérant dès lors que le salarié soutient qu’elles n’ont pas été respectées à son égard et notamment qu’il n’a pas été en mesure de procéder au report de ses crédits d’heures dans les conditions prévues par les accords et le contrat de travail et ce nonobstant les propositions d’organisation du temps de travail qu’il a pu faire à son employeur.
Enfin, il résulte des attestations produites – qui émanent de salariés ayant travaillé avec M. [B] et ayant personnellement constaté les faits précis qu’ils décrivent et qui ne peuvent être écartées au seul motif qu’elle émanent de salariés qui ont également un contentieux avec l’employeur, fait par ailleurs non justifié par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE – que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par la charge de travail imposée à M. [B]. Alors que M. [B] prétend que les prestations confiées à la société FM Infogérance ne couvrait de que 20% de ses attributions, la simple attestation de ladite société produite par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE n’établit pas une équivalence entre le nombre d’interventions déclarées par la société FM Infogérance et la charge de travail effective et totale qui était celle de M. [B].
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments fournis par le salarié et par l’employeur que la cour a la conviction que M. [B] a bien accompli des heures supplémentaires dans les proportions indiquées dans ses conclusions et décomptes.
Ainsi, par confirmation du jugement, il convient d’accorder à M. [B] la somme de 19.759,57 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 1.975,96 euros au titre des congés payés afférents.
Dans le cadre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures et au regard des heures supplémentaires accomplies par M. [B] au-delà du contingent légal en 2016 et 2017, il convient de confirmer la disposition du jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné l’employeur à payer une indemnité équivalente au préjudice subi pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos, à savoir la somme de 3.265,42 euros et la somme de 326.54 euros de congés payés afférents.
2. Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
M. [B] sollicite la condamnation de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE au titre des dispositions de l’article L.8223-5 du code du travail en ce que celle-ci a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et ce de façon intentionnelle dès lors qu’elle avait tous les éléments et documents à sa disposition (feuilles de pointage, logiciel Tooltime et l’information du salarié lui-même) pour établir les bulletins de salaire conformes au temps de travail réellement exécuté.
La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE soutient que le salarié ne communique aucune pièce attestant de l’intention de dissimulation de l’employeur et les accords d’entreprise démontrent que les heures supplémentaires étaient interdites.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le volume des heures concernées, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, la présence d’un système d’enregistrement automatique des heures impliquant que l’employeur avait connaissance immédiatement du nombre d’heures effectivement accomplies par son salarié, les alertes circonstanciées du salarié (pièces 3 et 7) caractérisent assurément l’intention frauduleuse de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE. Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
Par confirmation du jugement, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] la somme de 22.228,20 euros correspondant à six mois de salaire.
3. Sur la demande en paiement de la compensation financière due en contrepartie des astreintes
M. [B] sollicite, sur la base de l’article 22-3 de la convention collective, la reconnaissance d’une situation d’astreinte dans laquelle il se trouvait depuis 2014, qui n’a jamais été prise en compte par l’employeur et une indemnisation à hauteur de 103.625,88 euros de cette sujétion nuisible à sa vie personnelle. Il fait valoir qu’il était le seul à être en capacité d’intervenir et qu’il s’est toujours plaint d’une organisation de travail et d’un manque de personnel qui, de facto, l’obligeaient à être constamment à disposition pour intervenir au moindre dysfonctionnement du système où pour effectuer les installations et mises à jours nécessaires, au détriment de ses repos, de ses congés et de sa vie de famille. Il invoque le caractère systémique de ses interventions au cours des périodes visées qui conduisent au constat d’une disposition permanente et immédiate de sa part. Il invoque également le non-respect de l’article R.3121-2 du code du travail et la parfaite connaissance de l’employeur de ces astreintes puisqu’il était convenu qu’il récapitule, à l’intention des ressources humaines (via Tooltime), ses temps d’intervention (effectifs) au cours de la période d’astreinte qu’il récupérait ensuite sous forme de repos (raison pour laquelle il ne réclame pas d’heures supplémentaires à ce titre). M. [B] invoque l’application de la prescription de cinq ans de son action, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, s’agissant de contreparties qui ne sont pas des salaires.
La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE soutient qu’en tant que bailleur social, une panne informatique, même le week-end, n’est pas de nature à nuire à la jouissance paisible des locataires et qu’il n’y a donc aucun besoin objectif pour qu’un salarié se tienne disponible pour effectuer une intervention immédiate dans le domaine informatique. L’activité exceptionnelle en dehors de l’horaire habituel qui découle de la fonction était prévue dans l’avenant signé par M. [B] le 6 novembre 2014 avec une récupération en temps. M. [B] verse aux débats des pièces justifiant le caractère ponctuel de ses interventions qui ont toutes donné lieu à une récupération immédiate aux dates choisies par lui. A titre surabondant, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE soulève la prescription de deux années précédant la rupture du contrat de travail, par application de l’article L.1471-1 du code du travail si, par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande du salarié.
* * *
Selon l’article L.3121-9 du code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
M. [B], qui conclut avoir été effectivement rémunéré en contrepartie du temps de travail effectif résultant des interventions qu’il a réalisées, sollicite le paiement de la contrepartie financière des périodes d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’avenant n°1 au contrat de travail de M. [B] qu’il a été stipulé que 'compte tenu de son poste de travail, M. [B] pourra être amené, à la demande du directeur des ressources internes, à effectuer certaines missions en dehors des horaires de travail de la société, soit le soir après 18 h ou le samedi. Dans ce cadre, le temps passé sera récupéré dans le mois qui suit l’intervention selon les modalités suivantes (…) : récupération équivalente au temps passé'.
De plus, la convention collective des personnels des SA d’HLM prévoit en son article 22 relatif aux astreintes que pour chaque heure d’astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants :
— en cas de repos ; 12 % du temps d’astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant, ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés ;
— en cas de compensation financière en espèces ou en nature ; 12 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors la gratification de fin d’année et la prime de vacances, du 1er coefficient hiérarchique de la catégorie d’emplois correspondante (G1, EE, OE), ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.
Il ressort des pièces produites par le salarié, et qui ne sont pas sérieusement contestées par l’employeur (pièces 45, 46, 47, 48 et 49), que M. [B] a été amené à intervenir très régulièrement en dehors de ses horaires habituels de travail, tôt matin ou tard le soir, les samedis et dimanches et même pendant ses congés, pour réaliser des interventions de maintenance du réseau informatique de l’employeur.
La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE ne pouvait ignorer le caractère récurent et systématique des interventions du salarié, d’une part en ce qu’elle l’a rémunéré de ses prestations à proportion du temps effectif de travail réalisé et d’autre part du fait des alertes du salarié, notamment par mail : 'j’effectue depuis plusieurs années des interventions techniques hors horaires (soirs, samedi et dimanche), la plupart du temps à distance de mon domicile’ toutes ces opérations n’ont en rien un caractère exceptionnel mais sont des tâches de maintenance récurrentes de notre système informatique’ (mail du 12 août 2012), 'ma vie privée (est) directement impactée par des incidents et maintenances pendant mes périodes de repos’ la récurrence de ce type d’intervention est plus assimilable à une astreinte qu’à des événements exceptionnels ponctuel’ (mail du 11 avril 2018), 'je prends connaissance de tes mails et te remercie de ton intervention en vue d’assurer la continuité d’activité malgré le fait que tu sois en congé’ (mail du 23 mars 2017 de M. [K], directeur).
Par ailleurs, alors que M. [B] était le seul salarié à disposer des compétences techniques nécessaires et de la connaissance du système d’exploitation informatique de l’employeur (pièce 6), il ressort des mails produits que le recours à M. [B] était systématiquement envisagé en cas de difficultés survenues même en dehors des heures de travail contractuelles du salarié et même lorsque celui-ci était en congés (pièces 48 et 49). Ainsi, il en résulte clairement que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a mis en place une organisation qui s’imposait à M. [B] et dans laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, celui-ci avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin.
Ainsi, M. [B] est fondé à revendiquer l’application des règles en matière d’astreinte.
S’agissant d’une demande en paiement d’une compensation qui n’a pas de nature salariale, le délai de la prescription est celui prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis la loi du 14 juin 2013, soit deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 février 2019, M. [B] est en droit de réclamer le paiement des contreparties dues à compter du mois de février 2017.
Par infirmation du jugement, et compte tenu du décompte produit par le salarié, il convient de condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à ce titre à M. [B] la somme de 40.252,08 euros.
4. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir que l’employeur ne respectait pas la législation sur la durée du travail. Les relevés de pointage indiquent qu’il a été contraint de rester à son poste de travail plus de 10 heures par jour pour exécuter un travail effectif et s’y ajoutait les nombreuses astreintes qu’il devait assumer, même durant ses congés.
La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE conteste formellement avoir manqué à une exécution loyale du contrat de travail et des accords collectifs et les manquements invoqués par M. [B] ayant perduré depuis plus de cinq ans années, selon lui, son action est prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
* * *
Il ressort des relevés de pointage que M. [B] a été amené à travailler au-delà des limites posées par l’avenant n°4 du 30 juin 2008 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE et qui prévoit qu’une durée de travail ne doit jamais excéder 10 heures, et notamment :
— le 27 juillet 2016 : 10 heures et 24 minutes.
— le 19 septembre 2016 : 10 heures et 19 minutes.
— le 27 septembre 2016 : 13 heures et 26 minutes.
— le 5 avril 2017 : 10 heures et 13 minutes.
— le 14 septembre 2017 : 11 heures et 40 minutes.
— le 22 novembre 2017 : 10 heures et 54 minutes.
— le 31 janvier 2018 : 10 heures et 11 minutes.
— le 6 février 2018 : 11 heures et 54 minutes.
— le 12 février 2018 : 10 heures et 18 minutes.
— le 13 février 2018 : 10 heures et 24 minutes.
— le 28 février 2018 : 11 heures.
— le 24 avril 2018 : 13 heures et 50 minutes.
— le 25 avril 2018 : 12 heures et 13 minutes.
— le 14 mai 2018 : 11 heures et 15 minutes.
— le 22 mai 2018 : 10 heures et 8 minutes.
Par ailleurs, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a imposé au salarié la prise en charge des astreintes de façon systématique, même lorsqu’il était en période de congés payés.
Cette amplitude de travail ainsi que l’exécution des astreintes dans de telles conditions et proportions, a causé à M. [B] un préjudice direct sur sa vie familiale (mail du 11 avril 2018) et sur sa santé ainsi qu’il résulte des attestations de M. [X], M. [C] et M. [L], salariés de la société, qui ont constaté une dégradation de l’état physique et psychique de M. [B].
Les manquements de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE sont donc caractérisés ainsi que le préjudice qui en résulte.
S’agissant de manquements continus de l’employeur commis jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2019 et M. [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 février 2014, l’action n’est pas prescrite.
Ainsi, par infirmation du jugement, il convient d’accorder à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [B] soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur en ce que les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient anormales, excessives et abusives.
La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE conclut à la régularité et à la légitimité du licenciement de M. [B] et les pièces produites en première instance démontraient l’existence de pathologies médicales anciennes (troubles digestifs et articulaires) sans lien avec l’activité professionnelle du salarié -pièces non communiquées par le salarié en cause d’appel mais qu’elle entend elle-même communiquer à la cour. La SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE indique également que la caisse d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
* * *
Il a été établi que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a imposé à M. [B], pendant plusieurs années, une charge excessive de travail, caractérisant le comportement fautif de l’employeur.
Il ressort également des éléments du dossier que M. [B] a été en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2018 au titre d’un accident du travail au motif d’un ' burn out, épuisement professionnel', arrêt qui a été prolongé le 31 octobre 2018, toujours dans le cadre d’un accident du travail et au motif d’un ' burn out, épuisement professionnel, angoisse douleurs articulaires et palpitations'.
M. [B] n’a pas repris son poste de travail et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 décembre 2018.
Par ailleurs, M. [X], M. [C] et M. [L], salariés de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, attestent avoir constaté une dégradation de l’état physique et psychique de M. [B], M.[X] précisant 'lors d’une réunion avec la direction le 01/10/2018 il s’est écroulé nerveusement et a été obligé de quitter la salle de réunion pour reprendre ses esprits’ et M. [Z] décrivant un niveau de stress très important qui a eu des répercussions sur sa santé (troubles digestifs).
Il en résulte que ces éléments suffisent à caractériser le lien entre le comportement fautif préalable de l’employeur qui a imposé à son salarié une charge excessive de travail, la dégradation de l’état de santé du salarié du fait de ses conditions de travail et l’inaptitude qui est résulté quelques semaines plus tard dans la continuité de l’arrêt de travail.
Ainsi, l’inaptitude de M. [B] étant causée par le comportement fautif préalable de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En conséquence, il convient d’accorder à M. [B] la somme de 11.144 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.114,40 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), de son ancienneté (20 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (4.318 euros en y incluant les heures supplémentaires ), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à M. [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 40.000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs conformes à la teneur de la décision du justice mais sera infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte dès lors qu’aucun élément laissant craindre une résistance de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE n’est versé au débat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de compensation financière due aux astreintes, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes en paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en sa demande ayant fait droit à la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [V] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :
— 40.252,08 euros à titre de rappel de compensation financière due aux astreintes,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 11.144 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.114,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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